Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2011 présentée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001156 du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a procédé au licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle et a résilié son contrat, a enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande M. X présentée devant ce tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Bladou, avocat de M. X ;
1. Considérant que M. X appartient depuis 1983 au cadre d'emploi des maîtres auxiliaires contractuels de mathématiques et exerce ses fonctions dans les établissements privés de l'enseignement secondaire ; que depuis le 1er septembre 2006, il est en poste dans un établissement de l'enseignement privé de l'académie de La Réunion ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative mixte académique qui s'est réunie le 25 juin 2010, le recteur de l'académie de la Réunion a décidé, par une décision datée du 9 juillet 2010, de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle et de résilier son contrat; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a annulé cette décision ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision du 9 juillet 2010 se borne à indiquer, sans autre précision, que le licenciement de M. X est fondé sur son insuffisance professionnelle ; que s'il vise la lettre du 20 mai 2010 informant M. X de l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre pour insuffisance professionnelle, ainsi que l'avis émis par la commission consultative mixte académique du 25 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces lettres aient été annexées à la décision contestée ; qu'ainsi, et même si M. X a été informé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure engagée devant la commission consultative mixte académique du 25 juin 2010, la décision du 9 juillet 2010 ne lui a pas permis de connaître les motifs de son licenciement et ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 9 juillet 2010 ;
Sur l'appel incident de M. X :
5. Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X, y compris celles tendant au paiement de deux mois de préavis, comme étant irrecevables ; que M. X ne conteste pas cette irrecevabilité ; que ses conclusions incidentes ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'appel incident présenté par M. X sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX03131