LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2011) que M. X..., engagé en qualité de comptable en 1974 auprès des Forces aériennes argentines, devenues la Mission logistique européenne de la force aérienne argentine, et occupant le poste de chef de la division comptable du département administratif et financier de cette Mission, a, en mars 2005, saisi le conseil de prud'hommes pour demander, notamment, son affiliation rétroactive à la sécurité sociale et tous organismes de droit, sous astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la République d'Argentine et la Mission logistique en Europe de la force aérienne argentine font grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'exception d'immunité diplomatique opposée par elles, alors, selon le moyen :
1°/ que les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque les fonctions exercées par le salarié le font participer à l'exercice de prérogatives de la puissance publique étrangère ; que le simple fait qu'il soit soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique n'exclut pas qu'il participe effectivement à l'exercice de telles prérogatives ; qu'en jugeant que M. X... ne participait pas à l'exercice de telles prérogatives au motif inopérant qu'il était soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, tout en constatant qu'il participait, en sa qualité de chef de la division comptable du département administratif et financier de la Mission logistique en Europe de la force aérienne argentine, à l'ordonnancement des paiements des achats d'armement par cette émanation de l'Etat argentin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
2°/ que les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque les fonctions exercées par le salarié le font participer à l'exercice de prérogatives de la puissance publique étrangère ; que le simple fait qu'il soit soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique n'exclut pas que le salarié participe effectivement à l'exercice de telles prérogatives ; qu'en jugeant que M. X... ne participait pas à l'exercice de telles prérogatives au motif inopérant qu'il était soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si l'exercice de ses fonctions ne le conduisait pas à avoir connaissance de documents couverts par le secret défense ce qui manifestait sa participation à l'exercice de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
3°/ que si un État peut renoncer à son immunité de juridiction, cette renonciation, qui doit être certaine, expresse et non équivoque, ne peut intervenir que dans un litige donné et ne saurait être générale et absolue ; qu'en déduisant de la clause du contrat de travail désignant la juridiction française la renonciation générale de la Mission à se prévaloir de l'immunité de juridiction pour tout litige susceptible de naître dudit contrat, la cour d'appel a méconnu les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des États étrangers ;
Mais attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats ; que ne constitue pas un acte de souveraineté, l'acte de gestion administrative consistant pour un Etat étranger à déclarer ou à ne pas déclarer un salarié à un régime français de protection sociale en vue de son affiliation ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la République d'Argentine et la Mission logistique en Europe de la force aérienne argentine font grief à l'arrêt de condamner l'Etat argentin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'omission de l'avoir affilié à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et aux régimes complémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en jugeant que l'employeur de M. X... aurait dû l'affilier aux caisses d'assurance maladie et de retraite au seul motif qu'il ne pouvait pas bénéficier des privilèges de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, pour en déduire qu'en s'en abstenant il lui avait causé un préjudice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en se prévalant du bénéfice de l'exemption fiscale, pour ensuite faire valoir qu'il ne bénéficiait pas des privilèges reconnus par la Convention de Vienne et faire grief à son employeur de ne pas l'avoir déclaré auprès des organismes de sécurité sociale en France, M. X... ne s'était pas contredit au détriment de celui-ci, de sorte que ses prétentions étaient irrecevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
2°/ qu'en toute hypothèse sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire les membres du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui n'y ont pas leur résidence permanente ; qu'en jugeant que M. X... aurait dû être déclaré aux organismes de sécurité sociale en France depuis le début de la relation de travail et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre avant et après sa naturalisation française, en 1987, puisqu'il résidait en France, quand cet agent administratif, travaillant pour la Mission logistique en Europe de la force aérienne argentine, qui est une émanation de l'Etat argentin, était exempté des dispositions de sécurité sociale en raison de sa nationalité étrangère à la date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles 33 et 37, 2°, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
3°/ qu'en toute hypothèse seul est soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire le membre du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique qui a sa résidence permanente dans cet Etat à la date de son embauche ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... aurait dû être déclaré aux organismes de sécurité sociale en France depuis le début de la relation de travail, qu'il était résident permanent en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence de cette résidence permanente n'était pas exclue dès lors que cet agent administratif avait été embauché pendant qu'il bénéficiait d'un titre de séjour temporaire "étudiant", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 et 37, 2°, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
4°/ qu'en toute hypothèse seul est soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire le membre du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique qui a sa résidence permanente dans cet Etat ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... aurait dû être déclaré aux organismes de sécurité sociale en France depuis le début de la relation de travail, qu'il était résident permanent en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à tout le moins, l'existence de cette résidence permanente n'était pas exclue lorsque cet agent administratif n'avait pas encore acquis la nationalité française et qu'il était titulaire de cartes de séjour temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 et 37, 2°, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire, telles que visées par l'article 33 qu'à l'égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet Etat ou qui n'y ont pas leur résidence permanente ; que la condition de résidence permanente ne saurait dépendre du type d'autorisation de séjour accordée par l'administration de l'Etat accréditaire et en vertu de laquelle l'intéressé peut demeurer sur son territoire ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... demeurait en permanence sur le territoire français a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mission logistique en Europe de la force aérienne argentine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze
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MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Mission logistique en Europe de la force aérienne argentine et de la République d'Argentine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception tirée de l'immunité diplomatique opposée par l'Ambassade de la République d'Argentine ;
AUX MOTIFS QUE la République d'Argentine, représentée par l'Ambassade d'Argentine en France, et la Mission logistique en France de la Force aérienne argentine (ci-après dénommées la Mission logistique) sont l'émanation de l'Etat argentin, ainsi qu'il est énoncé par les parties dans leurs conclusions respectives ; que Monsieur X... demande dans ses dernières conclusions que la condamnation soit dirigée contre la République d'Argentine et la Mission logistique, l'une et l'autre confondues dans l'Etat argentin ; qu'en conséquence, toute condamnation de la Mission logistique et de l'Ambassade d'Argentine doit désigner l'Etat argentin représenté en France par son ambassadeur ; qu' il est constant que la signature de Monsieur X... apparaît sur divers documents relatifs à des contrats d'armement exécutés par la Mission logistique ; que Monsieur X..., ainsi qu'il ressort de l'organigramme produit de la Mission logistique, était en dernier lieu, chef de division, sous l'autorité du chef du département administratif et financier et que les intitulés des différentes fonctions mentionnées dans ses contrats de travail ne démentent pas cette position ; qu'il n'est pas démontré par la Mission logistique qu'il participait aux décisions relatives au achats d'armements qu'elle réalisait ; que toute opération à laquelle il procédait devait être contresignée du chef de département ; que contrairement aux affirmations de la partie intimée, Monsieur X... n'a signé seul aucune demande d'ouverture de crédit documentaire, ni aucun ordre de paiement, mais uniquement des lettres d'accompagnement des dits documents ; que tous les documents produits destinés aux paiements des achats comportent la signature du Chef de la Mission logistique ; qu'il ne ressort pas du manuel organique de la Mission logistique qu'il ait eu un rôle d'autorité et qu'il est par contre spécifié au dit manuel que les opérations auprès des établissements bancaires étaient de la compétence du Chef de département, son supérieur hiérarchique ; que l'attestation de la banque BBVA précise que monsieur X... ne pouvait faire fonctionner les comptes de la Force aérienne qu'avec une autre des trois signatures également déposées auprès de l'établissement bancaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... de par sa fonction au sein de la Mission, n'y avait aucune responsabilité ; qu'il n'était qu'un simple exécutant de décisions prises par ses supérieurs hiérarchiques ; qu'ainsi la décision de ne pas affilier Monsieur X... aux différents régimes de protection sociale, notamment l'assurance maladie et la retraite ne relève ni dans sa forme ni dans sa finalité, de l'exercice d'une souveraineté étatique mais constitue un acte de gestion qui n'est pas couvert par l'immunité de juridiction et qui, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les contrats annuels liant le salarié à la mission de 1974 à 1997, l'intéressé se voyant reconnaître depuis 1998 un droit d'option en faveur des juridictions françaises, et depuis 2005, selon mention manuscrite sur les contrats , le bénéfice d'une référence à la saisine de la juridiction prud'homale, est de la compétence des juridictions françaises ;
1/ALORS QUE les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque les fonctions exercées par le salarié le font participer à l'exercice de prérogatives de la puissance publique étrangère ; que le simple fait qu'il soit soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique n'exclut pas qu'il participe effectivement à l'exercice de telles prérogatives ; qu'en jugeant que M. X... ne participait pas à l'exercice de telles prérogatives au motif inopérant qu'il était soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, tout en constatant qu'il participait, en sa qualité de chef de la division comptable du département administratif et financier de la Mission logistique en Europe de la Force aérienne argentine, à l'ordonnancement des paiements des achats d'armement par cette émanation de l'Etat argentin, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
2/ALORS QUE les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque les fonctions exercées par le salarié le font participer à l'exercice de prérogatives de la puissance publique étrangère ; que le simple fait qu'il soit soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique n'exclut pas que le salarié participe effectivement à l'exercice de telles prérogatives ; qu'en jugeant que M. X... ne participait pas à l'exercice de telles prérogatives au motif inopérant qu'il était soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si l'exercice de ses fonctions ne le conduisait pas à avoir connaissance de documents couverts par le secret défense ce qui manifestait sa participation à l'exercice de prérogatives de puissance publique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
3/ALORS QUE si un État peut renoncer à son immunité de juridiction, cette renonciation, qui doit être certaine, expresse et non équivoque, ne peut intervenir que dans un litige donné et ne saurait être générale et absolue ; qu'en déduisant de la clause du contrat de travail désignant la juridiction française la renonciation générale de la Mission à se prévaloir de l'immunité de juridiction pour tout litige susceptible de naître dudit contrat, la Cour d'appel a méconnu les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des États étrangers.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Etat argentin, représenté par l'Ambassade de la République argentine, prise en la personne de son ambassadeur en France, à payer à Monsieur X... la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'omission de l'avoir affilié à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et aux régimes complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a jamais eu le statut diplomatique ; qu'en effet l'attestation de fonctions délivrée en décembre 2005 par le ministère français des affaires étrangères à Monsieur X..., qui de plus a acquis la nationalité française depuis 1987, ne lui confère par l'immunité statutaire prévue à la Convention de Vienne, ainsi qu'il est mentionné sur ladite attestation ; que si les cartes de résident « AT » qui lui étaient délivrées auparavant lui ont permis de bénéficier de l'exonération fiscale, elles ne dispensaient pas son employeur de l'obligation de l'affilier aux caisses d'assurance maladie et de retraite, conformément à la Convention de Vienne, laquelle dispense les Etats de l'obligation d'affilier l'agent diplomatique aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans le pays de résidence, et que si les agents administratifs peuvent se voir appliquer les mêmes dispositions, c'est uniquement au cas où ils ne sont pas résidents permanents dans le pays où ils sont employés ; qu'il ne peut être reproché à Monsieur X... d'avoir bénéficié de l'exonération fiscale et accepté de n'être pas déclaré aux organismes de Sécurité sociale en France, dès lors que l'obligation de déclaration aux organismes de Sécurité sociale repose sur l'employeur et non le salarié ; qu'en application des dispositions sus-visées de la Convention de Vienne son affiliation à la Sécurité sociale et aux caisses de retraite de base et complémentaires obligatoires s'imposait à son employeur depuis le début de la relation de travail et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre avant et après sa naturalisation française en 1987 ; que Monsieur X..., qui a été recruté en France où il a toujours été employé et où il avait son domicile et qui n'a jamais eu le statut diplomatique, était résident permanent en France, même s'il avait conservé la nationalité argentine après sa naturalisation ; qu'au surplus, Monsieur X... cite plusieurs notes du ministère des affaires étrangères rappelant cette obligation des Etats étrangers à l'égard des français et des résidents permanents qu'ils emploient en France ; que toutefois Monsieur X... ne réclame plus que la Mission logistique soit mise en demeure de l'affilier aux organismes sociaux ; qu'en 2008, après l'avoir annoncé depuis plusieurs années, la Mission logistique s'adressait à l'URSSAF pour régulariser les cotisations dont elle était redevable à l'égard de Monsieur X..., ainsi que du groupe TAITBOUT, pour la retraite complémentaire ; que le 9 décembre, l'URSSAF adressait à l'Ambassade d'Argentine, Armée de l'air, un décompte des cotisations d'assurance vieillesse depuis l'embauche en 1974 jusqu'au 31 décembre 2008, représentant une somme totale de 97.776,83 €, somme que la Mission Logistique ne prouve pas avoir réglée ; que l'absence de règlements des arriérés rend admissible en son principe la demande de Monsieur X..., lequel se trouve privé de toute retraite en France, et qui ne bénéficie en Argentine en qualité d'employé civil de la Force aérienne, que d'une retraite minime, du fait d'une sous-évaluation de ses salaires communiqués à la caisse argentine par l'employeur, qui le reconnaît ; qu'il n'est cité aucune disposition d'un texte ou d'une convention entre les pays interdisant le cumul de deux retraites argentine et française et qu'un règlement européen, au demeurant non précisé ni communiqué, n'a pas vocation à s'appliquer à la République argentine ; que la Mission logistique ne conclut pas sur l'affiliation aux caisses de retraites complémentaires obligatoires ; qu'elle ne critique par le mode de calcul du manque à gagner de Monsieur X... et se limite à dire que son espérance de vie serait fantaisiste et son préjudice futur et incertain ; mais que si le préjudice de Monsieur X... était futur à la date de la demande, il n'en était pas moins certain ; que Monsieur X... devait par ailleurs prendre sa retraite en 2010, à l'âge de 65 ans ; que sur la base de salaires bruts, il affirme qu'il devrait percevoir pour la même espérance de vie et sur la base de salaires corrigés pour tenir compte de la dépréciation du dollar, la somme de 1.120.000 €, et subsidiairement la somme de 580.600 €, sans apporter à la Cour aucun élément sur le mode de calcul employé ; que la cour n'a pas retenu la revalorisation des salaires de Monsieur X... suite à la fixation en dollars des dits salaires ; que Monsieur X... déclare que si son employeur avait cotisé tant au régime de base qu'aux caisses complémentaires jusqu'en 2004, sans correction de la perte au change, il aurait reçu, dans le cas d'une durée de vie moyenne de 16,8 ans à compter de 65 ans, une somme de 224.716 € ; que pour parvenir à cette somme il a déduit la retraite qu'il percevra en Argentine et la retraite de la CNAV due au titre des années de cotisation de son employeur depuis 1985 ; que toutefois il relève que cette somme devra être augmentée en tenant compte du fait que les salaires, qu'il a prix pour base de calcul sont nets et qu'ils devraient être majorés d'environ 20% pour égaler les salaires bruts qui auraient dus être déclarés par son employeur ; que dans ces conditions la cour évaluera son préjudice à la somme de 300.000 € ;
1) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en jugeant que l'employeur de M. X... aurait dû l'affilier aux caisses d'assurance maladie et de retraite au seul motif qu'il ne pouvait pas bénéficier des privilèges de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, pour en déduire qu'en s'en abstenant il lui avait causé un préjudice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'Etat argentin et de la Mission, p. 17, §3 et s. ; p. 19, §2 ; p. 20, §3, p. 21, pénultième §), si en se prévalant du bénéfice de l'exemption fiscale, pour ensuite faire valoir qu'il ne bénéficiait pas des privilèges reconnus par la Convention de Vienne et faire grief à son employeur de ne pas l'avoir déclaré auprès des organismes de sécurité sociale en France, M. X... ne s'était pas contredit au détriment de celui-ci, de sorte que ses prétentions étaient irrecevables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire les membres du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui n'y ont pas leur résidence permanente ; qu'en jugeant que M. X... aurait dû être déclaré aux organismes de sécurité sociale en France depuis le début de la relation de travail et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre avant et après sa naturalisation française, en 1987, puisqu'il résidait en France, quand cet agent administratif, travaillant pour la Mission logistique en Europe de la force aérienne argentine, qui est une émanation de l'Etat argentin, était exempté des dispositions de sécurité sociale en raison de sa nationalité étrangère à la date d'embauche, la Cour d'appel a violé les articles 33 et 37, 2°, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse seul est soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire le membre du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique qui a sa résidence permanente dans cet Etat à la date de son embauche ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... aurait dû être déclaré aux organismes de sécurité sociale en France depuis le début de la relation de travail, qu'il était résident permanent en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de la République argentine et de la Mission, p. 17, antépénultième § et s.), si l'existence de cette résidence permanente n'était pas exclue dès lors que cet agent administratif avait été embauché pendant qu'il bénéficiait d'un titre de séjour temporaire « étudiant », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 et 37, 2°, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse seul est soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire le membre du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique qui a sa résidence permanente dans cet Etat ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... aurait dû être déclaré aux organismes de sécurité sociale en France depuis le début de la relation de travail, qu'il était résident permanent en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de la République argentine et de la Mission, p. 17, antépénultième § et s.), si, à tout le moins, l'existence de cette résidence permanente n'était pas exclue lorsque cet agent administratif n'avait pas encore acquis la nationalité française et qu'il était titulaire de cartes de séjour temporaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 et 37, 2°, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.