LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Paul X...,- Mme Beatrys Y..., épouse X...,- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt n° 930 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie du chef de transferts de capitaux sans déclaration, a condamné les deux premiers, solidairement, à une amende douanière, et a débouté la troisième de partie de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Laborde, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 décembre 2001, les agents des douanes ont procédé, sur l'autoroute A 16, au contrôle d'une automobile immatriculée en Belgique, de son conducteur, M. X..., et de sa passagère, Mme X..., dans le sac à main de laquelle ils ont découvert une somme de 500 000 francs (76 224, 50 euros), qui n'avait pas été déclarée et qu'ils ont saisie ;
Attendu que M. et Mme X... ont alors été invités à suivre les agents des douanes jusqu'au siège de la brigade de recherche régionale de Dunkerque, où ils sont arrivés à 9h50 et où un procès-verbal de saisie relatant l'ensemble des opérations et consignant les déclarations de Mme X... a été établi et signé à 12h45 ; que, selon ledit procès-verbal, cette dernière a reconnu, pendant son audition dans les locaux de la brigade, avoir transféré à cinq reprises et sans la déclarer une somme de 500 000 francs entre la France et la Belgique, au cours de l'année 2001 ; que les époux X... ont été poursuivis à la fois pour le transfert de capitaux réalisé le 21 décembre 2001 et pour les transferts antérieurs ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les époux X..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 365 du code des douanes, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. X... et Mme Y... coupables du délit douanier de manquement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs dont le montant est supérieur ou égal à 10 000 euros et les a condamnés à payer solidairement une amende de 19 056, 12 euros ;
" aux motifs que les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et délai de la loi ; que la cour est saisie des appels formés par Mme Y..., par son conjoint M. X... et par l'administration des douanes à l'encontre d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dunkerque du 15 décembre 2009 ; que ce jugement, après rejet de toutes les exceptions préjudicielles, d'illégalité et de nullité opposées par les prévenus et reprises seulement pour partie en cause d'appel, a reçu Mme Y... et M. X... en leurs oppositions à rencontre d'un jugement par défaut du 22 novembre 2007, les a déclarés coupables du délit douanier de transfert sans déclaration de titres et de valeurs et les a condamnés solidairement à une amende douanière de 95 280 euros représentant le quart des sommes soumises à déclaration ; qu'aux termes de leurs conclusions à fin de nullité, communes aux deux instances d'appel, dont la cour est saisie à l'audience de ce jour, les prévenus demandent, s'agissant de l'instance objet du présent arrêt, l'annulation des citations à comparaître devant le premier juge au motif qu'ils n'auraient pas été informés avec suffisamment de précision de la nature et de la cause des accusations portées contre eux ; qu'ils font valoir que les procès verbaux, supports des poursuites, n'ont pas été joints aux actes, de sorte qu'il n'a pas été pallié aux insuffisances des citations ; que les citations délivrées aux prévenus le 7 septembre 2007, pour l'audience du 22 novembre 2007 à l'issue de laquelle il a été statué à leur égard par défaut, répondent aux prescriptions de l'article 551 du code de procédure pénale ; qu'elles mentionnent, de manière précise, la nature des faits poursuivis, les textes d'incrimination et de répression et citent les références du procès-verbal de constatation support des poursuites ; que les termes de la prévention ont été rappelés dans le jugement rendu par défaut, dont ils ont eu connaissance le 1er avril 2008 et à l'encontre duquel ils ont formé opposition le 7 avril 2008 ; qu'au surplus, les prévenus avaient connaissance des faits qui leur étaient reprochés puisqu'ils ont cherché à transiger durant le cours de l'instance ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a rejeté la demande des prévenus tendant à la nullité des actes de poursuite ; que Mme Y... demande l'annulation du procès verbal d'enquête du 21 décembre 2001 au motif qu'elle a été entendue alors dans le cadre d'une rétention douanière sans que lui soit notifié son droit au silence et sans qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'il ressort du dossier que lors de cette mesure Mme Y... ne s'est pas vue notifier son droit de garder le silence ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors de son audition, qu'elle a donc été entendue dans des conditions contraires aux droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, peu important l'antériorité de ces actes à la décision du conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; que ses déclarations ne peuvent donc lui être opposées ; que néanmoins les conditions de son audition n'affectent en rien la validité du procès verbal d'enquête ; que Mme Y..., dans le but de priver cet acte d'enquête de son effet interruptif de la prescription, sollicite l'annulation du procès verbal du 21 septembre 2004, en ce qu'il a été établi à l'issue d'une rétention reposant sur un délit inexistant ; qu'elle soutient, qu'au moment de ce contrôle, elle quittait le bureau de poste de Steenvorde et qu'il a été retrouvé dans son sac à main 950 euros et cinq chèques et qu'aucune infraction flagrante aux règles des valeurs ne pouvait être suspectée ; que les agents des douanes constatant, lors du contrôle opéré le 21 septembre 2004, la présence de numéraire et de chèques dans le sac à main de Mme Y..., pouvaient estimer, par référence à ce constat et aux actes d'enquête antérieurs pouvoir agir dans le cadre de la flagrance pour la recherche d'une éventuelle fraude aux obligations déclaratives ; qu'ils n'ont commis aucun détournement de pouvoir susceptible d'entacher leur procès verbal de nullité ; par contre, qu'il est exact que les déclarations que Mme Y... a pu faire durant cette retenue douanière ne peuvent lui être opposées au regard aux conditions de leur recueil, sans que lui ait été notifié son droit de garder le silence et qu'elle ait bénéficié de l'assistance d'un conseil ;
" et aux motifs adoptés, que le tribunal constate que les citations délivrées pour chaque audience ne sont pas imprécises, qu'elles contiennent tous les éléments requis par le code de procédure pénale article 551 ; que les prévenus ne peuvent pas reprocher aux douanes de ne pas savoir ce qui leur est reproché alors qu'ils ont plusieurs fois demandé le renvoi en raison de la transaction qu'ils effectuaient avec les douanes ; qu'il ne peut pas être reproché aux douanes d'avoir utilisé la procédure de flagrant délit (tout à fait légale) alors que les prévenus ont montré par la suite leur volonté de se soustraire aux contrôles en empruntant l'A16 à une vitesse très supérieure à celle autorisée (160 km/ h) pour rejoindre la Belgique où les douanes françaises ne peuvent plus agir ; que le procès-verbal de flagrant délit dont il n'est pas précisé en quoi il serait contraire au droit interne et à la convention européenne sera maintenu au dossier et servira d'ailleurs de base à la présente décision ;
" 1°) alors que, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; qu'à cette fin, doit être annexé à la citation directe de l'administration des douanes le procès-verbal de constat mentionnant les faits reprochés à l'intéressé, base de la poursuite ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité des citations du 7 septembre 2007, qu'elles mentionnaient de manière précise la nature des faits poursuivis et les textes d'incrimination et de répression et citaient des références du procès verbal de constatation, support des poursuites, sans rechercher si le procès-verbal, seul à même d'en préciser l'objet, était annexé à cette citation ou leur avait, à tout le moins été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; que lorsqu'un jugement est rendu par défaut et qu'il y est fait opposition, la nouvelle citation devant le tribunal de grande instance doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; qu'en s'abstenant de rechercher si la citation du 7 mai 2008 devant le tribunal correctionnel indiquait avec exactitude les faits poursuivis et les textes d'incrimination et de répression en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; que l'existence d'une tentative de transaction ne saurait éluder ces exigences ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité des citations des 7 septembre 2007 et 7 mai 2008, que M. X... et Mme Y... avaient connaissance des faits qui leur étaient reprochés, car le jugement par défaut leur avait été signifié, qu'ils ont cherché à transiger durant le cours de l'instance, sans rechercher s'ils avaient eu alors pu avoir connaissance de l'étendue exacte des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, pour pouvoir agir en flagrant délit, les agents douaniers doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité du procès verbal établi à l'issue de la retenue douanière de Mme Y..., que les agents des douanes avaient pu la placer en retenue douanière le 21 septembre 2004, par référence au seul constat de la présence de numéraires et de chèques dans son sac alliés à des actes d'enquête antérieurs relatifs à des faits distincts et qu'en conséquence le procès-verbal ainsi établi était valable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 5°) alors que toute personne, placée en retenue douanière doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la méconnaissance de ces droits emporte la nullité des procès-verbaux dans lesquels figurent ces auditions ; qu'en énonçant, que durant la retenue douanière de Mme Y... du 21 décembre 2001, son droit de garder le silence et à l'assistance d'un avocat ne lui avaient pas été notifiés, sans prononcer la nullité du procès-verbal établi à l'issu de cette mesure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions susvisées ;
" 6°) alors que toute personne, placée en retenue douanière doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la méconnaissance de ces droits emporte la nullité des procès-verbaux dans lesquels figurent ces auditions ; qu'en énonçant, que durant la retenue douanière de Mme Y... du 21 décembre 2001, son droit de garder le silence et à l'assistance d'un avocat ne lui avaient pas été notifiés, sans prononcer la nullité du procès-verbal établi à l'issu de cette mesure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les époux X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323, 351 du code des douanes, préliminaire, 7, 8, 53, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et déclaré M. X... et Mme Y... coupables du délit douanier de manquement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs dont le montant est supérieur ou égal à 10 000 euros et les a condamnés à payer solidairement une amende de 19 056, 12 euros ;
" aux motifs qu'aux termes de leurs conclusions à fin de nullité, communes aux deux instances d'appel, dont la cour est saisie à l'audience de ce jour, les prévenus demandent, s'agissant de l'instance objet du présent arrêt, l'annulation des citations à comparaître devant le premier juge au motif qu'ils n'auraient pas été informés avec suffisamment de précision de la nature et de la cause des accusations portées contre eux ; qu'ils font valoir que les procès verbaux, supports des poursuites, n'ont pas été joints aux actes, de sorte qu'il n'a pas été pallié aux insuffisances des citations ; que les citations délivrées aux prévenus le 7 septembre 2007, pour l'audience du 22 novembre 2007 à l'issue de laquelle il a été statué à leur égard par défaut, répondent aux prescriptions de l'article 551 du code de procédure pénale ; qu'elles mentionnent, de manière précise, la nature des faits poursuivis, les textes d'incrimination et de répression et citent les références du procès-verbal de constatation support des poursuites ; que les termes de la prévention ont été rappelés dans le jugement rendu par défaut, dont ils ont eu connaissance le 1er avril 2008 et à l'encontre duquel ils ont formé opposition le 7 avril 2008 ; qu'au surplus, les prévenus avaient connaissance des faits qui leur étaient reprochés puisqu'ils ont cherché à transiger durant le cours de l'instance ; que c'est donc, à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des prévenus tendant à la nullité des actes de poursuite ; que Mme Y... demande l'annulation du procès-verbal d'enquête du 21 décembre 2001 au motif qu'elle a été entendue alors dans le cadre d'une rétention douanière sans que lui soit notifié son droit au silence et sans qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'il ressort du dossier que lors de cette mesure Mme Y... ne s'est pas vue notifier son droit de garder le silence ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors de son audition, qu'elle a donc été entendue dans des conditions contraires aux droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, peu important l'antériorité de ces actes à la décision du conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; que ses déclarations ne peuvent donc lui être opposées ; que néanmoins, les conditions de son audition n'affectent en rien la validité du procès verbal d'enquête ; que Mme Y..., dans le but de priver cet acte d'enquête de son effet interruptif de la prescription, sollicite l'annulation du procès-verbal du 21 septembre 2004, en ce qu'il a été établi à l'issue d'une rétention reposant sur un délit inexistant ; qu'elle soutient, qu'au moment de ce contrôle, elle quittait le bureau de poste de Steenvorde et qu'il a été retrouvé dans son sac à main 950 euros et cinq chèques et qu'aucune infraction flagrante aux règles de des valeurs ne pouvait être suspectée ; que les agents des douanes constatant, lors du contrôle opéré le 21 septembre 2004, la présence de numéraire et de chèques dans le sac à main de Mme Y..., pouvaient estimer, par référence ace constat et aux actes d'enquête antérieurs pouvoir agir dans le cadre de la flagrance pour la recherche d'une éventuelle fraude aux obligations déclaratives ; qu'ils n'ont commis aucun détournement de pouvoir susceptible d'entacher leur procès-verbal de nullité ; que, par contre, qu'il est exact que les déclarations que Mme Y... a pu faire durant cette retenue douanière ne peuvent lui être opposées au regard aux conditions de leur recueil, sans que lui ait été notifié son droit de garder le silence et qu'elle ait bénéficié de l'assistance d'un conseil » ; que, selon le procès-verbal établi à cette occasion, le 21 décembre 2001 à 9h30, les agents habilités des douanes postés sur l'autoroute A16 décidaient du contrôle d'un véhicule piloté par M. X... et dans lequel avait pris place Mme Y... ; qu'alors que les occupants répondait à la négative à la question qui leur était posée relative au transport de valeurs supérieures au seuil de 50 000 francs applicable alors, Mme Y... admettait au moment de la fouille de son sac à main qu'elle détenait 500 000 francs, soit 76 224, 50 euros, dont son conjoint indiquait ignorer l'existence : que ce contrôle était réalisé à 500 mètres de la frontière belge ; qu'au vu de ce seul constat, l'infraction douanière reprochée à Mme Y... est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments pour la somme de 76 224, 50 euros à défaut que ses déclarations durant la période de rétention douanières, relatives aux faits de même nature commis antérieurement, puissent lui être opposées ; que M. X... conduisait le véhicule dans lequel les fonds étaient détenus, qu'il était intéressé à la fraude s'agissant de fonds provenant du négoce inter frontalier de la société animée par son épouse ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il supporte de sa bonne foi ; que l'infraction est caractérisée en ce qui le concerne dans la même limite ; que, selon l'article 351 du code des douanes, toutes les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que l'action publique pour les délits de droit commun ; qu'en l'occurrence les infractions ont été constatées par le procès verbal qui vient d'être évoqué ; que des investigations se sont poursuivies et ont fait l " objet de constatations opérées entre le 8 février et le 24 avril 2002 qui ont fait l'objet de poursuites distinctes devant le tribunal correctionnel d'Hazebrouck compétent ; que l'enquête s'est poursuivie à l'occasion d'un nouveau contrôle du 20 septembre 2004 ayant abouti à la rédaction d'un procès verbal de constatation valable ainsi qu'il vient d'être jugé ; que les prévenus ont été cités devant le premier juge le 7 septembre 2007, soit moins de trois ans après cet acte d'enquête : que l'action douanière n'est donc pas prescrite ; que les prévenus seront condamnés solidairement à une amende douanière correspondant au quart de la valeur des fonds soumis à obligation déclarative soit 19 056, 12 euros ;
" 1°) alors qu'en matière de délits douaniers, la prescription de l'action fiscale, qui est de trois ans, n'est pas interrompue par les citations entachées de nullité ; que pour être valable, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; qu'à cette fin, doit être annexé à la citation directe de l'administration des douanes le procès-verbal de constat mentionnant les faits reprochés à l'intéressé, base de la poursuite ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité des citations du 7 septembre 2007, et pour déclarer en conséquence non prescrite l'action fiscale à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., qu'elles mentionnaient de manière précise la nature des faits poursuivis et les textes d'incrimination et de répression et citaient des références du procès verbal de constatation, support des poursuites, sans rechercher si le procès-verbal, seul à même d'en préciser l'objet, était annexé à cette citation ou leur avait, à tout le moins été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, la citation directe effectuée sans huissier par l'administration des douanes n'interrompt pas la prescription de l'action fiscale d'une infraction douanière si elle n'a pas été délivrée valablement à la personne de l'intéressé ; qu'il résulte des pièces de la procédure, que le 7 septembre 2007, l'administration des douanes a cité directement Mme Y... devant le tribunal correctionnel mais que cet acte n'a pas été délivré à sa personne et qu'il n'est pas même établi qu'elle en ait eu connaissance ; qu'en énonçant toutefois, pour déclarer que l'action fiscale du délit douanier de transfert sans déclaration de titres et de valeurs n'était pas prescrite, que la prescription avait été interrompue par cette citation directe qui n'avait pas été valablement adressée à Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors qu'en matière de délits douaniers, la prescription de l'action fiscale, qui est de trois ans, n'est pas interrompue par des procès verbaux entachés de nullité ; que la méconnaissance du droit de se taire et à l'assistance d'un avocat, durant une retenue douanière emporte la nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de cette mesure ; que la cour d'appel a relevé que, lors de l'audition de Mme Y..., intervenue pendant sa retenue douanière, et retranscrite dans le procès-verbal d'enquête du 20 septembre 2004, ne lui avaient pas été notifiés son droit au silence et à l'assistance d'un avocat ; qu'en n'en déduisant pas que ce procès-verbal était nul et que l'action fiscale du délit de transfert sans déclaration de titres et de valeurs qui lui était reproché était en conséquence prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, en matière de délits douaniers, la prescription de l'action fiscale, qui est de trois ans, n'est pas interrompue par des procès-verbaux d'une retenue douanière injustifiée, entachés de nullité ; que, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en énonçant, pour juger non prescrite l'action fiscale du délit douanier de transfert sans déclaration de titres et de valeurs, que les agents des douanes avaient pu placer Mme Y... en retenue douanière le 20 septembre 2004, par référence au seul constat de la présence de numéraires et de chèques dans son sac alliés à des actes d'enquête antérieurs relatifs à des faits distincts et qu'en conséquence le procès-verbal ainsi établi était valable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs repris aux moyens, les exceptions de nullité du procès-verbal de saisie et des citations ainsi que la prescription de l'action fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, l'irrégularité d'une rétention douanière n'a pas pour effet de rendre nul le procès-verbal de saisie établi à cette occasion et que, d'autre part, les citations répondent aux exigences de l'article 565 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, le second, nouveau et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 342, 464, 465 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit de transfert non déclaré de la somme de 76. 224, 50 euros et l'a condamnée à payer solidairement avec M. X... une amende douanière de 19 056, 12 euros ;
" aux motifs que, selon le procès-verbal établi à cette occasion, le 21 décembre 2001 à 9h30, les agents habilités des douanes postés sur l'autoroute Al6 décidaient du contrôle d'un véhicule piloté par M. X... et dans lequel avait pris place Mme Y... ; qu'alors que les occupants répondait à la négative à la question qui leur était posée relative au transport de valeurs supérieures au seuil de 50 000 francs applicable alors, Mme Y... admettait au moment de la fouille de son sac à main qu'elle détenait 500 000 francs, soit 76 224, 50 euros, dont son conjoint indiquait ignorer l'existence : que ce contrôle était réalisé à 500 mètres de la frontière belge ; qu'au vu de ce seul constat, l'infraction douanière reprochée à Mme Y... est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments pour la somme de 76 224, 50 euros à défaut que ses déclarations durant la période de rétention douanières, relatives aux faits de même nature commis antérieurement, puissent lui être opposées ; que M. X... conduisait le véhicule dans lequel les fonds étaient détenus, qu'il était intéressé à la fraude, s'agissant de fonds provenant du négoce inter frontalier de la société animée par son épouse ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il supporte de sa bonne foi ; que l'infraction est caractérisée en ce qui le concerne dans la même limite ; que, selon l'article 351 du code des douanes, toutes les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que l'action publique pour les délits de droit commun ; qu'en l'occurrence, les infractions ont été constatées par le procès-verbal qui vient d'être évoqué ; que des investigations se sont poursuivies et ont fait l " objet de constatations opérées entre le 8 février et le 24 avril 2002 qui ont fait l'objet de poursuites distinctes devant le tribunal correctionnel d'Hazebrouck compétent ; que l'enquête s'est poursuivie à l'occasion d'un nouveau contrôle du 20 septembre 2004 ayant abouti à la rédaction d'un procès-verbal de constatation valable ainsi qu'il vient d'être jugé ; que les prévenus ont été cités devant le premier juge le 7 septembre 2007, soit moins de trois ans après cet acte d'enquête : que l'action douanière n'est donc pas prescrite ; que les prévenus seront condamnés solidairement à une amende douanière correspondant au quart de la valeur des fonds soumis à obligation déclarative soit 19 056, 12 euros » ;
" alors que, le délit de manquement à l'obligation de déclaration des sommes, titres ou valeurs à direction d'un pays étranger suppose que le transfert n'ait pas eu lieu grâce à l'intermédiaire d'un organisme financier ; que constitue un transfert réalisé par un tel intermédiaire des retraits d'argent effectués auprès d'un organisme auprès duquel l'administration peut opérer un contrôle sur le montant des sommes ainsi retirées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Poste, n'avait pas joué le rôle d'intermédiaire, excluant la constitution du délit douanier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 399, 464, 465 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de transfert non déclaré de la somme de 76 224, 50 euros et l'a condamné à payer solidairement avec Mme Y... une amende douanière de 19 056, 12 euros ;
" aux motifs que, selon le procès-verbal établi à cette occasion, le 21 décembre 2001 à 9h30, les agents habilités des douanes postés sur l'autoroute A16 décidaient du contrôle d'un véhicule piloté par M. X... et dans lequel avait pris place Mme Y... ; qu'alors que les occupants répondait à la négative à la question qui leur était posée relative au transport de valeurs supérieures au seuil de 50 000 francs applicable alors, Mme Y... admettait au moment de la fouille de son sac à main qu'elle détenait 500 000 francs, soit 76 224, 50 euros, dont son conjoint indiquait ignorer l'existence : que ce contrôle était réalisé à 500 mètres de la frontière belge ; qu'au vu de ce seul constat, l'infraction douanière reprochée à Mme Y... est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments pour la somme de 76 224, 50 euros à défaut que ses déclarations durant la période de rétention douanières, relatives aux faits de même nature commis antérieurement, puissent lui être opposées ; que M. X... conduisait le véhicule dans lequel les fonds étaient détenus, qu'il était intéressé à la fraude s'agissant de fonds provenant du négoce inter frontalier de la société animée par son épouse ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il supporte de sa bonne foi ; que l'infraction est caractérisée en ce qui le concerne dans la même limite ; que, selon l'article 351 du code des douanes, toutes les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que l'action publique pour les délits de droit commun ; qu'en l'occurrence les infractions ont été constatées par le procès verbal qui vient d'être évoqué ; que des investigations se sont poursuivies et ont fait l " objet de constatations opérées entre le 8 février et le 24 avril 2002 qui ont fait l'objet de poursuites distinctes devant le tribunal correctionnel d'Hazebrouck compétent ; que l'enquête s'est poursuivie à l'occasion d'un nouveau contrôle du 20 septembre 2004 ayant abouti à la rédaction d'un procès-verbal de constatation valable ainsi qu'il vient d'être jugé ; que les prévenus ont été cités devant le premier juge le 7 septembre 2007, soit moins de trois ans après cet acte d'enquête : que l'action douanière n'est donc pas prescrite ; que les prévenus seront condamnés solidairement à une amende douanière correspondant au quart de la valeur des fonds soumis à obligation déclarative soit 19 056, 12 euros ;
" 1°) alors que, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif visé au présent moyen ;
" 2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que M. X... était prévenu d'avoir commis, en qualité d'auteur, le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative des sommes titres ou valeurs dont le montant est supérieur ou égal à 10 000 euros ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... en ce qu'il « conduisait le véhicule dans lequel les fonds étaient détenus, qu'il était intéressé à la fraude s'agissant de fonds provenant du négoce inter frontalier de la société animée par son épouse », et en se fondant ainsi sur une qualité d'intéressé à la fraude, non visée par la prévention, sans inviter M. X... à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que l'intéressement à une fraude douanière implique, que soit caractérisés, soit un plan de fraude soit un intérêt direct à sa commission ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., qu'il conduisait le véhicule dans lequel les fonds étaient détenus et qu'il était intéressé à la fraude, s'agissant de fonds provenant du négoce inter frontalier de la société animée par son épouse, et qu'il ne démontrait pas sa bonne foi, sans caractériser sa collaboration à un plan de fraude ni l'intérêt direct qu'il en aurait retiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. et Mme X... coupables transfert de capitaux sans déclaration, le premier en qualité d'intéressé à la fraude, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les fonds ont été transférés sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une requalification des faits, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour les époux X..., pris de la violation des articles 6 et 1 du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 465 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et Mme Y... à payer solidairement une amende douanière de 19 056, 12 euros ;
" aux motifs que, selon le procès-verbal établi à cette occasion, le 21 décembre 2001 à 9h30, les agents habilités des douanes postés sur l'autoroute A16 décidaient du contrôle d'un véhicule piloté par M. X... et dans lequel avait pris place Mme Y... ; qu'alors que les occupants répondait à la négative à la question qui leur était posée relative au transport de valeurs supérieures au seuil de 50 000 francs applicable alors, Mme Y... admettait, au moment de la fouille de son sac à main, qu'elle détenait 500 000 francs, soit 76 224, 50 euros, dont son conjoint indiquait ignorer l'existence : que ce contrôle était réalisé à 500 mètres de la frontière belge ; qu'au vu de ce seul constat, l'infraction douanière reprochée à Mme Y... est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments pour la somme de 76 224, 50 euros à défaut que ses déclarations durant la période de rétention douanières, relatives aux faits de même nature commis antérieurement, puissent lui être opposées ; que M. X... conduisait le véhicule dans lequel les fonds étaient détenus, qu'il était intéressé à la fraude s'agissant de fonds provenant du négoce inter frontalier de la société animée par son épouse ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il supporte de sa bonne foi ; que l'infraction est caractérisée en ce qui le concerne dans la même limite ; que, selon l'article 351 du code des douanes, toutes les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que l'action publique pour les délits de droit commun ; qu'en l'occurrence les infractions ont été constatées par le procès-verbal qui vient d'être évoqué ; que des investigations se sont poursuivies et ont fait l " objet de constatations opérées entre le 8 février et le 24 avril 2002 qui ont fait l'objet de poursuites distinctes devant le tribunal correctionnel d'Hazebrouck compétent ; que l'enquête s'est poursuivie à l'occasion d'un nouveau contrôle du 20 septembre 2004 ayant abouti à la rédaction d'un procès-verbal de constatation valable ainsi qu'il vient d'être jugé ; que les prévenus ont été cités devant le premier juge le 7 septembre 2007, soit moins de trois ans après cet acte d'enquête : que l'action douanière n'est donc pas prescrite ; que les prévenus seront condamnés solidairement à une amende douanière correspondant au quart de la valeur des fonds soumis à obligation déclarative soit 19 056, 12 euros ;
" 1°) alors que les Etats membres de l'Union européenne ne doivent pas prévoir des mesures administratives ou répressives qui dépassent le cadre de ce qui est nécessaire aux objectifs poursuivis ; qu'une sanction ne doit pas être si disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction de défaut de déclaration de valeurs ou sommes d'argent transportées d'un pays à l'autre de l'Union, qu'elle devienne une entrave à la liberté de circulation ; qu'en sanctionnant le défaut de déclaration de sommes ou de valeurs transportées d'un pays à l'autre de l'Union européenne d'une amende d'au moins un quart de la valeur de la somme non déclarée, l'article 465 du code des douanes, prévoit une sanction qui est si disproportionnée au manquement constaté qu'elle constitue une entrave à la liberté de circulation ; qu'en prononçant des amendes de 19. 056, 12 euros à l'encontre de Mme Y... et de M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
" 2°) alors que chacun a droit au respect de ses biens ; que les peines d'amende sanctionnant un défaut de déclaration de sommes transportées d'un Etat à l'autre de l'Union européenne doivent être proportionnées au regard du manquement poursuivi ; qu'est disproportionnée une amende de 19 056, 12 euros euros prononcée pour sanctionner un défaut de déclaration de sommes dont le montant exact n'est pas précisé, dès lors que l'origine de ces fonds est connue et n'est pas délictuelle, et que l'Etat français avait le pouvoir d'opérer un contrôle bancaire sur les sommes transportées ; qu'en prononçant une telle amende, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'en condamnant solidairement les prévenus à une amende douanière d'un montant égal au quart des sommes non déclarées, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 465 du code des douanes, dont les dispositions ne sont pas contraires aux textes et principes conventionnels invoqués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 60, 323, 399, 464 et 465 du code des douanes, des articles 63-2, 63-4-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a considéré que les déclarations de Mme Y... constatées par procès-verbal du 21 décembre 2001 lui étaient inopposables, a limité la déclaration de culpabilité à la somme de 76 224, 50 euros et la condamnation solidaire au paiement d'une amende douanière à la somme de 19 056, 12 euros ;
" aux motifs que, Mme Y... demande l'annulation du procès-verbal d'enquête du 21 décembre 2001 au motif qu'elle a été entendue alors dans le cadre d'une rétention douanière sans que lui soit notifié son droit au silence et sans qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'il ressort du dossier que lors de cette mesure Mme Y... ne s'est pas vue notifier son droit de garder le silence ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors de son audition ; qu'elle a donc été entendue dans des conditions contraires aux droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, peu important l'antériorité de ces actes à la décision du conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; que ses déclarations ne peuvent donc lui être opposées ; que néanmoins, les conditions de son audition n'affectent en rien la validité du procès-verbal d'enquête ; qu'en outre, Mme Y..., dans le but de priver cet acte d'enquête de son caractère interruptif de la prescription, demande l'annulation du procès-verbal du 21 septembre 2004, en ce qu'il a été établi à l'issue d'une rétention douanière reposant sur un flagrant délit inexistant ; qu'elle soutient, qu'au moment de ce contrôle, elle quittait le bureau de poste de Steenvorde et qu'il a été retrouvé dans son sac à main 950 euros et cinq chèques et qu'aucune infraction flagrante aux règles de transfert des valeurs ne pouvait être suspectée ; que cependant, les agents des douanes constatant, lors du contrôle opéré le 21 septembre 2004, la présence de numéraire et de chèques dans le sac à main de Mme Y..., pouvaient estimer, par référence à ce constat et aux actes d'enquête antérieurs pouvoir agir dans le cadre de la flagrance pour la recherche d'une éventuelle fraude aux obligations déclaratives ; qu'ils n'ont commis aucun détournement de pouvoir susceptible d'entacher leur procès-verbal de nullité ; que, par contre, il est exact que les déclarations que Mme Y... a pu faire durant cette retenue douanière, ne peuvent lui être opposées au regard aux conditions de leur recueil sans que lui ait été notifié son droit de garder le silence et qu'elle ait bénéficié de l'assistance d'un conseil ; que, selon le procès-verbal établi à cette occasion, le 21 décembre 2001 à 9h30, les agents habilités des douanes postés sur l'autoroute A16 décidaient du contrôle d'un véhicule piloté par M. X... et dans lequel avait pris place Mme Y... ; qu'alors que les occupants répondait à la négative à la question qui leur était posée relative au transport de valeurs supérieures au seuil de 50 000 francs applicable alors, Mme Y... admettait au moment de la fouille de son sac à main qu'elle détenait 500 000 francs, soit 76 224, 50 euros, dont son conjoint indiquait ignorer l'existence ; que ce contrôle était réalisé à 500 mètres de la frontière belge ; qu'au vu de ce seul constat, l'infraction douanière reprochée à Mme Y... est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments pour la somme de 76 euros à défaut que ses déclarations durant la période de rétention douanières, relatives aux faits de même nature commis antérieurement, puissent lui être opposées ; que M. X... conduisait le véhicule dans lequel les fonds étaient détenus, qu'il était intéressé à la fraude s'agissant de fonds provenant du négoce inter frontalier de la société animée par son épouse ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il supporte de sa bonne foi ; que l'infraction est caractérisée en ce qui le concerne dans la même limite ; que, selon l'article 351 du code des douanes, toutes les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions que l'action publique pour les délits de droit commun ; qu'en l'occurrence les infractions ont été constatées par le procès-verbal qui vient d'être évoqué ; que des investigations se sont poursuivies et ont fait l'objet de constatations opérées entre le 8 février et le 24 avril 2002 qui ont fait l'objet de poursuites distinctes devant le tribunal correctionnel d'Hazebrouck compétent ; que l'enquête s'est poursuivie à l'occasion d'un nouveau contrôle du 20 septembre 2004 ayant abouti à la rédaction d'un procès-verbal de constatation valable ainsi qu'il vient d'être jugé ; que les prévenus ont été cités devant le premier juge le 7 septembre 2007, soit moins de trois ans après cet acte d'enquête ; que l'action douanière n'est donc pas prescrite ; que les prévenus seront condamnés solidairement à une amende douanière correspondant au quart de la valeur des fonds soumis à obligation déclarative soit 19 056, 12 euros ;
" 1°) alors que, les agents des douanes ne sont pas tenus de placer la personne contrôlée en retenue douanière, dès lors qu'aucune contrainte n'est exercée sur celle-ci, qu'elle accepte de son plein gré, après y avoir été invitée, de suivre les agents dans les locaux de douane et qu'elle n'est pas retenue contre son gré au-delà du temps nécessaire aux opérations de contrôle et à leur consignation par procès-verbal ; qu'en affirmant qu'entendue dans le cadre d'une retenue douanière sans que lui soit notifié son droit de garder le silence et sans qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, les déclarations de Mme Y... relatives aux transferts antérieurs de capitaux ne pouvaient lui être opposées alors qu'il résulte du procès-verbal du 21 décembre 2001 que Mme Y... avait été invitée à suivre les agents des douanes au siège de la brigade où avaient été consignées les opérations de contrôle et où elle n'avait pas été retenue contre son gré au-delà du temps nécessaire à la rédaction du procès-verbal, en sorte que celle-ci n'avait pas été placée en retenue douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en entrant en voie de condamnation pour les seuls faits, commis le 21 décembre 2001 aux motifs que ses déclarations durant la période de rétention douanière relatives aux faits de même nature commis antérieurement ne pouvaient lui être opposées, alors que n'ayant pas été placée en retenue douanière, ses aveux lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter la culpabilité des prévenus relativement aux transferts de capitaux antérieurs au 21 décembre 2001, l'arrêt énonce que les déclarations faites par Mme X... au cours de sa rétention douanière ne peuvent lui être opposées, l'intéressée n'ayant pas été informée de son droit de garder le silence et de bénéficier de l'assistance d'un conseil ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, lors de son audition, Mme X... était retenue contre son gré par les agents des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.