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03/07/2012 | FRANCE | N°11-18026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-18026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodimédical, faisant partie du groupe Lohmann et Rauscher, a déclaré la cessation de ses paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que les membres du comité d'entreprise, défendeurs au pourvoi, font valoir que la société Sodimédical ne démontrant pas, ni même n'alléguant que son redressement serait manifestement impossible, le moyen, qui ne conteste

que l'appréciation faite par la cour d'appel de l'état de cessation des paiem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodimédical, faisant partie du groupe Lohmann et Rauscher, a déclaré la cessation de ses paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que les membres du comité d'entreprise, défendeurs au pourvoi, font valoir que la société Sodimédical ne démontrant pas, ni même n'alléguant que son redressement serait manifestement impossible, le moyen, qui ne conteste que l'appréciation faite par la cour d'appel de l'état de cessation des paiements et l'incidence d'une fraude éventuelle, serait inopérant au regard des dispositions de l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas fondé le rejet de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire sur la possibilité du redressement de la société Sodimédical, sa motivation relative à la cessation des paiements et à l'existence d'une fraude ne peut être tenue pour surabondante et était la seule susceptible d'être critiquée ; que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'ouverture de la procédure collective présentée par la société Sodimédical, l'arrêt retient que le passif échu de celle-ci s'élève à 4 515 937 euros, dont une somme de 3 979 831 euros représentant le montant du compte courant de sa société mère, que le groupe a décidé de ne plus soutenir financièrement cette filiale qui n'a pas d'autonomie, que si les dettes internes au groupe font partie du passif exigible, la société Sodimédical est à jour de ses cotisations sociales et que sa position est incohérente, dès lors que, tout en excipant d'un actif disponible inférieur à 100 000 euros, elle a été en mesure, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de proposer à chacun de ses salariés une indemnité complémentaire de licenciement de 20 000 euros ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à exclure l'état de cessation des paiements, lequel est caractérisé objectivement, pour chaque société d'un groupe, par l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce ;
Attendu que, lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état ;
Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation judiciaire formée par la société Sodimédical, l'arrêt retient encore que cette demande a eu pour seul but, après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté une exception de procédure, déclaré l'appel recevable et infirmé le jugement déféré en sa disposition invitant la société Sodimédical à élaborer un plan social conforme aux demandes du tribunal de grande instance de Troyes et à en informer le comité d'entreprise ou à envisager une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au niveau de la maison mère, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Sodimédical et MM. X...et Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ouvrir une procédure collective à l'endroit de la société Sodimédical,
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a rejeté la demande de la SARL Sodimédical et de ses deux co-gérants tendant au prononcé de la liquidation judiciaire dès lors que cette société ne dispose pas de la moindre autonomie par rapport à sa maison mère dont elle n'est en fait qu'une unité de production et que la demande d'ouverture d'une procédure collective constitue en fait un détournement de procédure permettant de s'exonérer des prescriptions du code du travail ; que, dans le jugement du 30 juillet 2010, aujourd'hui définitif, par lequel il a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi proposé le 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Troyes avait relevé que la situation actuelle de la SARL Sodimedical avait pour seule origine l'organisation du groupe Lohmann et Rauscher et ses choix de gestion ; que ce groupe international, dont il n'est pas contesté qu'il est un groupe rentable et prospère, organise son activité, d'une part, en structures administratives et de commercialisation, comme la société Laboratoires Lohmann et Rauscher et, d'autre part, en structures de production, comme la SARL Sodimédical ; que cette dernière, dont les produits sont commercialisés quasi-exclusivement par la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, est mise en concurrence avec les autres structures de production du groupe qui sont installées dans deux pays à bas coûts de main d'oeuvre, à savoir la République Tchèque et la République populaire de Chine ; que ce mode de gestion n'a pu conduire qu'à une asphyxie de la SARL Sodimédical qui, en dépit des efforts de productivité qu'elle a faits au cours des dernières années, de la diminution de près de la moitié de ses effectifs et des sacrifices consentis par le personnel en terme de salaire, a connu une dégradation continue de sa structure financière et a été maintenue en activité grâce aux avances de trésorerie faites par le groupe ; que, par ailleurs, la SARL Sodimédical, qui ne dispose pas de la moindre marge d'autonomie quant à la commercialisation de ses produits, n'en a pas davantage quant à ses approvisionnements en matières premières ; que ces derniers dépendent en effet d'autres structures du groupe et il ressort des pièces versées aux débats sous les numéros 63 et 65 que la fabrication de l'unité de Plancy-L'Abbaye était ralentie fin 2010 ou arrêtée le 10 février 2011 en raison des retards de livraison des composants en provenance d'une autre unité du groupe, à savoir la filiale tchèque de Slavkov ; qu'en outre, l'absence d'autonomie financière et de gestion perdure depuis de nombreuses années ; que l'arrêt quasi-total de l'activité de la SARL Sodimédical depuis la fin de l'année 2010 a pour origine l'arrêt des commandes passées par la société Laboratoires Lohmann et Rauscher ; que, sur un passif échu de 4. 515. 937 euros, la dette inter-groupe se monte à la somme de 3. 979. 831 euros (compte-courant de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher) ; que le défaut de paiement des autres dettes de la SARL Sodimédical (dettes sociales et fiscales, fournisseurs) résulte de la décision prise par le groupe de ne plus soutenir financièrement sa filiale ; qu'il convient à cet égard de relever que, lors de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 27 octobre 2010, à la question de savoir qu'elle était la situation de l'entreprise vis-à-vis de l'URSSAF la direction a répondu qu'elle était « à jour de ses cotisations » ; qu'il n'est pas contesté que les dettes financières d'une société à l'égard des autres sociétés du groupe auquel elle appartient font partie de son passif, même si leur remboursement n'a pas été demandé ; que les circonstances de l'espèce permettent cependant aux intimés de soutenir valablement que la demande formée par les appelants tendant à l'ouverture d'une procédure collective s'analyse en un véritable détournement de procédure afin de se soustraire aux obligations que le code du travail fait peser sur le groupe Lohmann et Rauscher qui a pris la décision d'arrêter l'activité de sa filiale auboise ; qu'il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur le mode d'organisation et les choix de gestion d'un groupe industriel qui, confronté à la concurrence international, est contraint d'adapter ses modalités de production et ses effectifs afin de pouvoir perdurer ; qu'elle doit cependant veiller à ce que cette adaptation se fasse dans le respect de la législation en vigueur et à ce qu'il n'y soit pas procédé en contournant les exigences posées afin notamment d'assurer les droits des salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Sodimédical n'a pas été en mesure de présenter au cours de l'année 2010 au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux prescriptions légales ; que c'est donc uniquement pour contourner la difficulté que rencontre le groupe Lohmann et Rauscher depuis le début de l'année 2010 pour justifier d'une cause économique à l'appui de sa décision de fermer le site de Planc-L'Abbaye qu'il a envisagé la liquidation judiciaire de la SARL Sodimédical ; que les intimés sont bien fondés à se prévaloir de l'incohérence de la position de cette société qui, d'une part, excipe d'un état de cessation des paiements et d'un actif disponible inférieur à euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ; qu'il convient en effet de rappeler que, le 27 avril 2010, lors d'une réunion mensuelle du comité d'entreprise, le gérant de la société avait annoncé la fermeture prochaine de l'établissement de Plancy-L'Abbaye et la suppression des cinquante-quatre emplois ; que la procédure de consultation et d'information du comité d'entreprise sur le projet de cessation d'activité et sur le plan de sauvegarde de l'emploi engagée le 4 mai 2010 a cependant été abandonnée le 21 juin 2010 alors que le comité d'entreprise avait le 4 juin 2010 le tribunal de grande instance de Troyes d'une demande tendant à l'annulation de la procédure ; que, par jugement du 30 juillet 2010, ce tribunal a constaté que la SARL Sodimédical avait abandonné la procédure de licenciement pour motif économique engagée par la consultation de son comité d'entreprise le 4 mai 2010 sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a, par ailleurs, annulé le plan de sauvegarde de l'emploi proposé le 21 juin 2010 ; que la SARL Sodimédical a mis en oeuvre, à compter du 1er septembre 2010, une troisième procédure de licenciement pour cause économique qu'elle a abandonnée le 28 septembre 2010 ; qu'une quatrième procédure a été poursuivie à compter du 14 octobre 2010 laquelle a cependant été suspendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes le 7 décembre 2010 en raison des manquements constatés ; que le tribunal a été saisi au fond d'une demande d'annulation de la procédure de licenciement économique engagée depuis le 14 octobre 2010 ; que c'est dans ce contexte que la SARL Sodimédical a saisi le tribunal de commerce de Troyes d'une première demande d'ouverture d'une procédure collective ; que le tribunal l'a cependant invitée à respecter les dispositions de l'article L. 2323-44 du code du travail prévoyant l'information-consultation préalable du comité d'entreprise sur tout projet de déclaration de cessation des paiements ; que la SARL Sodimédical s'est désistée de l'instance qu'elle avait introduite devant le tribunal de commerce ; qu'après la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 4 janvier 2011, la SARL Sodimédical et ses deux co-gérants ont déposé le 5 janvier 2011 une nouvelle déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Troyes ; que par ailleurs, le tribunal de grande instance de Troyes, saisi le 29 novembre 2010 par le comité d'entreprise de la SARL Sodimédical a, par jugement prononcé le 4 février 2011, constaté que la cause économique conditionnant la nécessité d'un plan de sauvegarde et de reclassement avant la procédure de licenciements collectifs n'était pas justifiée et a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi proposé le 14 octobre 2010 ; que, confrontée à l'impossibilité de justifier d'une cause économique au soutien d'un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, le groupe Lohmann et Rauscher a pris la décision, à la fin de l'année 2010, de faire prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Sodimédical, solution qui présentait pour le groupe le double avantage de s'exonérer de la plupart des contraintes imposées par le code du travail en la matière et de faire supporter par la collectivité le coût social de la mesure ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Sodimédical et ses deux co-gérants de leur demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Sodimédical a fait une déclaration de cessation des paiements le 5 janvier 2011 et a demandé la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que les comptes présentés font apparaître un passif échu d'un montant de 4. 515. 937 euros pour un actif disponible d'un maximum de 95. 949 euros et qu'elle est donc apparemment en état de cessation des paiements ; mais que la société Sodimédical est filiale à 100 % de sa maison mère, la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, elle-même filiale d'un groupe international du même nom ; qu'il apparaît que la société Sodimédical n'a pas été de réelle autonomie puisque l'activité commerciale est assurée par sa maison mère qui est son client quasi exclusif et que son financement est assuré également par la maison mère, qu'elle n'est donc qu'une unité de production intégrée à un groupe avec lequel elle présente les caractéristiques d'une unité économique et sociale ; que l'essentiel du passif est constitué par une créance de la maison mère de 3. 979. 831 euros représentant 87 % de celui-ci, que la créance salariale déclarée de 185. 309 euros n'a pas lieu d'être puisqu'il apparaît que les salaires de décembre ont été réglés ; que le tribunal n'a pas d'information sur la situation économique de la maison mère et que rien n'indique qu'elle pourrait être elle-même en difficulté ; que les salariés soulèvent que le comité d'entreprise n'aurait pas été suffisamment et trop tardivement informé de la situation économique de l'entreprise mais qu'il n'est pas de la compétence du tribunal de commerce d'apprécier la conformité de l'attitude de l'entreprise par rapport à la législation sociale et que leur présence et leur prise de parole en chambre du conseil suffit à établir le caractère contradictoire des débats et de leur bonne information ; que l'entreprise a manifesté son intention de fermer cette filiale pour des raisons économiques compréhensibles mais que le plan social proposé a été jugé insuffisant par le tribunal de grande instance dans son jugement du juillet 2010, et que par ailleurs l'entreprise déclare ne plus maintenir dans le cadre d'une demande de liquidation judiciaire les dispositions du plan social proposé ; qu'un jugement de liquidation judiciaire aurait pour conséquence de priver les salariés des dispositions de ce plan et par ailleurs qu'il faudrait alors envisager d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à la maison mère ou au minimum une action en comblement de passif, que les conséquences seraient alors tout à fait défavorables à l'une et l'autre des parties ; que pour toutes ces raisons, le tribunal considère que la demande de liquidation judiciaire n'est qu'une mesure destinée à échapper aux conséquences d'un plan social sérieux et rejettera la demande ;
1° ALORS QUE toute société commerciale en cessation de paiement doit faire l'objet d'une procédure collective, peu important qu'elle soit membre d'un groupe de sociétés qui ne serait pas lui-même en péril ; que lorsque le débiteur est membre d'un groupe de sociétés et qu'il n'est pas demandé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'autres sociétés du groupe, l'état de cessation des paiements s'apprécie sans tenir compte des capacités financières du groupe, à charge le cas échéant pour le juge d'étendre au groupe la procédure collective lorsque les conditions d'une telle extension sont réunies ; qu'en refusant d'ouvrir une procédure collective à l'endroit de la société Sodimédical après avoir constaté que celle-ci était en cessation de paiement, aux motifs inopérants ou erronés que la société Sodimédical est la filiale d'un groupe prospère à l'égard duquel elle ne dispose pas d'une réelle autonomie, que la dégradation de sa situation financière est liée à la politique d'organisation et de gestion du groupe et à la décision de celui-ci de ne plus soutenir financièrement sa filiale, ou que l'ouverture d'une procédure collective contre la filiale serait de nature à exonérer le groupe des ses obligations en matière de droit du travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'articles L. 631-1 du code de commerce ;
2° ALORS QUE tout débiteur en état de cessation des paiements doit en faire la déclaration dans les quarante-cinq jours de sa survenance et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, si un tel redressement est manifestement impossible, de liquidation judiciaire ; que les juges ont refusé d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire au motif que la demande de la société Sodimédical aurait constitué un détournement de procédure ; qu'en refusant d'ouvrir la procédure collective au motif que la demande présentée en ce sens aurait constitué un détournement de procédure, alors qu'ils constataient que la société Sodimédical ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son activité avait cessé depuis la fin de l'année 2010, ce dont il résultait qu'en déclarant la cessation de ses paiements et en sollicitant l'ouverture d'une procédure judiciaire, la société Sodimédical s'était conformée à ses obligations légales et n'avait donc pu commettre aucun détournement de procédure, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE lorsque plusieurs sociétés appartiennent à un même groupe, l'état de cessation des paiements s'apprécie au regard de la situation de chaque société et non au niveau du groupe ; qu'en refusant d'ouvrir une procédure collective à l'endroit de la société Sodimédical au motif qu'elle était « apparemment en cessation de paiement » mais faisait partie intégrante d'un groupe international « prospère et rentable » à l'égard duquel elle ne disposait pas de la moindre autonomie, sans caractériser ni la fictivité de la société Sodimédical ni la confusion de son patrimoine avec celui des autres sociétés du groupe, ni constater que la société Sodimédical était en mesure de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18026
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Causes - Cessation des paiements - Mobiles du débiteur - Absence d'influence

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Cessation des paiements - Mobiles du débiteur - Absence d'influence

Aux termes des mêmes dispositions, lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter la demande de liquidation judiciaire présentée par une société, retient que cette demande a eu pour seul but, après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre ainsi en charge leur coût par la collectivité


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-18026, Bull. civ. 2012, IV, n° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18026
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