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05/07/2012 | FRANCE | N°11-18132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2012, 11-18132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et après avis de la 2ème chambre civile du 22 juin 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas appl

icable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie prin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et après avis de la 2ème chambre civile du 22 juin 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 19 mai 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 26 septembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, date du présent arrêt, aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 avril 2001, Mme X..., née le 7 août 1966 à Pleven (Bulgarie), de nationalité bulgare, et mariée le 16 janvier 2000 à Burgas (Bulgarie) avec M. Y... de nationalité française, a souscrit, devant le juge d'instance du tribunal de Montpellier, une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie ; que cette déclaration a été enregistrée le 6 mars 1998 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 13 mai 2004, transcrit en marge de l'acte de mariage le 7 juillet 2004 ; que par une correspondance du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, sous-direction des naturalisations, du 22 mars 2006, le ministère de la justice a été avisé que cette déclaration avait été enregistrée par fraude ; que par acte du 30 janvier 2007, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme X..., laquelle a été rejetée par jugement du 13 décembre 2007 ;
Attendu que pour infirmer cette décision, déclarer recevable l'action du ministère public et annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme X..., l'arrêt retient que c'est à compter du 22 mars 2006 que le délai de prescription a couru, peu important que la transcription du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2004 ait eu lieu le 7 juillet 2004, seule la lettre du 22 mars 2006 permettant de suspecter une fraude et de connaître la situation particulière de Mme X... ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date de la transcription du jugement de divorce, le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance de la fraude qu'il invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Boriana X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité par mariage souscrite par l'épouse (Mme X..., l'exposante) d'un citoyen français ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., de nationalité bulgare, avait épousé le 16 janvier 2000 en Bulgarie M. Y... et souscrit le 30 avril 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie ; que, par courrier du 22 mars 2006, le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale informait que c'était par fraude, mensonge, que cette déclaration avait été enregistrée le 6 mars 2002 ; qu'en application des dispositions de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité pouvait encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que le ministère public n'était en charge ni du contrôle des déclarations de nationalité, ni de l'enregistrement de celles-ci ; que le délai de prescription courait à compter du jour où le ministère de la justice avait eu connaissance de la fraude ; que c'était donc à compter du courrier du 22 mars 2006 que le délai de prescription avait couru, peu important que la transcription du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2004 eût eu lieu le 7 juillet 2004, seul le courrier du 22 mars 2006 permettant de suspecter une fraude et de connaître la situation particulière de Mme X... ; que l'action du ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, engagée le 30 janvier 2007, devait être déclarée recevable (arrêt attaqué, p. 3, 2ème à 4ème attendus, et p. 4, 1er al.) ;
ALORS QUE l'action tendant à l'annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité par mariage est prescrite à l'expiration d'un délai de deux ans après la date à laquelle le ministère public a eu connaissance des faits susceptibles de constituer une fraude, notamment de la cessation de la communauté de vie des époux par la transcription du divorce en marge des actes d'état civil ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action engagée le 30 janvier 2007 en annulation de la déclaration de nationalité par mariage souscrite le 30 avril 2001, le juge a affirmé que peu importait la transcription, dès le 7 juillet 2004, du jugement de divorce prononcé entre la déclarante et son conjoint en marge de l'acte de mariage ; qu'en statuant de la sorte sans examiner si, dès ladite transcription, le ministère public avait pu avoir connaissance de la cessation de la communauté de vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité par mariage souscrite par l'épouse (Mme X..., l'exposante) d'un citoyen français ;
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article 26-4 du code civil, la cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constituait une présomption de fraude qui n'était pas renversée par Mme X... ; que lors d'une première assignation en divorce, qui n'avait pas abouti, il avait été constaté dans l'ordonnance de nonconciliation que les époux résidaient séparément depuis le mois d'août 2001, séparation de fait confirmée lors du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2004, qui fixait les effets du divorce entre les époux au 1er août 2001, soit quatre mois après la souscription de la déclaration et antérieurement à l'enregistrement de la déclaration ; qu'il n'était pas établi par l'exposante l'existence d'une communauté de vie lors de la déclaration de nationalité, ce qui était confirmé par les attestations faisant état d'une mésentente dans le couple dès l'été 2000 ; qu'au vu de la présomption de fraude, aux termes de l'article 26-4 du code civil, résultant des faits relatés, il convenait de faire droit à la demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité et de constater l'extranéité (arrêt attaqué, p. 4, 1er et 2ème attendus) ;
ALORS QUE la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de souscription d'une déclaration de nationalité par mariage est de nature à en établir l'absence de caractère frauduleux ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'épouse n'établissait pas l'existence d'une communauté de vie lors de sa déclaration de nationalité souscrite le 30 avril 2001 et en déduire qu'elle ne renversait pas la présomption de fraude affectant cette déclaration, le juge s'est borné à retenir la séparation des époux, intervenue plusieurs mois plus tard, et leur mésentente apparue à l'été 2000 ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner si, à la date même de la déclaration litigieuse, était prouvée la persistance d'une communauté de vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18132
Date de la décision : 05/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signification - Signification au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation - Délai - Prorogation (non)

CASSATION - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signification - Signification au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation - Délai - Règle applicable - Application immédiate (non)

La disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, date du présent arrêt, aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc dans ces affaires de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi


Références :

article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-18132, Bull. civ. 2012, I, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18132
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