Vu le recours enregistré 14 juin 2011 par télécopie et confirmé par la production du courrier original le 16 juin 2011 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002367 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 18 octobre 2010 par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a affecté au titre de l'année scolaire 2010/2011 un emploi de vie scolaire au sein de l'école primaire Polo Hiriondoko avenue du Polo Beyris à Bayonne où leur enfant Julien est scolarisé, en exécution de la décision du 4 octobre 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Hiriart, substituant le cabinet Etchegaray, avocat de M. et Mme X ;
Considérant que par une décision du 4 octobre 2010 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a satisfait à la demande présentée par M. et Mme X parents d'un enfant handicapé, Julien né en 2002, et tendant à l'accompagnement de leur enfant par un auxiliaire de vie scolaire pour permettre sa scolarisation dans une classe ordinaire de l'école primaire Polo Hiriondoko avenue du Polo Beyris à Bayonne, en leur accordant une durée d'intervention hebdomadaire de 16 heures pendant les cours, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; qu'à la suite de cette décision de la commission, l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a décidé, le 18 octobre 2010, d'attribuer des crédits pour créer un " emploi de vie scolaire " au sein de l'école où est scolarisé l'enfant ; que par un jugement du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X la décision de l'autorité académique ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (...), les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 11 du décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, dispose que la direction des affaires juridiques " représente les ministres devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés " ; que le litige soulevé par un jugement de tribunal administratif annulant une décision d'un inspecteur d'académie attribuant un " emploi de vie scolaire " à un enfant handicapé en exécution d'une décision de la commission des droits de l'autonomie et des personnes handicapées figure au nombre des instances visées à l'article 11 susmentionné pour lesquelles la direction des affaires juridiques est compétente pour représenter le ministre de l'éducation ; qu'enfin, par arrêté du 27 septembre 2010 du premier ministre et de la ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, régulièrement publié le 29 septembre 2010 au Journal officiel de la République française, Mme Anne Courrèges, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a été placée dans la position de détachement auprès des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche afin d'exercer les fonctions de directrice des affaires juridiques ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'incompétence du signataire du recours, doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que pour annuler la décision du 18 octobre 2010 de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques, laquelle ne permettait que la création d'un " emploi de vie scolaire " et non d'un emploi permettant de recruter un assistant d'éducation diplômé, le tribunal administratif a jugé, d'une part, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait décidé que l'enfant Julien devait bénéficier d'un soutien pédagogique individuel pour l'année scolaire, que l'inspecteur d'académie avait fait une inexacte application de la loi dès lors qu'il résultait de la combinaison de l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles L. 111-2, L. 112-2 et L. 351-3 du code de l'éducation et de l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 que lorsque la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant handicapé doit bénéficier d'un soutien pédagogique en milieu ordinaire, l'inspecteur d'académie est tenu de lui affecter un assistant d'éducation titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui du baccalauréat, à moins que cet assistant ne justifie d'une expérience professionnelle de trois ans acquise, dans le cadre d'un emploi-jeune, en matière d'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés ; que, par la décision contestée, l'inspecteur d'académie avait affecté à cet enfant non pas un assistant d'éducation diplômé mais une personne recrutée sans condition de diplôme ni d'expérience professionnelle avérée en matière d'intégration scolaire des élèves handicapés, par le biais d'un " emploi de vie scolaire " pourvu par un contrat d'accompagnement à l'emploi ; que le tribunal administratif a jugé, d'autre part, que l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques avait, par la décision attaquée, porté atteinte au principe d'égalité devant la loi en ce que certains élèves handicapés suivant un parcours en milieu ordinaire bénéficiaient du soutien pédagogique délivré par un assistant d'éducation recruté dans les conditions définies par le décret susvisé du 6 juin 2003, alors que la décision attaquée privait l'enfant Julien X de ce droit ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 2o Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (...) La décision de la commission prise au titre du 2o du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. (...). " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation applicable à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (...), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. / Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 916-1 du même code : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. (...) " ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : " Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes : (...) 2° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés (...) et qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application de l'article L. 351-3 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition. (...) " ;
Considérant qu'ainsi que le relève le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 351-3 du code de l'éducation que l'aide individuelle aux élèves handicapés " peut être apportée par un assistant d'éducation " recruté par l'inspecteur d'académie mais n'exclut pas qu'elle puisse l'être par d'autres personnes recrutées selon des modalités différentes ; que, toutefois, selon ce même article, si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme et reçoivent une formation adaptée ; qu'il en résulte à l'inverse que si l'aide apportée à l'élève est de nature pédagogique, l'auxiliaire de vie scolaire chargé de ce soutien doit être titulaire d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle reconnue ;
Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, qui s'impose en vertu des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles à l'inspecteur d'académie, que l'enfant Julien X devait bénéficier à raison de 16 heures hebdomadaires pendant les cours d'un auxiliaire de vie scolaire ; qu'en accordant l'intervention d'un accompagnateur pendant le temps de cours la commission a nécessairement entendu faire bénéficier l'enfant handicapé d'un soutien de nature pédagogique ; que, dans ces conditions, l'aide individuelle reconnue nécessaire par la commission susmentionnée devait être apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux articles 1er et 3 du décret du 6 juin 2003 ;
Considérant qu'en accordant un " emploi de vie scolaire " par recrutement d'un salarié sans condition de diplôme ni d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intégration scolaire des élèves handicapés l'inspecteur d'académie a méconnu les dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'éducation et n'a pas assuré à l'enfant une prise en charge correspondant à ses besoins éducatifs ; que l'administration ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que, dans le cas d'espèce, l'agent recruté par le biais de " l'emploi de vie scolaire " disposerait d'une qualification, laquelle au demeurant n'est pas établie par les pièces du dossier, et que la personne recrutée aurait été astreinte à suivre une formation d'adaptation à l'emploi ; qu'ainsi l'inspecteur d'académie n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour l'enfant Julien, un caractère effectif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 octobre 2010 de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et à Mme X de la somme globale de 1 500 euros ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et à Mme X une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX01432