LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, a subi un arthroscanner réalisé par M. Y..., médecin radiologue, le 2 juillet 2002, qu'une infection s'est déclarée et qu'une ponction a mis en évidence la présence d'un streptocoque ; que M. X... ayant recherché la responsabilité de M. Y..., de la SCM Clinique radiologique du Parc à laquelle celui-ci appartenait, et de la SA Clinique du Parc, à l'adresse de laquelle fonctionnait le centre de radiologie, la cour d'appel a rejeté toutes ses demandes ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la SCM Clinique radiologique du Parc n'est pas engagée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'ayant constaté que M. X... avait contracté l'infection nosocomiale litigieuse à l'occasion d'un examen pratiqué dans les locaux et par un médecin de la Clinique radiologique du Parc, la cour d'appel, qui a cependant écarté la responsabilité de plein droit de cette dernière au motif inopérant que constituée sous la forme d'une société civile de moyens, elle n'exerce pas elle-même d'activité de prévention, de diagnostic ou de soins, a violé l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;
2°/ qu'est un établissement de santé au sens de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique la structure d'accueil matériel des malades au sein de laquelle sont assurés les actes de prévention, diagnostic ou de soins ; qu'ayant constaté que la SCM Clinique radiologique du Parc dispose de locaux et d'un matériel spécifiquement dédiés à l'exercice de l'activité de radiologie de ses membres, et qu'elle emploie le personnel médical qui participe à l'exercice de cette activité, la cour d'appel, qui lui a cependant dénié la qualité d'établissement de santé au motif inopérant de sa forme sociale, a violé l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCM Clinique radiologique du Parc avait pour seul objet de faciliter l'exercice de sa profession par chacun de ses membres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne constituait pas l'une des structures auxquelles s'applique, en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la SA Clinique du Parc, la cour d'appel, ayant constaté que la SCM Clinique radiologique du Parc disposait, en vertu d'un contrat de sous-location, au sein du bâtiment loué par la SA Clinique du Parc de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle avait l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permettait notamment d'avoir une clientèle distincte de celle de la SA Clinique du Parc, puis que M. X... avait été adressé à M. Y... sur recommandation extérieure d'un autre praticien et que l'examen avait été pratiqué dans les locaux et par un médecin de la Clinique radiologique, peu important que l'adresse fût identique à celle de la SA Clinique du Parc dans la mesure où les locaux étaient distincts, en a déduit que l'arthroscanner à l'origine de l'infection nosocomiale n'avait pas été pratiqué dans l'établissement de santé SA Clinique du Parc ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté qu'aux termes de la convention conclue entre elles, la SCM Clinique radiologique du Parc assurait tous les besoins de la SA Clinique du Parc en matière de radiologie courante et bénéficiait de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique dans la clinique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l'établissement de santé, lequel était soumis aux dispositions de l'article susvisé pour les infections nosocomiales qui y étaient survenues, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SA Clinique du Parc n'était pas responsable et rejeté les demandes formées contre celle-ci par M. X..., l'arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCM Clinique radiologique du Parc, M. Y... et la société La Médicale de France ;
Condamne la SA Clinique du Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne SA Clinique du Parc à payer à M. X... la somme de 4 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Mikkel X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la SA Clinique du Parc n'est pas engagée et d'avoir débouté Mikkel X... de l'intégralité de ses demandes en paiement ;
Aux motifs qu'aux termes d'une convention en date du 6 mai 1969, la SA Clinique du Parc réservait au docteur Z..., qui s'engageait à assurer constamment dans les locaux de la clinique tous les besoins de cette dernière en matière de radiologie courante, l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique dans la clinique … et lui accordait le droit de disposer de divers locaux déjà occupés moyennant le versement d'une indemnité ; qu'il en résultait également que le docteur Z... faisait son affaire personnelle du recouvrement de ses honoraires et qu'il pouvait exercer son activité en consultation externe pour des clients personnels ne dépendant pas de la SA Clinique du Parc ; qu'en outre, la convention spécifiait qu'il appartenait au radiologue de racheter divers matériels ainsi que l'appareillage mobilier, de faire son affaire personnelle du paiement du matériel déjà installé … et de rembourser à la société les frais encourus par l'installation de panneaux anti-rayons X et du câble amenant l'électricité depuis la cabine de haute tension jusqu'au local de radiologie ; qu'un avenant était signé le 14 décembre 1989 afin d'élargir ladite convention aux associés du docteur Z..., précisant notamment que la radiologie conventionnelle et le scanner s'exerçaient dans l'ancien bâtiment aux mêmes conditions que dans la convention initiale et que « le nettoyage des locaux pour cette partie était à la charge des radiologues » ; que les dispositions concernant la clientèle personnelle n'étaient pas modifiées ; que par acte du 21 mars 1997, une nouvelle sous-location était conclue, aux termes de laquelle la SA Clinique du Parc donnait à bail professionnel à la SCM « Clinique radiologique des docteurs Z...- C...- D...- E...-F...-G...-H...et I... » une partie de l'immeuble dont elle était locataire principal en vue d'y exercer l'activité de radiologie et des disciplines qui s'y rattachent moyennant le paiement d'un loyer ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la SCM Clinique Radiologique du Parc dispose au sein du bâtiment loué par la SA Clinique du Parc de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle a l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permet notamment d'avoir une clientèle distincte de celle de la SA Clinique du Parc ; qu'à cet égard, les écritures de Mikkel X... et le compte-rendu faisant suite à l'arthroscanner mettent clairement en évidence que l'appelant a été reçu en consultation par le docteur Y..., non pour les besoins de la SA Clinique du Parc, mais sur recommandation extérieure du docteur A..., et que l'examen a été pratiqué dans les locaux et par un médecin de la clinique radiologique, peu important que l'adresse fût identique à celle de la SA Clinique du Parc dans la mesure où les locaux étaient distincts ; qu'en outre, l'attestation de Vincent B..., qui se présente comme un salarié de la SCM Imanor Clinique radiologique démontre que le personnel des deux structures n'est pas le même, et le nettoyage des locaux, comprenant nécessairement l'aseptie entendue comme une méthode préventive utilisée pour éviter toute infection microbienne, est à la charge des seuls radiologues ; qu'il n'existe dès lors aucune confusion apparente ou interférence entre les activités des deux cliniques en cause, de nature à tromper Mikkel X... sur les rôles et pouvoirs de chacune ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'arthroscanner n'a pas été pratiqué au sein ou pour le compte de la SA Clinique du Parc et que sa responsabilité ne peut donc, au regard des dispositions de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, être engagée ;
ALORS QUE les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'ayant constaté que l'infection nosocomiale avait été contractée par M. X... dans des locaux dont la SA Clinique du Parc était locataire à titre principal et où est exploité son service de radiologie, nonobstant la forme sociale conférée à celui-ci, la cour d'appel, qui a cependant écarté la responsabilité de la SA Clinique du Parc, a violé l'article L 1142-1 du Code de la santé publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la SA Clinique du Parc n'est pas engagée et d'avoir débouté Mikkel X... de l'intégralité de ses demandes en paiement ;
Aux motifs qu'aux termes d'une convention en date du 6 mai 1969, la SA Clinique du Parc réservait au docteur Z..., qui s'engageait à assurer constamment dans les locaux de la clinique tous les besoins de cette dernière en matière de radiologie courante, l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique dans la clinique … et lui accordait le droit de disposer de divers locaux déjà occupés moyennant le versement d'une indemnité ; qu'il en résultait également que le docteur Z... faisait son affaire personnelle du recouvrement de ses honoraires et qu'il pouvait exercer son activité en consultation externe pour des clients personnels ne dépendant pas de la SA Clinique du Parc ; qu'en outre, la convention spécifiait qu'il appartenait au radiologue de racheter divers matériels ainsi que l'appareillage mobilier, de faire son affaire personnelle du paiement du matériel déjà installé … et de rembourser à la société les frais encourus par l'installation de panneaux anti-rayons X et du câble amenant l'électricité depuis la cabine de haute tension jusqu'au local de radiologie ; qu'un avenant était signé le 14 décembre 1989 afin d'élargir ladite convention aux associés du docteur Z..., précisant notamment que la radiologie conventionnelle et le scanner s'exerçaient dans l'ancien bâtiment aux mêmes conditions que dans la convention initiale et que « le nettoyage des locaux pour cette partie était à la charge des radiologues » ; que les dispositions concernant la clientèle personnelle n'étaient pas modifiées ; que par acte du 21 mars 1997, une nouvelle sous-location était conclue, aux termes de laquelle la SA Clinique du Parc donnait à bail professionnel à la SCM « Clinique radiologique des docteurs Z...- C...- D...- E...-F...-G...-H...et I... » une partie de l'immeuble dont elle était locataire principal en vue d'y exercer l'activité de radiologie et des disciplines qui s'y rattachent moyennant le paiement d'un loyer ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la SCM Clinique Radiologique du Parc dispose au sein du bâtiment loué par la SA Clinique du Parc de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle a l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permet notamment d'avoir une clientèle distincte de celle de la SA Clinique du Parc ; qu'à cet égard, les écritures de Mikkel X... et le compte-rendu faisant suite à l'arthroscanner mettent clairement en évidence que l'appelant a été reçu en consultation par le docteur Y..., non pour les besoins de la SA Clinique du Parc, mais sur recommandation extérieure du docteur A..., et que l'examen a été pratiqué dans les locaux et par un médecin de la clinique radiologique, peu important que l'adresse fût identique à celle de la SA Clinique du Parc dans la mesure où les locaux étaient distincts ; qu'en outre, l'attestation de Vincent B..., qui se présente comme un salarié de la SCM Imanor Clinique radiologique démontre que le personnel des deux structures n'est pas le même, et le nettoyage des locaux, comprenant nécessairement l'aseptie entendue comme une méthode préventive utilisée pour éviter toute infection microbienne, est à la charge des seuls radiologues ; qu'il n'existe dès lors aucune confusion apparente ou interférence entre les activités des deux cliniques en cause, de nature à tromper Mikkel X... sur les rôles et pouvoirs de chacune ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'arthroscanner n'a pas été pratiqué au sein ou pour le compte de la SA Clinique du Parc et que sa responsabilité ne peut donc, au regard des dispositions de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, être engagée ;
1. ALORS QUE celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de contrat d'accueil et de soins est tenu d'exécuter les engagements qui en découlent ; que l'arrêt attaqué constate que la SA Clinique du Parc a concédé au Dr Z... et à ses associés, dont le Dr Y..., l'exclusivité de l'activité de radiologie pour les besoins de sa clientèle ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, la possibilité pour la SCM Clinique radiologique du Parc d'avoir une clientèle distincte de celle de la SA Clinique du Parc, sans rechercher si M. X..., adressé par son médecin, le Dr A..., au « Docteur Y...- clinique du Parc » et examiné par celui-ci, qui assure le service de radiologie pour les clients de la clinique du Parc, dans des locaux situés au sein du bâtiment loué par la SA Clinique du Parc et donc à la même adresse que celle-ci, n'avait pas pu légitimement croire que l'examen litigieux s'inscrivait dans le cadre d'un contrat d'accueil et de soins conclu avec la SA Clinique du Parc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de contrat d'accueil et de soins est tenu d'exécuter les engagements qui en découlent, nonobstant l'existence de contrats entre l'établissement de santé et le praticien autorisant ce dernier à disposer de sa clientèle personnelle, inopposables aux tiers ; qu'en se fondant sur les contrats passés entre la SA Clinique du Parc et la SCM Clinique Radiologique du Parc ou ses associés pour exclure toute confusion apparente entre les activités des deux cliniques de nature à tromper M. X..., cependant que ce dernier n'en avait pas connaissance et qu'ils lui sont inopposables, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la SCM Clinique Radiologique du Parc n'est pas engagée et d'avoir débouté Mikkel X... de l'intégralité de ses demandes en paiement ;
Aux motifs propres que la SCM Clinique radiologique du parc dispose au sein du bâtiment loué par la SA Clinique du Parc de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle a l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permet notamment d'avoir une clientèle distincte de celle de la SA Clinique du Parc ; … que l'appelant a été reçu en consultation par le docteur Y..., non pour les besoins de la SA Clinique du Parc, mais sur recommandation extérieure du docteur A..., et que l'examen a été pratiqué dans les locaux et par un médecin de la clinique radiologique (arrêt attaqué, p. 10, § 2 et 3) … ; que l'article L 1142-1 du Code de la santé publique ci-dessus énoncé concerne tout professionnel de santé d'exercice libéral ainsi que toute personne morale exerçant une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'il suit de là que s'agissant d'une personne morale, seule celle exerçant la médecine est susceptible de voir sa responsabilité engagée, l'obligation de souscrire une assurance posée par l'article L 1142-2 du Code de la santé publique ne visant au demeurant que cette hypothèse ; qu'une société civile de moyens, dont l'objet consiste à faciliter à chacun de ses membres l'exercice de leur profession par une mise en commun des moyens nécessaires, ne saurait exercer une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, à l'inverse d'autres formes d'exercice en commun telles que les sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la responsabilité de la SCM Clinique radiologique du Parc, dont l'activité déclarée consiste bien « à faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens nécessaires sans pouvoir assumer elle-même aucune des missions de médecins radiologistes » doit être écartée ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que M.
B...
, manipulateur en radiologie, salarié de SCM, affirme avoir entendu le Docteur Y... expliquer les modalités ainsi que les risques potentiels avant d'effectuer la ponction (jugement, p. 8, § 2) ;
1. ALORS QU'est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'ayant constaté que Mikkel X... avait contracté l'infection nosocomiale litigieuse à l'occasion d'un examen pratiqué dans les locaux et par un médecin de la Clinique Radiologique du Parc, la cour d'appel qui a cependant écarté la responsabilité de plein droit de cette dernière au motif inopérant que constituée sous la forme d'une société civile de moyens, elle n'exerce pas elle-même d'activité de prévention, de diagnostic ou de soins, a violé l'article L 1142-1- I du Code de la santé publique ;
2. ALORS QU'est un établissement de santé au sens de l'article L 1142-1- I du Code de la santé publique la structure d'accueil matériel des malades au sein de laquelle sont assurés les actes de prévention, diagnostic ou de soins ; qu'ayant constaté que la SCM Clinique radiologique du Parc dispose de locaux et d'un matériel spécifiquement dédiés à l'exercice de l'activité de radiologie de ses membres, et qu'elle emploie le personnel médical qui participe à l'exercice de cette activité, la cour d'appel, qui lui a cependant dénié la qualité d'établissement de santé au motif inopérant de sa forme sociale, a violé l'article L 1142-1-1 du Code de la santé publique.