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28/03/2012 | FRANCE | N°11-13296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-13296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 avril 2010), que Mme Mamy Lalaina X..., titulaire d'un certificat de nationalité française, a été déboutée, selon jugement du 22 avril 2009, par le tribunal de grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, de son action déclaratoire de nationalité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de sa déclaration d'appel faute pour elle d'avoir accompli les formalitÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 avril 2010), que Mme Mamy Lalaina X..., titulaire d'un certificat de nationalité française, a été déboutée, selon jugement du 22 avril 2009, par le tribunal de grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, de son action déclaratoire de nationalité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de sa déclaration d'appel faute pour elle d'avoir accompli les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, en l'espèce, en faisant application d'office des dispositions susvisées de l'article 1043 du code de procédure civile sans inviter l'exposante à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que par lettre recommandée du 15 décembre 2009 avec avis de réception du 22 décembre 2009, pour l'application des dispositions de l'article 1043 susvisé du code de procédure civile ont été adressés au garde des sceaux ministre de la justice, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 22 avril 2009, la déclaration d'appel du 27 mai 2009 et les conclusions devant la cour d‘appel du 25 septembre 2009 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait constater l'absence d'accomplissement par l'appelante des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, sans violer cette disposition ;

Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que le ministère public avait déposé des conclusions le 15 décembre 2009 aux termes desquelles il avait demandé de constater la caducité de l'appel pour non accomplissement des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, d'autre part, qu'avant la clôture prononcée le 5 mars 2010, Mme X... n'avait produit ni récépissé de dépôt ni avis de réception des services du ministère de la justice, la cour d'appel en a déduit exactement que la formalité exigée par l'article 1043 du code de procédure civile n'avait pas été accomplie de sorte que la déclaration d'appel était caduque ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...

En ce que l'arrêt attaqué constate l'absence d'accomplissement par l'appelante des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, constate la caducité de la déclaration d'appel déposée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour avec toutes conséquences de droit, dit par voie de conséquence que le jugement entrepris régulièrement signifié le 25 mai 2009 sera assorti de son plein effet.

Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 1043 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est caduque et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prescrites par les alinéas 1 et 2 du même article consistant en l'obligation pour l'auteur de la contestation de déposer une copie de l'acte d'appel ou des conclusions au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, malgré les conclusions du ministère public notifiées le 14 décembre 2009 et déposées le lendemain au greffe, l'appelante n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité sous l'une ou l'autre des modalités prescrites puisqu'elle n'a produit ni récépissé de dépôt ni avis de réception émanant des services du ministère de la justice. En conséquence, la Cour ne peut que constater la caducité de l'appel avec toutes conséquences de droit à l'égard du jugement entrepris qui régulièrement signifié le 25 mai 2009, sera assorti de son plein effet.

Alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, en l'espèce, en faisant application d'office des dispositions susvisées de l'article 1043 du code de procédure civile sans inviter l'exposante à présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Alors, d'autre part, que par lettre recommandée du 15 décembre 2009 avec avis de réception du 22 décembre 2009, pour l'application des dispositions de l'article 1043 susvisé du code de procédure civile ont été adressés au Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS du 22 avril 2009, la déclaration d'appel du 27 mai 2009 et les conclusions devant la Cour d‘appel du 25 septembre 2009 ; que, par suite, la Cour d'appel ne pouvait constater l'absence d'accomplissement par l'appelante des formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, sans violer cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13296
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Procédure - Communication au ministère de la justice - Défaut - Sanction - Détermination

La formalité visée à l'article 1043 du code de procédure civile, relative aux instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est requise à peine de caducité de la déclaration d'appel. Une cour d'appel déduit dès lors exactement la caducité de l'appel de la circonstance que l'appelant n'a pas justifié, avant la clôture des débats, de l'accomplissement de cette formalité


Références :

article 1043 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°11-13296, Bull. civ. 2012, I, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13296
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