LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté depuis 1997, que des dégâts étaient causés sur ses terres par des sangliers, M. X..., agriculteur à Arudy, a saisi un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice en imputant à faute à la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques (la fédération) et à la société de chasse d'Arudy, l'existence aux abords de son terrain d'une réserve de chasse d'où provenait le gibier fouisseur en nombre excessif; qu'il a soutenu que la répétition, durant plusieurs années, de ces dommages et l'absence de mesures propres à en diminuer l'importance, caractérisent un préjudice tant moral que matériel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fédération et la société de chasse font grief à l'arrêt de les condamner à maintenir la réserve de gibier à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. X..., de les débouter de leur demande en remboursement des indemnisations des dégâts aux cultures perçues par M. X... pour un montant total de 2 057,40 euros, de déclarer recevable l'action de M. X... en réparation du préjudice moral et du trouble anormal de voisinage fondée sur les articles 1382 et 544 du code civil, et de les condamner in solidum à payer à M. X... la somme de 6 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, elles avaient déposé leurs dernières conclusions le 30 mars 2011 ; que ces conclusions répondaient aux dernières conclusions adverses en date du 15 mars 2011 et complétaient leurs conclusions précédentes; qu'en se prononçant au visa des conclusions précédentes déposées par la fédération et la société de chasse le 14 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt expose tant les prétentions et moyens de M. X... que ceux de la fédération et de la société de chasse ; que ces parties ne précisent pas les prétentions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la fédération et la société de chasse font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que sous réserve de la compétence du juge de proximité, toutes les actions en réparation de dommages causés par un gibier quelconque, quel qu'en soit le fondement, doivent être portées devant le tribunal d'instance ; qu'en accueillant l'action de M. X... qui avait été portée devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles R. 426-20, R. 426-21 du code de l'environnement et R. 221-14 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en ne répondant pas à leurs conclusions, qui invoquaient la seule compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la fédération et la société de chasse sont sans intérêt à critiquer l'arrêt, dès lors que la cour d'appel, juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elles estimaient compétente, a statué, par l'effet dévolutif, sur le fond du litige ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le cinquième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles L. 426-1 à 426-8 du code de l'environnement ;
Attendu que le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les textes susvisés, a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, y compris celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et celle fondée sur l'article 544 du même code et sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande de M. X..., l'arrêt énonce que si l'action en réparation du préjudice matériel constitué par les dégâts aux cultures engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit être déclarée irrecevable, en ce qu'elle n'a pas été engagée dans les six mois du dommage, en revanche, s'agissant de la réparation de dégâts subis depuis 10 ans, l'action de M. X... en responsabilité pour trouble de voisinage fondée sur l'article 544 du code civil et l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil visant la réparation de son préjudice moral, demeurent recevables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action de M. X... irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et à la société de chasse d'Arudy la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et la société de chasse d'Arudy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à maintenir la réserve de gibiers à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. X..., débouté la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy de leur demande en remboursement des indemnisations des dégâts aux cultures perçues par M. X... pour un montant total de 2.057,40 €, déclaré recevable l'action de M. X... en réparation du préjudice moral et du trouble anormal de voisinage fondée sur les articles 1382 et 544 du Code civil, condamné in solidum la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à payer à M. X... la somme de 6.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy avaient déposé leurs dernières conclusions le 30 mars 2011 ; que ces conclusions répondaient aux dernières conclusions adverses en date du 15 mars 2011 et complétaient leurs conclusions précédentes ; qu'en se prononçant au visa des conclusions précédentes déposées par la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy le 14 mars 2011, la Cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à maintenir la réserve de gibiers à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. X..., débouté la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy de leur demande en remboursement des indemnisations des dégâts aux cultures perçues par M. X... pour un montant total de 2.057,40 €, déclaré recevable l'action de M. X... en réparation du préjudice moral et du trouble anormal de voisinage fondée sur les articles 1382 et 544 du Code civil, condamné in solidum la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à payer à M. X... la somme de 6.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage ;
ALORS D'UNE PART, QUE sous réserve de la compétence du juge de proximité, toutes les actions en réparation de dommages causés par un gibier quelconque, quel qu'en soit le fondement, doivent être portées devant le tribunal d'instance ; qu'en accueillant l'action de M. X... qui avait été portée devant le Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a violé les articles R 426-20, R 426-21 du Code de l'environnement et R 221-14 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et de la société de chasse d'Arudy qui invoquaient la seule compétence du Tribunal d'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à maintenir la réserve de gibiers à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. X..., débouté la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy de leur demande en remboursement des indemnisations des dégâts aux cultures perçues par M. X... pour un montant total de 2.057,40 €, déclaré recevable l'action de M. X... en réparation du préjudice moral et du trouble anormal de voisinage fondée sur les articles 1382 et 544 du Code civil, condamné in solidum la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à payer à M. X... la somme de 6.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 426-7 du Code de l'environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; que dès lors, ce délai de prescription de six mois s'applique à l'action en réparation des dégâts causés aux cultures quel que soit son fondement, l'article L 426-1 ou l'article 1382 du Code civil ; que dans ces conditions, si l'action en réparation du préjudice matériel constitué par les dégâts aux cultures engagée sur le fondement de l'article 1382 doit être déclarée irrecevable, en ce qu'elle n'a pas été engagée dans les six mois du dommage, s'agissant de la réparation de dégâts subis depuis 10 ans, en revanche, l'action de M. X... en responsabilité pour trouble de voisinage fondée sur l'article 544 du Code civil et l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil visant la réparation de son préjudice moral, demeurent recevables ;
ALORS QUE l'article L 426-1 du Code de l'environnement est de portée générale, et s'applique à la demande en réparation d'un trouble de voisinage ainsi qu'à l'action en réparation d'un préjudice moral fondée sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que le préjudice invoqué a pour origine des dégâts de gibiers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 426-1 susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à maintenir la réserve de gibiers à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. X..., débouté la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy de leur demande en remboursement des indemnisations des dégâts aux cultures perçues par M. X... pour un montant total de 2.057,40 €, déclaré recevable l'action de M. X... en réparation du préjudice moral et du trouble anormal de voisinage fondée sur les articles 1382 et 544 du Code civil, condamné in solidum la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy à payer à M. X... la somme de 6.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage de l'article 544 du Code civil n'exige pas la preuve d'une faute mais seulement la démonstration du caractère anormal du trouble subi ; que M. X... invoque à cet égard, l'ampleur des dégâts et leur persistance et non pas la présence de la réserve comme il est affirmé par les appelantes ; que constituent un trouble anormal de du voisinage les dégâts provoqués aux cultures par la présence et la prolifération de gibiers entraînant des dommages réguliers et importants ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la preuve d'un trouble anormal de voisinage est suffisamment démontrée au vu de l'ampleur et de la persistance des dégâts subis aux prairies ensemencées de M. X... en raison de la proximité de la réserve gérée par la Fédération départementale des chasseurs et la société de chasse d'Arudy ; que M. X... qui a subi une gêne anormale dans l'exploitation de ses terres durant plusieurs années et qui a dû engager de nombreuses démarches auprès des autorités administratives pour obtenir des appelantes qu'elles éloignent la réserve, justifie d'un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel et financier résultant des pertes agricoles ; que l'indemnisation du préjudice subi sera évaluée à la somme de 6.000 € au vu de l'ancienneté du trouble et son importance ;
ALORS D'UNE PART, QUE les préjudices résultant des dégâts causés par des gibiers c'est-à-dire des animaux sans maître vivant à l'état sauvage, provenant d'une réserve de chasse, ne peuvent être mis à la charge de la Fédération départementale des chasseurs ou d'une société de chasse sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 426-1 et L 426-4 du Code de l'environnement et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une relation directe de causalité entre l'action de la Fédération départementale des chasseurs et de la société de chasse d'Arudy qui n'occupent pas la réserve et n'en sont pas propriétaires, et le « trouble de voisinage » résultant des nuisances causés par le gibier en provenance de cette réserve de chasse et après avoir constaté par des motifs au contraire exclusifs d'un tel lien, que l'invasion de sangliers provenant de la réserve n'est pas dû au fait de la Fédération départementale des chasseurs et de la société de chasse d'Arudy, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS ENFIN, QUE les réserves de chasse sont instituées par le préfet ; que ni la Fédération départementale des chasseurs ni la société de chasse d'Arudy n'ont le pouvoir de décider du maintien d'une réserve de chasse à une certaine distance d'une propriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R 422-82 du Code de l'environnement.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques et la société de chasse d'Arudy de leur demande en remboursement des indemnisations des dégâts aux cultures perçues par M. X... pour un montant total de 2.057,40 € ;
AUX MOTIFS QUE l'action de M. X... en réparation de son préjudice matériel constitué des dégâts à ses cultures engagées sur le fondement de l'article 1382 doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'a pas été engagée dans les six mois du dommage ; qu'en conséquence, la demande de la Fédération et de l'association en remboursement des indemnités versées au titre de la réparation des dégâts causés aux cultures par les sangliers provenant de la réserve de 2002 à 2007 pour un montant de 2.057,40 € doit être également rejetée ;
ALORS QUE celui qui obtient en justice la condamnation du responsable des dégâts de gibier à des dommages et intérêts doit dans la limite de leur montant, reverser à la Fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci ; que dès lors M. X... qui avait perçu cinq indemnisations entre 2002 et 2007 pour un montant total de 2.057,40 € devait rembourser la Fédération départementale des chasseurs, dans la limite des sommes qui lui étaient allouées par l'arrêt attaqué sur le fondement d'une responsabilité in solidum de la Fédération départementale des chasseurs et de la société de chasse, peu important que ces sommes aient pour objet de réparer un trouble anormal de voisinage, dès lors qu'elles étaient allouées en réparation du préjudice résultant des mêmes dégâts de gibiers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 426-4 alinéa 2 du Code de l'environnement.