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13/07/2011 | FRANCE | N°11BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 11BX00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX00271 le 27 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Pascal A demeurant ..., par Me Boutiron, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901083 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le maire de Saint-Agnant a décidé d'acquérir, par voie de préemption, la parcelle cadastrée section AA n°244, ensemble la décision du

11 août 2008 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux form...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX00271 le 27 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Pascal A demeurant ..., par Me Boutiron, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901083 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le maire de Saint-Agnant a décidé d'acquérir, par voie de préemption, la parcelle cadastrée section AA n°244, ensemble la décision du 11 août 2008 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnant la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la commune de Saint-Agnant ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Kolenc, avocat de la commune de Saint-Agnant ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n°0901083 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le maire de Saint-Agnant a décidé d'acquérir, par voie de préemption, la parcelle cadastrée section AA n°244 dont il est le fermier, ensemble la décision du 11 août 2008 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le maire de Saint-Agnant a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section AA n°244 d'une superficie de 4 445 mètres carrés indique notamment que la préemption est exercée en vue de l'aménagement d'un parc de stationnement devant desservir le cimetière et une place communale et ajoute qu'un chemin piétonnier doit joindre cette parcelle au lotissement privé Les Cigognes afin de favoriser l'accès de ses habitants aux commerces et services publics du centre du bourg ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements s'inscrivent dans une politique locale ou auraient pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain déjà défini, alors même que lesdits projets sont mentionnés dans une délibération du conseil municipal, également dépourvue de précisions, prise six jours avant l'arrêté litigieux ; que l'arrêté n'indique pas davantage en quoi les besoins, particulièrement en matière de stationnement, ne pouvaient être satisfaits par les moyens dont disposait déjà la commune, alors que de plus le conseil municipal de Saint-Agnant avait décidé de renoncer, par une délibération du 4 mars 2004, à exercer son droit de préemption sur trois parcelles voisines de celle faisant l'objet de la préemption contestée, cadastrées section AA n°214, 41 et 42 représentant une surface totale de 2 249 mètres carrés en vue de permettre la création d'équipements publics collectifs et l'installation des services techniques municipaux ainsi que de développer les activités commerciales en face du cimetière municipal et à proximité immédiate d'un lotissement de neuf logements ; que par suite, l'arrêté du 18 février 2008 méconnaît l'exigence posée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, relative à la justification, à la date d'exercice du droit de préemption, de l'existence d'un projet suffisamment précis et certain et est, pour ce motif, illégal ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de Saint-Agnant ; qu'il y a lieu, d'annuler ce jugement et les deux décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la commune de Saint-Agnant ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnant, le versement d'une somme de 1.500 euros au profit de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901083 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 2 décembre 2010, l 'arrêté du maire de Saint-Agnant en date du 18 février 2008 et la décision du 11 août 2008 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Agnant versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00271
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOUTIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;11bx00271 ?
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