LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Kaufman et Broad promotion 6 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise des associés du bâtiment ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 6 septembre 2011), que la société Cogeci a été chargée, par contrat du 16 juin 2006, d'une mission d'étude technique du béton armé, pour la société Kaufman et Broad promotion 6 ( la société Kaufman et Broad ) ; que sur la base de cette étude, la société Entreprise des associés du bâtiment ( la société EAB) a établi un devis pour un montant forfaitaire que la société Kaufman et Broad a accepté le 26 octobre 2006 ; que pendant l'exécution des travaux, après que la société EAB lui a fait part d'une erreur de calcul affectant les proportions d'acier à employer décelée dans l'étude transmise par la société Cogeci, la société Kaufman et Broad a effectué le 26 février 2007 une nouvelle commande pour l'ajout d'acier complémentaire d'un montant de 83 623,12 euros ; qu'elle a assigné la société Cogeci pour obtenir paiement de cette somme ;
Attendu que pour débouter la société Kaufman et Broad de sa demande formée contre la société Cogeci, l'arrêt , après avoir relevé que le légitime bénéfice à tirer de cette opération immobilière pour le promoteur s'est trouvé réduit du renchérissement du coût de la prestation de la société EAB, retient que c'est sans obligation légale, judiciaire ou contractuelle que le promoteur a signé un avenant, protégé qu'il était par le caractère forfaitaire de son marché, que si un tel geste peut être compris voire moralement approuvé, cet avenant doit être assimilé à un paiement sans cause et que la société Kaufman et Broad ne dispose d'aucun fondement juridique pour faire supporter à un tiers, fût-il par sa faute à l'origine de ce geste réparateur, les conséquences financières de ses largesses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Kaufman et Broad de ses demandes formées contre la société Cogeci, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Cogeci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogeci, la condamne à payer à la société Kaufman et Broad promotion 6 la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman et Broad promotion 6.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 6 tendant à la condamnation de la société COGECI à lui payer la somme de 83.623,12 € outre intérêts à compter du 26 février 2007,
AUX MOTIFS QU'« il est évident que la société KAUFMAN et BROAD PROMOTION a subi un préjudice du fait du renchérissement du coût de la prestation de la société EAB , que les appartements vendus en l'état futur d'achèvement et donc avant le début du chantier sur la base d'un prix ferme et définitif, n'ont pas vu leur prix de vente augmenter en rapport avec ce surcoût et le légitime bénéfice à tirer de cette opération immobilière pour le promoteur s'en est trouvé réduit d'autant ; que peu importe en ce domaine que le promoteur n'ait fait que payer le juste prix de l'acier mis en place dans ces radiers puisque le ratio entre le prix de revient et le prix de vente a été obligatoirement modifié et qu'une telle modification n'a pu être réparée par une augmentation corrélative du prix de vente aux acquéreurs ; que le préjudice de la société appelante se situe bien dans l'inéluctable diminution de son bénéfice et la notion de "marge bénéficiaire satisfaisante" retenue par le premier juge pour considérer que, somme toute, nonobstant cette augmentation du coût de la construction, son bénéfice restait suffisant et que son préjudice était dès lors inexistant, est évidemment à proscrire, les juridictions n'ayant aucun droit de regard sur la légitimité ou non des profits des promoteurs agissant dans le cadre de la légalité ; que le jugement déféré doit être obligatoirement réformé de ce chef ; que par contre c'est sans obligation légale, judiciaire ou contractuelle que le promoteur a signé cet avenant, protégé qu'il était par le caractère forfaitaire de son marché avec la société EAB ; que si au plan humain un tel geste peut être compris voire moralement approuvé, au plan purement juridique un tel avenant doit être assimilé à un paiement sans cause ; que devant une juridiction la société KAUFMAN et BROAD ne dispose donc d'aucun fondement juridique pour faire supporter à un tiers, fut-il par sa faute à l'origine de ce geste réparateur, les conséquences financières de ses largesses ; que sur ce nouveau moyen il convient de confirmer la décision déférée de débouté de la société KAUFMAN et BROAD PROMOTION » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une partie à un marché à forfait ne peut se prévaloir du principe d'immutabilité du prix lorsqu'il s'avère que celui-ci a été fixé sur la base de calculs entachés d'une erreur purement matérielle, non imputable aux contractants ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le prix du marché à forfait conclu entre les sociétés KAUFMAN ET BROAD et EAB avait été arrêté sur la base de documents techniques établis par le bureau d'études COGECI, qui se sont ultérieurement avérés affectés d'une erreur de calcul en défaveur de l'entrepreneur ; que la société KAUFMAN ET BROAD faisait valoir qu'en l'état de cette erreur matérielle non contestée par la société COGECI, elle s'était trouvée dans l'obligation de conclure avec la société EAB un avenant prévoyant un supplément de prix non prévu au contrat initial, qu'elle n'avait pu répercuter sur le prix de vente de l'immeuble et dont elle sollicitait l'indemnisation auprès du bureau d'études ; que la Cour d'appel a constaté l'existence de cette erreur de calcul dans le prix du forfait, mais a néanmoins rejeté la demande indemnitaire de la société KAUFMAN ET BROAD, au motif que « c'est sans obligation légale, judiciaire ou contractuelle que le promoteur a signé cet avenant, protégé qu'il était par le caractère forfaitaire de son marché avec la société EAB », ce dont elle a déduit que la signature de l'avenant devait être « assimilé à un paiement sans cause » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'en l'état de l'erreur purement matérielle affectant la détermination du prix fixé dans le marché initial, la société KAUFMAN ET BROAD ne pouvait de bonne foi exciper du caractère intangible du prix et avait l'obligation contractuelle d'en accepter la rectification par voie d'avenant, la Cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1793 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la règle du forfait est destinée à protéger le maître de l'ouvrage contre un risque de dépassement résultant soit d'une situation d'imprévision, soit d'une erreur d'appréciation imputable à l'entrepreneur ; qu'en revanche, le tiers au contrat d'entreprise stipulé à forfait, tel un bureau d'études, qui a commis une erreur ayant conduit le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à traiter sur la base d'éléments erronés, ne peut se prévaloir du caractère forfaitaire du marché pour éluder son obligation de réparer les conséquences que sa faute a causées ; qu'en jugeant que la COGECI, dont l'erreur de calcul avait conduit les parties au marché à forfait à conclure celui-ci sur la base de quantités inexactes était fondée à opposer à la société KAUFMAN ET BROAD la faculté que celle-ci avait de se prévaloir du caractère forfaitaire du marché, et de refuser de signer avec la société E.A.B. un avenant prévoyant un supplément de prix au profit de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1165 et 1793 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE doit être indemnisé tout préjudice en lien de causalité avec le manquement contractuel engageant la responsabilité de son auteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prix du marché à forfait conclu entre les sociétés KAUFMAN ET BROAD et EAB avait été arrêté sur la base de documents techniques établis par le bureau d'études COGECI, qui se sont ultérieurement avérés affectés d'une erreur de calcul en défaveur de l'entrepreneur ; que dans ses écritures d'appel, la société KAUFMAN ET BROAD faisait valoir que du fait de cette erreur, elle s'était trouvée contrainte de signer un avenant au marché initial dans la mesure où la société EAB avait menacé d'abandonner le chantier si un supplément de prix ne lui était pas versé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société KAUFMAN ET BROAD n'avait pas été contrainte d'accepter la conclusion d'un avenant au marché initial, afin d'éviter un conflit avec la société EAB qui aurait entraîné un retard dans l'exécution du chantier et lui aurait causé un préjudice plus important encore que le versement d'un complément de prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.