LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 10e), que le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la direction des opérations d'Ile-de-France de la société Manpower-France s'est déroulé le 7 juin 2011, et le 6 juillet 2011 pour le deuxième collège des délégués du personnel ; que la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l'annulation des protocoles et avenants préélectoraux ainsi que des élections ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur les quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Manpower fait grief au jugement d'annuler le protocole préélectoral du 7 janvier 2011 et l'avenant du 11 février suivant en ce que ces accords avaient violé les dispositions de l'article L. 2314-17 du code du travail, et d'annuler en conséquence le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de la direction des opérations d'Ile-de-France, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire, dispose expressément que sont électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise d'une entreprise de travail temporaire les salariés qui remplissent, lors de la confection des listes, les conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par l'article L. 2414-17 du code du travail ; que les parties au protocole d'accord préélectoral avaient donc pu, aux termes de l'article 4 de ce protocole, convenir que la condition d'ancienneté de trois mois définie à l'article L. 2314-17 du code du travail s'appréciait dans les douze mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes, et non sur une période de douze mois précédant la date de l'élection ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire ainsi que l'article L. 2414-17 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les parties sont libres de déroger, dans le protocole d'accord préélectoral, aux conditions d'ancienneté posées par la loi pour être électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise à moins que ce ne soit dans un sens moins favorable aux salariés ; qu'en outre, en application de l'article L. 2314-18 du code du travail, le salarié intérimaire doit être lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission "au moment de la confection des listes" et non au jour du premier tour de scrutin ; qu'en n'expliquant pas en quoi les dispositions précitées du protocole d'accord préélectoral et de l'avenant du 11 février 2010 conduisant à apprécier la condition d'électorat des salariés de la société Manpower France sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes auraient été moins favorables que celles de la loi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-17 du code du travail ;
Mais attendu que si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères ; que les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible s'apprécient au jour du premier tour de scrutin ;
Et attendu que le tribunal, après avoir constaté que le protocole préélectoral prévoyait que la condition d'ancienneté subordonnant la participation au scrutin devait s'apprécier au jour où étaient arrêtées les listes électorales, et relevé que son application avait conduit à apprécier les critères d'ancienneté des travailleurs temporaires selon leur situation au 17 octobre 2010 pour un scrutin dont le premier tour s'était déroulé le 7 juin 2011, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accueilli la contestation du protocole préélectoral du 7 janvier 2011 et de l'avenant du 11 février 2011 en ce que ces accords avaient violé les dispositions de l'article L 2314-17 du Code du travail et annulé, en conséquence, le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de la Direction des Opérations d'Ile de France de la société MANPOWER FRANCE intervenu les 7 juin 2011 et 6 juillet 2011.
AUX MOTIFS QUE sur la date d'arrêté de la liste électorale, cette contestation ne porte pas sur l'inscription ou l'omission d'un ou plusieurs salariés mais porte, de façon beaucoup plus vaste, sur la modification des conditions légales d'électorat par le protocole préélectoral ; qu'elle n'est pas soumise au délai de trois jours ; que par un avenant du février 2011 les organisations syndicales représentatives, dont la Fédération requérante, ont reporté au 7 juin 2011 la date des élections fixée par le protocole préélectoral au 20 avril 2011 ; que cet avenant n'a pas modifié les dispositions de l'article 4 du protocole préélectoral selon lesquelles la condition d'ancienneté de trois mois définie à l'article L 2314-17 du code du travail s'apprécie dans les 12 mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes ; que l'avenant du 11 février n'a pas non plus modifié la date arrêtée pour la confection des listes (cette date étant de cinq jours, du 17 au 21 octobre 2010) ; que l'article 4 du protocole et l'avenant sont contraires aux dispositions de l'article L 2314-17 en ce que, d'une part, ils conduisent à apprécier la condition d'électorat sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes et non sur une période de douze mois précédant la date de l'élection, et, d'autre part, ils ne conduisent pas à apprécier cette condition d'électorat sur une période de douze mois précédant le 7 juin 2011 ; que le droit de vote des salariés tel que fixé par la loi n'étant pas à la libre disposition des parties signataires du protocole préélectorale, il y a lieu d'accueillir la contestation de la Fédération CGT-FO requérante.
1°) ALORS QU'en application des articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du travail, la modification des conditions légales d'électorat par le protocole d'accord préélectoral constituant une contestation portant sur l'électorat, cette contestation n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en décidant le contraire et en déduisant que la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière n'était pas forclose à agir, le Tribunal d'Instance a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du travail.
2°) ALORS QU'un syndicat est irrecevable à contester la validité du protocole préélectoral qu'il a signé : qu'en l'espèce les conditions de confection de la liste électorale quant à la prise en compte de l'ancienneté des salariés pour être électeurs ou éligibles étaient fixées par le protocole pré-électoral signé par la CGT-FO ;: que ce syndicat est irrecevable à soutenir que les modalités de confection de la liste électorale et donc le protocole pré-électoral lui-même, seraient irréguliers ; qu'en accueillant néanmoins la contestation du syndicat CGTF.O. qui reniait ainsi sa signature le Tribunal a violé les articles 31 du Code de procédure Civile ; L. 2314-17, L.1222-1 du Code de travail.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois des conclusions de la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière (p.3, dernier al., p.4, al.1 et p.9, § 2) et de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le Tribunal (p.9, al.2) que ce dernier a uniquement soutenu que le protocole d'accord électoral et ses avenants n'avaient pas respecté l'obligation d'actualiser la liste électorale, le protocole d'accord électoral ayant arrêté la liste électorale à une date trop éloignée des élections, de neuf mois environ, bien que les effectifs des intérimaires employés aient pu varier pendant ce laps de temps ; que la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière n'a jamais soutenu ni que l'article 4 du protocole d'accord préélectoral et l'avenant du 11 février 2010 étaient contraires aux dispositions de l'article L 2314-17 du Code du travail en ce qu'il conduisaient à apprécier la condition d'électorat sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes et non sur une période de douze mois précédant la date de l'élection et ne conduisaient pas à apprécier cette condition d'électorat sur une période de douze mois précédant le 7 juin 2001 ni que le droit de vote des salariés tel que fixé par la loi n'étaient pas à la libre disposition des parties ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire, dispose expressément que sont électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise d'une entreprise de travail temporaire les salariés qui remplissent, lors de la confection des listes, les conditions d'électorat et d'éligibilité prévues par l'article L 2414-17 du code du travail ; que les parties au protocole d'accord préélectoral avaient donc pu, aux termes de l'article 4 de ce protocole, convenir que la condition d'ancienneté de trois mois définie à l'article L 2314-17 du Code du travail s'appréciait dans les 12 mois précédant la date arrêtée pour la confection des listes, et non sur une période de 12 mois précédant la date de l'élection ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article 3-3, alinéa 1er, de l'accord national sur les institutions représentatives du personnel des entreprises de travail temporaire ainsi que l'article L 2414-17 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
5°) ALORS QUE les parties sont libres de déroger, dans le protocole d'accord préélectoral, aux conditions d'ancienneté posées par la loi pour être électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise à moins que ce ne soit dans un sens moins favorable aux salariés ; qu'en outre, en application de l'article L 2314-18 du Code du travail, le salarié intérimaire doit être lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission « au moment de la confection des listes » et non au jour du premier tour de scrutin ; qu'en n'expliquant pas en quoi les dispositions précitées du protocole d'accord préélectoral et de l'avenant du 11 février 2010 conduisant à apprécier la condition d'électorat des salariés de la société MANPOWER FRANCE sur une période de douze mois précédant la date d'arrêté des listes auraient été moins favorables que celles de la loi, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2314-17 du Code du travail.