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14/11/2013 | FRANCE | N°11-17644;11-17645;11-17646;11-17647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-17644 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° s F 11-17. 644, H 11-17. 645, G 11-17. 646, J 11-17. 647 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2011), rendus en dernier ressort, que M. X... et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'agents d'exploitation par la société Seris security, au sein de laquelle avait été conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1600 heures qui a été portée à 16

07 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité, que ceux-ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° s F 11-17. 644, H 11-17. 645, G 11-17. 646, J 11-17. 647 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2011), rendus en dernier ressort, que M. X... et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'agents d'exploitation par la société Seris security, au sein de laquelle avait été conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1600 heures qui a été portée à 1607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité, que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2008 de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'accueillir ces demandes alors selon le moyen, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et qui ont travaillé, la première année, plus de quarante-sept semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre ; que dès lors le conseil de prud'hommes, en énonçant, pour juger que, pour les salariés qui n'ont pas acquis de droit complet à congés et ont travaillé, la première année, plus de quarante-sept semaines, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures devait être considérée comme heure supplémentaire et condamner en conséquence, en l'espèce, l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, que l'article L. 3122-10 du code du travail fixait un plafond de 1 607 heures sans prévoir de dispositions particulières pour ces salariés, ce dont il a déduit qu'il ne pouvait apporter de distinction là où le législateur ne l'avait pas fait, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3122-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur... » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige »... II-Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :... 2° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Seris security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Seris security, demanderesse au pourvoi n° F 11-17. 644
La société Seris Security fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié la somme de 906, 69 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2007, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3122-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1. 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ; que l'accord d'entreprise en date du 29 juin 1999 a fixé la durée annuelle du travail à 1. 600 heures correspondant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, pour un salarié travaillant à temps plein sur l'intégralité de la période de référence, plafond porté à 1. 607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité ; que les parties s'opposent sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et amenés à travailler, la première année, plus de 47 semaines ; que le demandeur estime que le plafond de 1. 607 heures est intangible alors que la défenderesse prétend que ce plafond doit être porté à 1. 782 heures pour un salarié n'ayant pas acquis de droit à congés soit 1. 607 heures + (5 semaines x 35 heures) ; que l'article L. 3122-10 du code du travail fixe un plafond de 1. 607 heures mais ne prévoit pas de dispositions particulières aux salariés n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés ; que le conseil ne peut que constater, comme le fait la défenderesse que, dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, il peut être mécaniquement amené à effectuer plus de 1. 607 heures de travail sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures en moyenne par semaine, de sorte qu'un salarié nouvellement embauché devra travailler moins de 35 heures par semaines pour ne pas dépasser le plafond de 1. 607 heures alors qu'un salarié plus ancien travaillera 35 heures par semaine ; que toutefois, si le conseil est conscient du caractère illogique de cette situation, force est de constater que le législateur a suivi une logique différente, n'a pas apporté de réserves applicables aux salariés n'ayant pas un droit complet à congés, et s'est borné à rédiger ainsi l'article L. 3122-10 du code du travail : « constituent des heures supplémentaires (¿) les heures effectuées au-delà de 1. 607 heures » ; que le juge ne pouvant apporter de distinction là où le législateur n'a pas cru devoir le faire, alors même que l'ancien article L. 212-8 apportait cette distinction, ne peut que suivre la lettre de l'article susvisé et considérer comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures ; qu'il résulte du décompte individuel édité le 16 4 janvier 2008 que monsieur Y...
X... a effectué un total de 1. 688, 50 heures soit 81, 50 heures supplémentaires ; que contrairement à ce que prétend la société Seris Security, ces heures n'ont pas déjà été payées, de sorte que seule la majoration serait due, puisque l'accord d'entreprise prévoit en son article 2. 4 que « les salariés bénéficient d'une rémunération qui restera constante sur toute l'année quelque soit le temps de travail effectif du mois » et, dans son article 2. 6. 2. que « les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence annuelle ouvriront droit, au choix du salarié, soit à un paiement avec les majorations pour les heures supplémentaires selon la législation en vigueur, soit à un repos de substitution équivalent » ; que par conséquent, et compte tenu d'un taux horaire de 8, 90 euros, la demande sera accueillie à hauteur de 81, 50x8, 90x 125 % = 906, 69 euros outre la somme de 90, 67 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et qui ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre ; que dès lors le conseil de prud'hommes, en énonçant, pour juger que, pour les salariés qui n'ont pas acquis de droit complet à congés et ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures devait être considérée comme heure supplémentaire et condamner en conséquence, en l'espèce, l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, que l'article L. 3122-10 du code du travail fixait un plafond de 1. 607 heures sans prévoir de dispositions particulières pour ces salariés, ce dont il a déduit qu'il ne pouvait apporter de distinction là où le législateur ne l'avait pas fait, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3122-10 du code du travail ;
Moyen identique produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Seris security, demanderesse au pourvoi n° H 11-17. 645
La société Seris Security fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié la somme de 946, 29 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2007, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3122-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1. 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ; que l'accord d'entreprise en date du 29 juin 1999 a fixé la durée annuelle du travail à 1. 600 heures correspondant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, pour un salarié travaillant à temps plein sur l'intégralité de la période de référence, plafond porté à 1. 607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité ; que les parties s'opposent sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et amenés à travailler, la première année, plus de 47 semaines ; que le demandeur estime que le plafond de 1. 607 heures est intangible alors que la défenderesse prétend que ce plafond doit être porté à 1. 782 heures pour un salarié n'ayant pas acquis de droit à congés soit 1. 607 heures + (5 semaines x 35 heures) ; que l'article L. 3122-10 du code du travail fixe un plafond de 1. 607 heures mais ne prévoit pas de dispositions particulières aux salariés n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés ; que le conseil ne peut que constater, comme le fait la défenderesse que, dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, il peut être mécaniquement amené à effectuer plus de 1. 607 heures de travail sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures en moyenne par semaine, de sorte qu'un salarié nouvellement embauché devra travailler moins de 35 heures par semaines pour ne pas dépasser le plafond de 1. 607 heures alors qu'un salarié plus ancien travaillera 35 heures par semaine ; que toutefois, si le conseil est conscient du caractère illogique de cette situation, force est de constater que le législateur a suivi une logique différente, n'a pas apporté de réserves applicables aux salariés n'ayant pas un droit complet à congés, et s'est borné à rédiger ainsi l'article L. 3122-10 du code du travail : « constituent des heures supplémentaires (¿) les heures effectuées au-delà de 1. 607 heures » ; que le juge ne pouvant apporter de distinction là où le législateur n'a pas cru devoir le faire, alors même que l'ancien article L. 212-8 apportait cette distinction, ne peut que suivre la lettre de l'article susvisé et considérer comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures ; qu'il résulte du décompte individuel édité le 4 mai 2009 que monsieur Francis C...
Z... a effectué un total de 1. 692, 06 heures soit 85, 06 heures supplémentaires ; que contrairement à ce que prétend la société Seris Security, ces heures n'ont pas déjà été payées, de sorte que seule la majoration serait due, puisque l'accord d'entreprise prévoit en son article 2. 4 que « les salariés bénéficient d'une rémunération qui restera constante sur toute l'année quelque soit le temps de travail effectif du mois » et, dans son article 2. 6. 2. que « les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence annuelle ouvriront droit, au choix du salarié, soit à un paiement avec les majorations pour les heures supplémentaires selon la législation en vigueur, soit à un repos de substitution équivalent » ; que par conséquent, et compte tenu d'un taux horaire de 8, 90 euros, la demande sera accueillie à hauteur de 85, 06x8, 90x 125 % = 946, 29 euros outre la somme de 94, 63 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et qui ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre ; que dès lors le conseil de prud'hommes, en énonçant, pour juger que, pour les salariés qui n'ont pas acquis de droit complet à congés et ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures devait être considérée comme heure supplémentaire et condamner en conséquence, en l'espèce, l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, que l'article L. 3122-10 du code du travail fixait un plafond de 1. 607 heures sans prévoir de dispositions particulières pour ces salariés, ce dont il a déduit qu'il ne pouvait apporter de distinction là où le législateur ne l'avait pas fait, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3122-10 du code du travail ;
Moyen identique produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Seris security, demanderesse au pourvoi n° G 11-17. 646
La société Seris Security fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié la somme de 727, 88 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2007, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3122-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1. 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ; que l'accord d'entreprise en date du 29 juin 1999 a fixé la durée annuelle du travail à 1. 600 heures correspondant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, pour un salarié travaillant à temps plein sur l'intégralité de la période de référence, plafond porté à 1. 607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité ; que les parties s'opposent sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et amenés à travailler, la première année, plus de 47 semaines ; que le demandeur estime que le plafond de 1. 607 heures est intangible alors que la défenderesse prétend que ce plafond doit être porté à 1. 782 heures pour un salarié n'ayant pas acquis de droit à congés soit 1. 607 heures + (5 semaines x 35 heures) ; que l'article L. 3122-10 du code du travail fixe un plafond de 1. 607 heures mais ne prévoit pas de dispositions particulières aux salariés n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés ; que le conseil ne peut que constater, comme le fait la défenderesse que, dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, il peut être mécaniquement amené à effectuer plus de 1. 607 heures de travail sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures en moyenne par semaine, de sorte qu'un salarié nouvellement embauché devra travailler moins de 35 heures par semaines pour ne pas dépasser le plafond de 1. 607 heures alors qu'un salarié plus ancien travaillera 35 heures par semaine ; que toutefois, si le conseil est conscient du caractère illogique de cette situation, force est de constater que le législateur a suivi une logique différente, n'a pas apporté de réserves applicables aux salariés n'ayant pas un droit complet à congés, et s'est borné à rédiger ainsi l'article L. 3122-10 du code du travail : « constituent des heures supplémentaires (¿) les heures effectuées au-delà de 1. 607 heures » ; que le juge ne pouvant apporter de distinction là où le législateur n'a pas cru devoir le faire, alors même que l'ancien article L. 212-8 apportait cette distinction, ne peut que suivre la lettre de l'article susvisé et considérer comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures ; qu'il résulte du décompte individuel édité le 10 4 janvier 2008 que monsieur D...
A... a effectué un total de 1. 661, 37 heures soit 54, 37 heures supplémentaires ; que contrairement à ce que prétend la société Seris Security, ces heures n'ont pas déjà été payées, de sorte que seule la majoration serait due, puisque l'accord d'entreprise prévoit en son article 2. 4 que « les salariés bénéficient d'une rémunération qui restera constante sur toute l'année quelque soit le temps de travail effectif du mois » et, dans son article 2. 6. 2. que « les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence annuelle ouvriront droit, au choix du salarié, soit à un paiement avec les majorations pour les heures supplémentaires selon la législation en vigueur, soit à un repos de substitution équivalent » ; que par conséquent, et compte tenu d'un taux horaire de 10, 71 euros, la demande sera accueillie à hauteur de 54, 37 x 10, 71 x 125 % = 727, 88 euros outre la somme de 72, 79 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
1°) ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et qui ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre ; que le conseil de prud'hommes qui, pour juger que, pour les salariés qui n'ont pas acquis de droit complet à congés et ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures devait être considérée comme heure supplémentaire, a énoncé que l'article L. 3122-10 du code du travail fixait un plafond de 1. 607 heures sans prévoir de dispositions particulières pour ces salariés, ce dont il a déduit qu'il ne pouvait apporter de distinction là où le législateur ne l'avait pas fait, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3122-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Seris Security à payer au salarié la somme de 727, 88 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2007, outre les congés payés afférents, correspondant aux heures de travail dépassant la durée annuelle de 1. 607 heures, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyen identique produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Seris security, demanderesse au pourvoi n° J 11-17. 647
La société Seris Security fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié la somme de 1. 110, 38 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2007, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3122-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1. 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ; que l'accord d'entreprise en date du 29 juin 1999 a fixé la durée annuelle du travail à 1. 600 heures correspondant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine, pour un salarié travaillant à temps plein sur l'intégralité de la période de référence, plafond porté à 1. 607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité ; que les parties s'opposent sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et amenés à travailler, la première année, plus de 47 semaines ; que le demandeur estime que le plafond de 1. 607 heures est intangible alors que la défenderesse prétend que ce plafond doit être porté à 1. 782 heures pour un salarié n'ayant pas acquis de droit à congés soit 1. 607 heures + (5 semaines x 35 heures) ; que l'article L. 3122-10 du code du travail fixe un plafond de 1. 607 heures mais ne prévoit pas de dispositions particulières aux salariés n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés ; que le conseil ne peut que constater, comme le fait la défenderesse que, dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, il peut être mécaniquement amené à effectuer plus de 1. 607 heures de travail sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures en moyenne par semaine, de sorte qu'un salarié nouvellement embauché devra travailler moins de 35 heures par semaines pour ne pas dépasser le plafond de 1. 607 heures alors qu'un salarié plus ancien travaillera 35 heures par semaine ; que toutefois, si le conseil est conscient du caractère illogique de cette situation, force est de constater que le législateur a suivi une logique différente, n'a pas apporté de réserves applicables aux salariés n'ayant pas un droit complet à congés, et s'est borné à rédiger ainsi l'article L. 3122-10 du code du travail : « constituent des heures supplémentaires (¿) les heures effectuées au-delà de 1. 607 heures » ; que le juge ne pouvant apporter de distinction là où le législateur n'a pas cru devoir le faire, alors même que l'ancien article L. 212-8 apportait cette distinction, ne peut que suivre la lettre de l'article susvisé et considérer comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures ; qu'il résulte du décompte individuel édité le 17 4 janvier 2008 que monsieur Mourad B... a effectué un total de 1. 701, 10 heures soit 94, 10 heures supplémentaires ; que contrairement à ce que prétend la société Seris Security, ces heures n'ont pas déjà été payées, de sorte que seule la majoration serait due, puisque l'accord d'entreprise prévoit en son article 2. 4 que « les salariés bénéficient d'une rémunération qui restera constante sur toute l'année quelque soit le temps de travail effectif du mois » et, dans son article 2. 6. 2. que « les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence annuelle ouvriront droit, au choix du salarié, soit à un paiement avec les majorations pour les heures supplémentaires selon la législation en vigueur, soit à un repos de substitution équivalent » ; que par conséquent, et compte tenu d'un taux horaire de 9, 44 euros, la demande sera accueillie à hauteur de 94, 10x9, 44x125 % = 1. 110, 38 euros outre la somme de 111, 04 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et qui ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre ; que dès lors le conseil de prud'hommes, en énonçant, pour juger que, pour les salariés qui n'ont pas acquis de droit complet à congés et ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1. 607 heures devait être considérée comme heure supplémentaire et condamner en conséquence, en l'espèce, l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, que l'article L. 3122-10 du code du travail fixait un plafond de 1. 607 heures sans prévoir de dispositions particulières pour ces salariés, ce dont il a déduit qu'il ne pouvait apporter de distinction là où le législateur ne l'avait pas fait, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3122-10 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17644;11-17645;11-17646;11-17647
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Disposition conventionnelle - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accord d'aménagement du temps de travail - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires - Détermination - Limites - Portée

Il résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord


Références :

articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2011

Sur l'impossibilité, pour un accord d'entreprise, de fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures de travail par an, à rapprocher : Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14083, Bull. 2012, V, n° 251 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°11-17644;11-17645;11-17646;11-17647, Bull. civ. 2013, V, n° 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 270

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17644
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