LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par la procureur de la République ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée, le 9 avril 1999 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en mainlevée de la mesure et fixer la durée de celle-ci à dix années, le tribunal a énoncé que l'examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X... résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renouvelé la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans, le jugement rendu le 23 février 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR maintenu la mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme X... en fixant sa durée à 10 ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le médecin psychiatre spécialiste, qui a examiné Mme X..., le 19 juin 2009, a mis en évidence que les capacités de jugement et de raisonnement de cette personne étaient limitées, que sa personnalité restait désorganisée, fragile, influençable, limitée, qu'une désorganisation psychique se traduirait par un dysfonctionnement dans la réalité, qui lui interdisait d'organiser un budget de façon cohérente, qu'elle présentait surtout une schizophrénie « post processuelle », avec déficit cognitif altérant ses facultés mentales, de nature à empêcher l'expression éclairée de sa volonté, que cette altération ainsi caractérisée apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, et qu'une mesure de curatelle renforcée demeurait adaptée à son état ; que dans la mesure où cette perception irréaliste, de la part de Mme X..., d'une gestion financière de ses ressources et de ses dépenses est catégoriquement confirmée par la curatrice et où le médecin traitant de la personne protégée n'a évoqué qu'une relative stabilisation de son état et ce, à la faveur d'une traitement psychotrope « pas trop lourd », le maintien de la mesure de curatelle renforcée se justifie pleinement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'altération des facultés personnelles de Mme X... n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ;
ALORS QU'une mesure de curatelle renforcée ne peut être renouvelée pour une durée supérieure à cinq ans que par une décision spécialement motivée du juge des tutelles et sur avis conforme d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en maintenant la mesure de protection pour une durée de dix ans, sans qu'il résulte de son jugement que la décision du juge des tutelles ait été rendue sur l'avis conforme du médecin spécialiste ayant examiné l'intéressée, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 442 du code civil.