La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11-20264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-20264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;
Attendu, selon ces textes, que le versement de transport peut être institué dans une commune ou une communauté de communes ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transpo

rts urbains, lorsque leur population dépasse un certain seuil ; qu'un synd...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;
Attendu, selon ces textes, que le versement de transport peut être institué dans une commune ou une communauté de communes ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque leur population dépasse un certain seuil ; qu'un syndicat mixte ne revêt pas le caractère d'un établissement public de coopération intercommunale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MRCI (la société) ayant demandé, par lettre du 4 novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains, dénommé Agglobus (SMIVOTU de Bourges) la restitution des sommes qu'elle lui avait versées au titre du versement transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2006 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales, le SMIVOTU a rejeté cette demande ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt énonce que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun dispose que ce versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; que cette disposition législative a été intégrée au code des communes sous l'article L. 233-60 ; que lors de la création du versement destiné aux transports en commun, les établissements publics visés étaient la communauté urbaine, le district ainsi que le syndicat de communes ; qu'en 1996, au moment de la création du code général des collectivités territoriales, l'article L. 233-60 du code des communes a été transposé, sans la moindre modification, à l'article L. 2333- 66 ; que cet article, dans sa rédaction originaire, est toujours en vigueur ; qu'il n'est pas contesté qu'un syndicat mixte est un établissement public, comme l'indique l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, à droit constant, un syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains a toujours pu instituer le versement transport créé par la loi de 1973 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le SMIVOTU de Bourges n'avait pas compétence pour instituer le versement de transport, ce dont il résultait que les délibérations prises par celui-ci étaient entachées d'illégalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges, dénommé Agglobus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges, dénommé Agglobus ; le condamne à payer à la société MRCI la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MRCI-MRB
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a débouté la société MRCI-MRB de ses demandes tendant à la décharge de cotisations versées au titre du versement transport, à l'annulation de la décision du SMIVOTU de Bourges rejetant sa demande de restitution desdites sommes, et à la condamnation du SMIVOTU de Bourges au versement de la somme de 48.202 euros arrêtée au 30 octobre 2009, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 3 de la loi du 11 juillet 1973 "autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun" dispose que ce versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; que cette disposition législative a été intégrée au code des communes sous l'article L. 233-60 ; que lors de la création du versement destiné aux transports en commun, les établissements publics visés étaient la communauté urbaine, le district ainsi que le syndicat de communes ; qu'en 1996, au moment de la création du code général des collectivités territoriales, l'article L. 233-60 du code des communes a été transposé, sans la moindre modification, à l'article L. 2333-66 ; que cet article, dans sa rédaction originaire, est toujours en vigueur ; qu'il n'est pas contesté qu'un syndicat mixte est un établissement public, comme l'indique l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, à droit constant, un syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains a toujours pu instituer le versement transport créé par la loi de 1973 ; que de plus, cette analyse est corroborée par l'alinéa 7 de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales qui a constamment prévu, dans toutes ses rédactions successives, que le taux du versement destiné au financement des transport en commun pouvait être réduit, sur le territoire de communes nouvellement incluses, par décision de l'organe délibérant, notamment celui d'un syndicat mixte ; qu'ainsi, la loi dispose explicitement et expressément qu'un syndicat mixte peut intervenir sur la fixation ou la modification du taux du versement transport ; qu'enfin, la SAS MRCI-MRB soutient que seuls des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents pour l'organisation des transports urbains peuvent instituer la cotisation en litige ; qu'en l'espèce, il est à noter que le SMIVOTU Agglobus est composé, d'une part, de l'agglomération de Bourges, établissement public de coopération intercommunale, et, d'autre part, de trois communes, organismes que, à eux seuls et de manière indépendante, sont susceptibles d'instituer le versement destiné aux transports en commun » ;
ALORS, D'UNE PART, QU‘il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales que le terme « d'établissement public » employé par l'article L. 2333-66 du CGCT, lequel détermine les autorités habilitées à instituer le versement transport prévu par l'article L. 2333-64 du CGCT, ne fait référence qu'aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par l'article L. 2333-64 du CGCT ; qu'en outre, les syndicats mixtes régis par le livre VII de la partie V du code général des collectivités territoriales ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale, lesquels sont régis par le livre II de la partie V du Code général des collectivités territoriales ; d'où il suit qu'en considérant que le terme susmentionné « d'établissement public » faisait référence aux syndicats mixtes, la Cour a violé les articles L. 2333-66 du CGCT, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du CGCT ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article L. 5721-1 du CGCT qualifie d'établissements publics les seuls syndicats mixtes ouverts associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes de droit public ; d'où il suit qu'en énonçant que l'article L. 5721-1 du CGCT qualifie les syndicats mixtes d'établissements publics, sans préciser qu'il ne vise que les syndicats mixtes ouverts régis par les articles L.5721-1 et suivants du CGCT, et non les syndicats mixtes fermés comme le SMIVOTU de Bourges, régis par les articles L. 5711-1 et suivants du CGCT, la Cour a violé l'article L. 5721-1 du CGCT ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du CGCT que le terme « d'établissement public » employé par l'article L. 2333-66 du CGCT déterminant les autorités habilitées à instituer le versement transport prévu par l'article L. 2333-64 du CGCT ne fait référence qu'aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par l'article L. 2333-64 du CGCT ; que, par ailleurs, c'est au regard des règles de droit applicables à la personne juridique auteur d'une décision administrative qu'il faut apprécier la compétence de cette personne juridique, y compris lorsque cette dernière est composée de plusieurs personnes juridiques membres ; qu'au cas présent, l'organe délibérant du SMIVOTU de Bourges est l'auteur des délibérations du 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 ; qu'en outre, le SMIVOTU de Bourges est un syndicat mixte doté de la personnalité juridique ; que, par suite, en se bornant, pour répondre au moyen tiré de ce que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour instituer le versement transport, à relever que les membres du SMIVOTU de Bourges étaient à eux-seuls et de manière autonome compétents pour instituer ledit versement, sans rechercher si le SMIVOTU lui-même jouissait d'une telle compétence lors de l'édition des délibérations susmentionnées, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64 et L.2333-66 du CGCT ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 72-2 de la Constitution que la compétence fiscale dérivée de la loi ne peut être implicite et ne peut être déléguée par les collectivités qui en sont titulaires ; d'où il suit qu'en déduisant la compétence des syndicats mixtes pour instituer le versement transport des dispositions de l'article L. 2333-67 du CGCT, qui ne les autorisent qu'à moduler le taux d'un versement préexistant, dans des conditions spécifiques qu'il précise, la Cour d'appel a violé les règles de compétence susvisées ;
ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAREMENT, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, L. 2333-66, D. 2333-84 et D. 2333-87 du CGCT que seules les communes, communautés urbaines ou établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'organisation des transports urbains (seules catégories de personnes morales mentionnées par l'article L. 2333-64 du CGCT) sont compétents pour instituer ledit versement ; qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du CGCT, sont assujetties au versement transport les personnes qui emploient plus de neuf salariés, soit dans le périmètre d'une commune ou d'une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; que, par suite, en énonçant que les membres du SMIVOTU seraient à eux-seuls et de manière autonome susceptibles d'instituer le versement transport, sans s'assurer de ce que les communes de Saint-Florent-sur-Cher, de Fussy et Pigny, membres du SMIVOTU de Bourges, avaient chacune une population inférieure à 10.000 habitants, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20264
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Régime - Régime antérieur à la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Institution - Autorités habilitées - Syndicat mixte intercommunal (non)

Avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, un syndicat mixte intercommunal n'avait pas compétence pour instituer le versement de transport de sorte que ses délibérations l'instituant et en fixant le taux étaient illégales


Références :

articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-20264, Bull. civ. 2012, II, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award