LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le recours formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grand instance de CHATEAUROUX, en date du 11 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée, en récidive, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le recours formé par M. X... le 25 août 2011, contre l'ordonnance du juge d'instruction, rendue le 11 août et notifiée à l'intéressé le 17 août, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le recours IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;