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10/10/2012 | FRANCE | N°11DA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 octobre 2012, 11DA01725


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me V. Bouthors, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100399 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Jacques B, l'arrêté du 9 septembre 2010 du maire de Bois-Guillaume lui accordant un permis de construire pour la construction de six logements jumelés ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

..........................................

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me V. Bouthors, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100399 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Jacques B, l'arrêté du 9 septembre 2010 du maire de Bois-Guillaume lui accordant un permis de construire pour la construction de six logements jumelés ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2012 et confirmée par la production de l'original le 9 octobre 2012, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Lejeune, avocat de M. B ;

Considérant que, par un arrêté du 9 septembre 2010, le maire de Bois-Guillaume a autorisé M. A à construire six logements jumelés rue de la Haye ; que M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir cité les dispositions de l'article N 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel qui prévoient que sont autorisées en secteur Nh " Les constructions à usage d'habitation " et celles du préambule du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N, selon lesquelles le secteur Nh est une " zone équipée devant conserver son caractère rural. L'habitat individuel dispersé sur de grandes parcelles y est néanmoins autorisé ", le tribunal administratif de Rouen a considéré que les caractéristiques du projet envisagé portaient atteinte à la vocation rurale du secteur Nh et méconnaissaient ainsi l'article N 2 du plan local d'urbanisme ; que, ce faisant, après avoir rapproché les dispositions mentionnées ci-dessus, il a estimé qu'à travers les termes du préambule qui éclairaient ceux de l'article 2.2, était également soulevé la violation de l'article N 2 du plan d'occupation des sols ; que, par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que l'annulation prononcée par le jugement attaqué est fondée sur un moyen soulevé irrégulièrement d'office par le tribunal ;

Sur la méconnaissance du préambule de la zone N :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du préambule du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N énonce que le secteur Nh est une " zone équipée devant conserver son caractère rural. L'habitat individuel dispersé sur de grandes parcelles y est néanmoins autorisé " ; que les dispositions de l'article N 1 concernent les " Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits ", celles de l'article N 2, les " Types d'occupation et d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales " - celles de l'article N 2.2 étant propres au secteur Nh autorisent notamment " les constructions à usage d'habitation " -, et celles de l'article N 8, portent sur l'" implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété " ; qu'aucune de ces dispositions particulières, ni aucune autre concernant la zone N, ne prévoient que l'habitat individuel dispersé sur de grandes parcelles soit autorisé en zone Nh ou y font obstacle ; que, dans cette mesure, le préambule précité comporte une disposition normative dont les parties peuvent utilement se prévaloir ;

Considérant que M. B a fait valoir devant les premiers juges que le projet présenté par M. A relatif à six habitations regroupées sur une même parcelle par bloc de deux logements jumelés, constitue un projet collectif et non un habitat individuel dispersé ; que, toutefois, compte tenu de l'aspect architectural du projet, et notamment de l'agencement sur la parcelle des trois maisons jumelées d'ailleurs dépourvues de parties communes, de sa taille limitée et du nombre de logements concernés, il ne peut être regardé comme un projet d'habitat collectif mais comme un projet concernant un habitat individuel ; qu'il répond également aux exigences du préambule de la zone Nh relatives au caractère dispersé de l'habitat sur une grande parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Bois-Guillaume au motif qu'il était contraire au préambule du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N ;

Considérant, toutefois, que, par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par M. B à l'encontre du permis de construire litigieux tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Sur les autres moyens d'annulation soulevés par M. B :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ; que les seuls documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire présentent des vues rapprochées et isolées du projet et ne permettent pas d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; qu'une telle appréciation n'est permise par aucun autre élément du dossier de demande ; que le permis de construire litigieux encourt, dès lors, l'annulation pour ce moyen qui, étant de légalité interne et se rattachant à une cause juridique déjà ouverte, est recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N 12.2 (" Stationnement des véhicules ") du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à être dissimulées au maximum des vues environnantes " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PC 2 joint au dossier de demande, que deux places de stationnement seront situées en bordure de terrain et seront directement visibles de la rue de la Haye ; que, par suite, et nonobstant la présence d'une haie de part et d'autre de l'accès à ces places de stationnement, M. A ne justifie pas les avoir dissimulées autant que possible des vues avoisinantes ; que le permis de construire litigieux encourt également l'annulation pour ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article N 7.1 (" Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives ") du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions (...) seront édifiées à une distance égale au moins à la hauteur du bâtiment. Cette distance doit être respectée en tout point du bâtiment " ; que si, eu égard à la finalité de cette disposition, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage, cette règle ne peut s'appliquer à une façade ne comportant pas de toiture (mur pignon) et, par conséquent, pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ; qu'il convient alors de retenir le point le plus élevé du mur pignon ;

Considérant que les deux constructions situées au Nord de la parcelle se présentent en angle par rapport à la limite séparative avec la parcelle AD 171 ; qu'il y a donc lieu, pour l'application de la règle précédemment énoncée, de retenir le point le plus élevé du mur pignon qui correspond également, compte tenu de la forme des toitures, à la hauteur au faîtage ; qu'il ressort du plan PCMI 02 qui était joint au dossier de demande que l'angle droit de la façade avant de la construction située au Nord-est de la parcelle est distant de la limite séparative avec la parcelle AD 171 de 5,86 mètres et que l'angle gauche de la façade arrière de la construction située au Nord-ouest en est distant de 5,69 mètres ; qu'il ressort du plan de coupe PCMI 03 joint au dossier de demande de permis de construire et des affirmations mêmes du requérant que la hauteur au faîtage de ces bâtiments est de 6,95 mètres ; que, dans ces conditions, les deux constructions situées au Nord de la parcelle méconnaissent les dispositions précitées de l'article N 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le permis de construire litigieux encourt encore l'annulation à ce motif ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. B en première instance ou en cause d'appel n'est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 septembre 2010 du maire de Bois-Guillaume l'autorisant à construire six logements jumelés ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. B ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, qui n'a pas interjeté appel dans le délai et a simplement été appelé à la cause en qualité d'observateur par la cour, n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; que la commune de Bois-Guillaume-Bihorel n'ayant, ainsi qu'il a été dit, que la qualité d'observateur, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B contre la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à M. Jacques B et à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen.

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N°11DA01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01725
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-10;11da01725 ?
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