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15/01/2013 | FRANCE | N°11LY01913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 11LY01913


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI 22 rue du Boeuf, dont le siège est chez la SARL La Tour Bleue, Restaurant les Muses de l'Opéra, 1 place de la Comédie à Lyon (69001) ;

La SCI 22 rue du Boeuf demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0902526 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 31 mai 2011, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er septembre au

31 décembre 2004, ainsi que les pénalités correspondantes, après l'avoir décha...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI 22 rue du Boeuf, dont le siège est chez la SARL La Tour Bleue, Restaurant les Muses de l'Opéra, 1 place de la Comédie à Lyon (69001) ;

La SCI 22 rue du Boeuf demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0902526 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 31 mai 2011, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2004, ainsi que les pénalités correspondantes, après l'avoir déchargée de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des mois de septembre et octobre 2004, à hauteur respectivement de 103 588 euros et de 23 818 euros, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'imposition restant en litige n'est pas exigible à son encontre ;

- que la dette litigieuse est atteinte de prescription pour les créances fiscales de septembre à décembre 2004 ;

- que, s'agissant de l'assiette de l'impôt, le service aurait dû procéder à l'émission du titre exécutoire avant le 31 décembre 2007 ; qu'un acte de cautionnement ne constitue pas une situation de nature à interrompre la prescription au sens des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant d'impositions relatives à l'année 2004, l'administration ne peut valablement émettre un avis de mise en recouvrement après l'expiration de la troisième année suivant le fait générateur de l'impôt, et ce quelle que soit la qualité du débiteur ; que le Tribunal aurait dû prononcer la décharge intégrale des impositions émises tardivement ;

- que l'acte de cautionnement devra être invalidé dès lors que ce n'est que sous la pression du service que le gérant de la société a consenti une telle garantie ; qu'un avis de mise en recouvrement ne peut être notifié à un redevable dont la mise en cause ne proviendrait pas d'une action régulière des services fiscaux ; que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'émission de l'avis de mise en recouvrement à l'égard du débiteur principal suscitait à l'égard du débiteur solidaire la prolongation de la prescription du droit de reprise, alors qu'elle n'a pas d'autre effet que de faire courir, à l'égard du débiteur principal, la prescription de recouvrement ; que c'est dans le délai de prescription du droit de reprise à l'égard du débiteur principal qu'il appartenait à l'administration d'émettre un titre exécutoire à l'encontre du débiteur solidaire ;

Vu le jugement attaqué, en date du 31 mai 2011, et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du président du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 juillet 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, rectifié par une ordonnance du 6 juillet 2011, en ce qu'il a fait grief à l'administration, et à ce que soit remis à la charge de la SCI requérante les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2008, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2004, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;

Il soutient :

- que les avis de mise en recouvrement régulièrement émis à l'encontre du débiteur initialement recherché en paiement ont valablement interrompu le délai de reprise à l'égard de la caution et y ont substitué également à l'égard de la caution la prescription quadriennale de l'action en recouvrement ;

- que l'avis de mise en recouvrement émis le 31 janvier 2008 au nom de la SCI requérante n'est pas susceptible de lancer un nouveau délai de prescription, ne constitue pas un acte de poursuite, mais doit être regardé comme un titre exécutoire qui permet d'authentifier la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux ; que l'administration disposait d'un délai expirant le 9 août 2009, soit quatre ans à compter de la date de déclaration des créances, pour engager les poursuites à l'encontre de la SCI 22 rue du Boeuf qui s'était portée caution ; que les pièces du dossier démontrent que c'est tout à fait librement que M. Chavent a proposé d'apporter, avec l'autorisation de ses associés réunis en assemblée générale ordinaire, les murs de son établissement en garantie des dettes de la SARL La Tour Rose ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la SCI 22 rue du Boeuf ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'appel incident n'est pas recevable dès lors qu'il porte sur des périodes distinctes de celles visées par l'appel principal ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2012 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son recours incident est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour la SCI 22 rue du Boeuf ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la copie du règlement de cautionnement produit ne constitue pas le document qui était annexé à l'acte de cautionnement mais un simple document administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour la SCI 22 rue du Boeuf ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI 22 rue du Boeuf, propriétaire de l'ensemble immobilier dans lequel la SARL La Tour Rose exerce son activité d'hôtellerie et de restauration, s'est, par acte du 18 mars 2005, portée caution, vis-à-vis de la direction générale des impôts, pour le paiement de la somme de 164 992 euros, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquelles la SARL La Tour Rose a été assujettie par des avis de mise en recouvrement émis de 2003 à 2005 ; que la SCI 22 rue du Boeuf a demandé au Tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été, en conséquence de cet engagement de caution, réclamés au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2004, ainsi que les pénalités y afférentes ; que, par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SCI 22 rue du Boeuf des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés au titre des mois de septembre et octobre 2004, à hauteur respectivement de 103 588 euros et de 23 818 euros, et des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société requérante relatif aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre des mois de novembre et décembre 2004 ; que, par ordonnance du 6 juillet 2011, le président du Tribunal administratif de Lyon a ordonné que les mots " interrompt la prescription de l'action en répétition " figurant dans le troisième considérant du jugement précité soient remplacés par les mots " interrompt la prescription du droit de reprise " ; que la SCI 22 rue du Boeuf relève appel et demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 mai 2011, en tant qu'il a rejeté, en son article 3, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2004 ; que le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et demande l'annulation de l'article 1er de ce même jugement, rectifié par l'ordonnance du 6 juillet 2011, en ce qu'il a fait grief à l'administration, et de remettre à la charge de la SCI requérante les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2008 qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2004, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. " ;

3. Considérant qu'à supposer même que les conclusions incidentes du ministre ne portaient pas sur les mêmes avis de mise en recouvrement que ceux concernés par les conclusions de la société requérante, les conclusions du ministre ont été enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 octobre 2011, dans le délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et, en l'espèce, l'ordonnance rectificative notifiée le 6 juillet 2011, ainsi que le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la SCI 22 rue du Boeuf ne saurait être admise ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa version applicable au litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. " ;

5. Considérant que la SCI 22 rue du Boeuf, par acte du 18 mars 2005, s'est portée caution, vis-à-vis de la Direction générale des impôts, de la SARL La Tour Rose, " pour fournir des garanties qu'impliquent, en vertu des lois et règlements " les avis de mise en recouvrement émis pour un montant total de 164 992 euros ; qu'aux termes de cet acte, la SCI 22 rue du Boeuf est une " caution " et ne peut être regardée comme un débiteur tenu conjointement ou solidairement au paiement d'une créance, auquel il aurait fallu notifier un avis de mise en recouvrement avant la prescription du droit de reprise ; qu'il y a lieu d'appliquer à la société requérante, qui est un tiers par rapport à la créance du Trésor, les conditions du règlement de cautionnement prévues par l'imprimé n° 3751 annexé à l'acte de cautionnement ; qu'il résulte des termes de l'acte de cautionnement du 18 mars 2005, dûment revêtu de sa signature, que le dirigeant de la SCI 22 rue du Boeuf a, contrairement à ce qu'allègue la société, accepté les conditions du règlement de cautionnement mentionnées dans l'imprimé n° 3751, sans restriction ni réserve ; que ce règlement forme un tout indissociable avec l'acte d'engagement de caution souscrit auquel il était annexé ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne pouvait exiger du dirigeant d'une société débitrice qu'il apporte des garanties à l'administration, qu'il y a eu des pressions de l'administration et que la procédure utilisée n'est pas conforme au droit des sociétés, la SCI 22 rue du Boeuf ne conteste pas sérieusement la validité de cet acte de cautionnement ; qu'il est précisé dans celui-ci que, sous réserve de dénonciation dans les conditions fixées par le règlement, il aura effet du 18 mars 2005 jusqu'à extinction de la dette ; que l'article 26 du règlement du cautionnement n° 3751 mentionne, s'agissant d'une garantie dite " isolée ", l'extinction de la garantie par l'apurement complet de la dette ou sa prescription, spéciale ou quadriennale ; qu'ainsi, lors de la mise en recouvrement des sommes litigieuses auprès de la SCI 22 rue du Boeuf en tant que caution, le 31 janvier 2008, la dette de la SARL La Tour Rose n'était pas éteinte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 3 du jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;

7. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen invoqué par la SCI 22 Rue du Boeuf qu'il y aurait lieu d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a, pour prononcer à l'article 1er de ce même jugement la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée des mois de septembre et octobre 2004, estimé que la SCI 22 rue du Boeuf était débiteur solidaire de la SARL La Tour Rose et que la prescription d'assiette était acquise pour les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige dont la mise en recouvrement a été notifiée au débiteur principal avant le 31 décembre 2004 ; que le ministre de l'économie et des finances est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé la SCI 22 rue du Boeuf de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des mois de septembre et octobre 2004, à hauteur respectivement de 103 588 euros et 23 818 euros, et des pénalités correspondantes, et que ces sommes soient remises à la charge de cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SCI 22 rue du Boeuf au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2011 est annulé en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé la SCI 22 rue du Boeuf de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des mois de septembre et octobre 2004, à hauteur respectivement de 103 588 euros et 23 818 euros, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Lyon sont remis à la charge de la SCI 22 rue du Boeuf.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI 22 rue du Boeuf sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 22 rue du Boeuf et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

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N° 11LY01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01913
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-15;11ly01913 ?
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