La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1996 | FRANCE | N°94-19983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1996, 94-19983


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1994), que les consorts Y... ont donné à bail à ferme aux consorts X... une propriété pour une durée de 9 ans par acte du 14 février 1984 ; que les bailleurs ont délivré deux commandements de payer successifs, pour les loyers de l'année 1991 ; que les consorts X... ont sollicité des délais pour s'acquitter de leurs dettes, les consorts Y... demandant la résiliation du bail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur deman

de en indemnisation des dégâts, causés aux récoltes par les lapins, irrecevable alors...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1994), que les consorts Y... ont donné à bail à ferme aux consorts X... une propriété pour une durée de 9 ans par acte du 14 février 1984 ; que les bailleurs ont délivré deux commandements de payer successifs, pour les loyers de l'année 1991 ; que les consorts X... ont sollicité des délais pour s'acquitter de leurs dettes, les consorts Y... demandant la résiliation du bail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande en indemnisation des dégâts, causés aux récoltes par les lapins, irrecevable alors, selon le moyen, que la courte prescription instituée par l'article L. 226-7 du Code rural, que la cour d'appel a violé par fausse application, ne s'applique pas à la demande formée par le preneur contre le bailleur pour être indemnisé du trouble apporté par du gibier à sa jouissance du fonds loué ;

Mais attendu que l'article L. 226-7 du Code rural étant de portée générale, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant que la demande introduite plus de six mois à compter du jour où les dégâts avaient été commis était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19983
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Délai .

ANIMAUX - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Délai

L'article L. 226-7 du Code rural étant de portée générale, une cour d'appel fait une exacte application de ce texte en retenant que la demande en indemnisation des dégâts, causés aux récoltes par des lapins, introduite plus de 6 mois à compter du jour où les dégâts avaient été commis, était irrecevable.


Références :

Code rural L226-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-03-28, Bulletin 1990, II, n° 67, p. 36 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1996, pourvoi n°94-19983, Bull. civ. 1996 III N° 227 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 227 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award