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07/09/2011 | FRANCE | N°11-86559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2011, 11-86559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le recours formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grand instance de CHATEAUROUX, en date du 11 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée, en récidive, s'est dessaisi au profit de la juridictio

n interrégionale spécialisée de Nancy ;
Sur sa recevabilité :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le recours formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grand instance de CHATEAUROUX, en date du 11 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée, en récidive, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le recours formé par M. X... le 25 août 2011, contre l'ordonnance du juge d'instruction, rendue le 11 août et notifiée à l'intéressé le 17 août, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le recours IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86559
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée - Recours - Délai

Doit être déclaré irrecevable comme tardif, le recours formé en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale, plus de cinq jours après la notification de l'ordonnance d'un juge d'instruction se dessaisissant au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée


Références :

article 706-78 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Châteauroux, 11 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2011, pourvoi n°11-86559, Bull. crim. criminel 2011, n° 174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86559
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