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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY01183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01183


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) MICEL, dont le siège social est Parc d'activités Stelytec à Saint-Chamond (42400), par la SCP BCF et Associés représentée par Me Colombier ;

La SAS MICEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900348 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de

ces impositions ;

La SAS MICEL soutient que :

- elle a fait le choix de s'installer ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) MICEL, dont le siège social est Parc d'activités Stelytec à Saint-Chamond (42400), par la SCP BCF et Associés représentée par Me Colombier ;

La SAS MICEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900348 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

La SAS MICEL soutient que :

- elle a fait le choix de s'installer sur le parc d'activités de Stelytec en raison de la forte incitation des autorités locales et il est anormal et injustifié que le régime appliqué et présenté comme incitatif fasse l'objet d'une remise en cause en contradiction avec le principe de sécurité juridique et que celle-ci soit banalisée de la sorte alors même que la société n'a apporté aucun changement significatif à ses activités ;

- comme l'a relevé le Tribunal administratif de Lyon, son activité de fabrication/transformation n'est qu'accessoire à son activité principale d'achat/revente et, en conséquence, le critère de la nature de l'activité ne permet pas de donner à son activité une qualification autre que commerciale ;

- son activité de découpe ne peut, en aucun cas, être considérée comme une activité de " transformation des matières premières " au sens de l'article 1499, pas plus d'ailleurs que de fabrication ou de réparation d'objets ;

- quand bien même l'activité de découpe serait considérée comme une activité industrielle de transformation, son importance ne donnerait pas pour autant un caractère prépondérant aux activités de nature industrielle inférieures à 50 % du chiffre d'affaires ;

- son inscription au répertoire national des entreprises sous le code APE 252 H " fabrication de pièces techniques en matière plastique " ne saurait justifier, par elle-même, une requalification comme l'indique le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 et alors que cette inscription est la conséquence de la fusion-absorption d'une société exerçant antérieurement cette activité ;

- la prépondérance de l'activité de négoce ressort du fait que 72 % des effectifs salariés y sont affectés ;

- l'argument tiré de l'étude des marges commerciales n'est pas pertinent ;

- l'importance du matériel utilisé doit être appréciée non pas in abstracto mais in concreto par rapport à l'ensemble des actifs de la société et ne représente en l'espèce que 19 % des actifs immobilisés et même 7 % si l'on prend en compte la valeur nette comptable du matériel industriel et la valeur de l'immeuble ;

- la condition de prépondérance n'est pas remplie dès lors qu'elle réalise plus de 53 % de son chiffre d'affaires avec des opérations d'achat revente pure et simple sans intervention d'aucune machine, lesquelles occupent a minima 54 % de la surface globale des locaux ;

- elle ne peut être rattachée à aucun autre secteur d'activité que celui de l'industrie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a fixé la clôture d'instruction de l'affaire au 30 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- la réalisation des travaux de découpe spécialisés nécessite des moyens techniques très importants tant au regard du prix de revient des matériels et machines à découpe numérisée qu'au regard de la surface occupée ;

- l'activité de la SAS MICEL nécessite de ce fait d'importants moyens techniques et les installations, matériels et outillages qu'elle met en oeuvre jouent un rôle prépondérant dans l'exercice de cette activité si bien que l'établissement qu'elle exploite revêt un caractère industriel, alors même qu'elle n'exerce pas à titre principal une activité de fabrication de biens corporels mobiliers ;

- l'importance des moyens techniques utilisés par une entreprise dans le cadre de son activité ne saurait se mesurer par rapport à la valeur de l'ensemble de l'actif immobilisé, ni se mesurer en se référant à une valeur du matériel après amortissement ou compte tenu de la valeur de remplacement ou de l'emprise éventuelle inférieure par rapport aux locaux ;

- les assurances non écrites, y compris d'ordre fiscal, qui auraient été données à la société par des autorités locales afin de l'inciter à s'implanter dans le parc d'activités ne sauraient être utilement opposées à l'administration fiscale sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la SAS MICEL confirmant ses précédentes écritures ;

Vu la lettre en date du 7 février 2012 par laquelle la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SAS MICEL, enregistrée le 23 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Colombier, avocat de la SAS MICEL ;

Considérant que la SAS MICEL, dont le siège est Parc d'activités Stelytec à Saint-Chamond, a fait l'objet, au titre des années 2005 à 2007, d'un contrôle en matière de taxe professionnelle à l'issue duquel le service a estimé qu'eu égard à l'importance et au rôle prépondérant des moyens techniques mis en oeuvre pour exercer ses activités, ses immobilisations passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties devaient être évaluées selon la méthode définie à l'article 1499 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008 pour des montants de 53 416 euros, 55 115 euros et 70 603 euros au titre, respectivement, des années 2005, 2006 et 2007 ; que des dégrèvements ont été accordés au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pour des montants de 44 767 euros, 45 229 euros et 122 901 euros ; que la SAS MICEL interjette appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et restant en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'eu égard aux dégrèvements précités, les droits restant en litige s'élèvent aux montants de 8 649 euros au titre de l'année 2005, 9 886 euros au titre de l'année 2006 et 0 euro au titre de l'année 2007 ; que, par suite, les conclusions présentées par la SAS MICEL tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles concernent l'année 2007 et regardées comme tendant à la décharge, au titre des années 2005 et 2006, des seuls droits restant en litige ;

Sur le bien fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce même code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; que, selon l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : / 1º Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; / b. les salaires (...) versés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS MICEL exerce les activités de distribution de composants pour les industries électrotechniques et électromécaniques, de découpe de matière et de fabrication de pièces techniques en matière plastique ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que le reconnaît expressément l'administration dans ses écritures, cette activité, compte tenu de ses caractéristiques, doit être regardée comme revêtant un caractère commercial ; que le matériel mis en oeuvre est composé de huit machines de découpe à largeur, de trois machines de découpe en format et de trois machines utilisées pour le trancannage, numérisées, dont le prix de revient est, selon les déclarations souscrites par la société, de 2 524 727 euros au titre de l'année 2005 et de 2 294 443 euros au titre de l'année 2006 soit plus de 40 % du montant total des immobilisations corporelles, terrain et bâtiments pris en crédit bail compris, qui s'élèvent, respectivement, à 5 432 911 euros et 5 153 849 euros ; que les ateliers occupent une surface de 2 622 mètres carrés, soit un peu moins de la moitié de la surface totale des locaux, de 5 699 mètres carrés ; qu'il suit de là que les moyens techniques mis en oeuvre par la société doivent être regardés comme importants, alors même qu'ils ne représenteraient, selon ses dires, que 19 % de l'ensemble de l'actif immobilisé et même 7 % si l'on tient compte de leur valeur nette comptable ;

Considérant, en revanche, ainsi que l'admet l'administration, que l'activité de fabrication de pièces ne représente que 8 % du chiffre d'affaires de la société, et que si une partie de l'activité de distribution, à hauteur de 38 % du chiffre d'affaires, est relative à des opérations d'achat revente de rouleaux de matière après découpe, 53 % de l'activité de la société est relative à des opérations d'achat revente de produits en l'état sans intervention d'aucune machine ; que, par suite, la SAS MICEL est fondée à soutenir que les installations et moyens techniques qu'elle met en oeuvre ne peuvent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans son processus d'exploitation ; qu'il s'ensuit que ces installations, alors que l'activité qui y est exercée n'implique aucune fabrication ou transformation de produits, ne peuvent être regardées comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MICEL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations de taxe professionnelle restant en litige mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : La SAS MICEL est déchargée des cotisations de taxe professionnelle restant en litige mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS MICEL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MICEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01183
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BCF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly01183 ?
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