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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-28025


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles 5 § 1 et 53 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures

tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, et qu'aux t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles 5 § 1 et 53 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, et qu'aux termes du second, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., de nationalité française, ayant trois enfants nés en France, se sont installés pour des raisons professionnelles en Suisse, où M. Y... réside actuellement avec les enfants ; que Mme X... a déposé une requête en divorce en France ;
Attendu que, pour retenir que les juridictions françaises étaient compétentes pour prendre des mesures concernant les enfants en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, et rouvrir les débats afin que M. Y... s'explique au fond sur les mesures relatives aux enfants, sollicitées par Mme X..., la cour d'appel a relevé que seule cette Convention s'applique entre la France et la Suisse, la France n'ayant pas adhéré à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, alors que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, et qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune mesure n'avait été prise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les mesures concernant l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers compétent pour statuer sur les mesures concernant l'autorité parentale ;
Aux motifs que, «- Sur la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BEZIERS,
Attendu qu'au visa de la Convention de la HAYE du 5 octobre 1961 le Juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent au profit du juge de Zurich quant aux mesures relatives aux enfants au motif que les conditions posées par l'article 4 de la convention n'étaient pas réunies en l'absence d'intervention des autorités françaises auprès des autorités suisses quant à la nécessité d'appliquer la loi interne française,
Attendu que Madame Christine X... prétend que si le juge a retenu à bon droit les dispositions de la convention de la HAYE du 5 octobre 1961 il a fait une mauvaise application de ses modalités d'application et notamment de son article 4 en ce qu'il l'a conditionné à une intervention extérieure qui n'existe pas ;
Attendu que Monsieur Guy Y... demande à la Cour de confirmer l'incompétence des juridictions françaises à connaître des mesures d'autorité parentale sur les trois enfants car tant sur le fondement du règlement " Bruxelles II Bis " que sur le fondement de la convention de la HAYE du 5 octobre 1961 les juridictions compétentes en matière d'autorité parentale sont les Juridictions de la résidence habituelle du mineur à savoir les juridictions suisses ;
Attendu qu'en application de l'article 3 1 b) du règlement européen du 27 novembre 2003 relatif a la compétence, la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, appelé communément " règlement Bruxelles II Bis " le premier juge a justement retenu sa compétence territoriale pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux Y...-X... et à ses effets sur les époux dès lors que ceux-ci sont de nationalité française et que Madame Christine X... réside actuellement en FRANCE dans le ressort du Tribunal de grande instance de BEZIERS ;
Attendu que par contre contrairement à ce que prétend Monsieur Guy Y... le règlement " Bruxelles II Bis " ne peut s'appliquer à la procédure en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, puisque ces derniers ne résident pas habituellement dans un Etat membre de l'Union Européenne au moment où la juridiction a été saisie, mais résident en Suisse c'est à dire dans un Etat tiers ce qui exclut l'application de l'article 8 dudit règlement.
Attendu que pas plus ne peut s'appliquer la prorogation de compétence de l'article 12 du règlement qui permet à la juridiction compétente en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce de rester compétente pour toute question relative à l'autorité parentale liée à cette demande, cette prorogation de compétence devant être acceptée expressément par les époux et par les titulaires de l'autorité parentale ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors que Monsieur Guy Y... revendique la compétence des juridictions suisses ;
Attendu que les enfants résidant sur le territoire d'un État tiers contractant à savoir la Suisse la convention de la HAYE du 5 octobre 1961 s'applique donc seule, la France et la Suisse étant parties à cette convention alors que la France n'a pas encore adhéré à la convention de la HAYE du 19 octobre 1996 ;
Attendu que l'article 1 de la dite convention prévoit la compétence de principe des autorités du lieu de résidence habituelle de l'enfant-lesquelles doivent tenir compte, selon l'article 3, d'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant-et l'article 4 la compétence concurrente, quant l'intérêt de l'enfant l'exige, de la juridiction du pays dont il est ressortissant, à condition que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle soient averties ;
Attendu qu'il faut pour écarter le critère de la résidence habituelle que conformément au texte de l'article 4 les autorités de la résidence de l'enfant aient été avisées ;
Attendu qu'en l'espèce les autorités suisses ont bien été informées dès lors que le juge Suisse a dans sa décision du 16 mars 2010 retenu sa compétence pour " prendre des mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce " intenté en France par Madame Christine X... et, dans sa décision du 10 juin 2010, a prononcé des mesures provisoires " pendant la procédure de divorce " sans toutefois préjuger de la décision définitive du tribunal des divorces soit le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BEZIERS saisi en premier ce qui démontre qu'il était bien avisé de la procédure pendante devant ce juge ;
Attendu que d'autre part conformément à l'article 4 susvisé Madame Christine X... qui a saisi le juge français en raison de la nationalité des enfants établit bien que l'intérêt des enfants qui doit seul être pris en compte exige que les mesures de protection définitives soit prises par le juge national français dans le cadre du divorce des parents et de ses conséquences sur les modalités de vie des enfants plutôt que par la juridiction du lieu de résidence temporaire des mineurs ;
Attendu qu'en effet les parents qui se sont mariés en France le 26 mai 2001 sont tous deux de nationalité française de même que les enfants nés en France respectivement en 2002 et 2006, la famille ayant toujours vécu principalement en France lieu où se trouvait leur logement familial dans la région parisienne jusqu'à sa vente suite à la séparation des époux, leurs attaches et leurs familles tant maternelle que paternelle se trouvent en France, le déplacement de la famille en Suisse en 2007 étant lié à l'activité professionnelle de Monsieur Guy Y..., activité qu'il n'exerce plus actuellement ; faute de contrat de travail effectif depuis la fin de l'année 2010 la situation de Monsieur Guy Y... en Suisse est précaire dés lors que son permis de résidence en Suisse est temporaire et expire en mars 2013, l'automaticité de son renouvellement comme le projet d'une installation professionnelle durable de Monsieur Guy Y... en Suisse repose sur de simples affirmations ;
Attendu que le juge national est donc le mieux placé pour apprécier l'intérêt des enfants, le maintien de Monsieur Guy Y... sur le territoire suisse en l'état des éléments de preuve produits étant bien par nature provisoire ;
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation doit en conséquence être infirmée et la juridiction française doit être déclarée compétente pour l'ensemble de la procédure de divorce qui forme un ensemble indivisible qui règle à la fois les questions liées aux enfants mineurs et aux contributions dues pour leur entretien ainsi qu'à la séparation du couple et à leurs problèmes patrimoniaux ;
Attendu que le présent arrêt sera transmis aux autorités suisses pour information de la présente procédure appelée à se substituer à la décision du juge suisse conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention de la HAYE du 5 octobre 1961 » ;
Alors que, l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur en France le 1er février 2011, stipule que les autorités judiciaires comme administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre toutes mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens ; qu'en retenant, pour appliquer la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, que la France n'aurait pas encore adhéré à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, quand cette nouvelle convention est entrée en vigueur en France le 1er février 2011, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a ainsi violé l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28025
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 19 octobre 1996 - Application dans le temps - Etendue - Détermination - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 19 octobre 1996 - Responsabilité parentale et mesures de protection des enfants - Compétence internationale - Compétence des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant - Date d'entrée en vigueur de la Convention - Portée

Selon l'article 5 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en France le 1er février 2011, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens et aux termes de l'article 53 § 1, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur. Viole ces textes la cour d'appel qui retient la compétence de la juridiction française à l'occasion d'une procédure de divorce introduite en France pour statuer sur les mesures concernant les enfants résidant en Suisse, alors que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011 et qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune mesure n'avait été prise avant cette date


Références :

articles 5 § 1 et 53 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 novembre 2011

Sur l'application dans le temps de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, à rapprocher : 1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-24388, Bull. 2013, I, n° 45 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28025, Bull. civ. 2013, I, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28025
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