Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1994), que les consorts Y... ont donné à bail à ferme aux consorts X... une propriété pour une durée de 9 ans par acte du 14 février 1984 ; que les bailleurs ont délivré deux commandements de payer successifs, pour les loyers de l'année 1991 ; que les consorts X... ont sollicité des délais pour s'acquitter de leurs dettes, les consorts Y... demandant la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande en indemnisation des dégâts, causés aux récoltes par les lapins, irrecevable alors, selon le moyen, que la courte prescription instituée par l'article L. 226-7 du Code rural, que la cour d'appel a violé par fausse application, ne s'applique pas à la demande formée par le preneur contre le bailleur pour être indemnisé du trouble apporté par du gibier à sa jouissance du fonds loué ;
Mais attendu que l'article L. 226-7 du Code rural étant de portée générale, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant que la demande introduite plus de six mois à compter du jour où les dégâts avaient été commis était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.