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19/01/2012 | FRANCE | N°10VE02353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 janvier 2012, 10VE02353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2010, présentée par Mme Piramela A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606846 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le maire de Saint-Denis l'a licenciée au terme de sa période d'essai ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que son licenciement est abusif ; que les fai

ts sur lesquels le licenciement est fondé ont été dénaturés et que son insuffisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2010, présentée par Mme Piramela A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606846 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le maire de Saint-Denis l'a licenciée au terme de sa période d'essai ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que son licenciement est abusif ; que les faits sur lesquels le licenciement est fondé ont été dénaturés et que son insuffisance professionnelle ne saurait être établie par le rapport de Mme B, directrice de la petite enfance de la ville de Saint-Denis, qu'elle qualifie de mensonger ; que les premiers juges ont fait preuve de partialité et ont interprété de manière erronée les faits à son détriment ; que la recherche via internet sur le moteur Google la concernant fait apparaître son licenciement , ce qui porte atteinte à sa vie privée ; que le conflit avec Mme B caractérise une opposition entre un médecin et une infirmière, empreinte de jalousie et d'abus de pouvoir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Poput pour la commune de Saint-Denis ;

Considérant que Mme A a été recrutée par la commune de Saint-Denis par contrat à durée déterminée de trois ans en qualité de médecin généraliste en crèche, à compter du 1er avril 2006 ; que ce contrat comportait une période d'essai de trois mois ; que, par arrêté du maire de Saint-Denis en date du 21 juin 2006, Mme A a été licenciée à l'expiration de cette période d'essai, soit le 1er juillet 2006 ; que la requérante relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il relève de l'office du juge d'apprécier le bien-fondé des moyens présentés à l'appui de la requête au vu du dossier qui lui est soumis ; que la seule circonstance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait estimé qu'aucun des moyens présentés en première instance par Mme A n'était de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ne saurait démontrer que le tribunal a fait preuve de partialité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai (...) ; que, sur le fondement de ces dispositions, il a été mis un terme au contrat de Mme A aux motifs que celle-ci avait manqué à ses obligations de réserve et de respect envers la hiérarchie et, plus précisément, parce qu'elle n'était pas en mesure de travailler en équipe, qu'elle dépréciait les compétences des responsables d'établissement, qu'elle divulguait à des membres de l'équipe certains éléments relatifs aux actes de la directrice de la crèche en son absence et qu'elle avait des difficultés relationnelles avec certaines familles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale : Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux ; que le code de déontologie médicale, préparé par le conseil national de l'ordre et édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, a été codifié aux articles R. 4127-1 à R. 4127- 112 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 4127-5 de ce code : Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ; que les articles R. 4127-43 et R. 4127-95 du même code disposent, respectivement, que : Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. et que Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'autorité administrative peut placer le médecin dans un lien de subordination en ce qui concerne les aspects administratifs de sa profession, d'une part, celui-ci doit conserver une entière liberté pour la partie médicale de son activité, d'autre part et par voie de conséquence, il ne saurait être sanctionné, de quelque façon que ce soit, pour avoir pris les initiatives qu'appelle l'exercice de son art et que lui imposent ses obligations professionnelles et les règles déontologiques au respect desquelles il est tenu en toutes circonstances ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les difficultés relationnelles alléguées, la requérante précise, sans être contredite par la commune de Saint-Denis, qu'elle a rencontré, au cours de son emploi, plus de trois cents familles et qu'elle n'est intervenue de façon pressante qu'auprès de deux d'entre elles pour rappeler à deux mères l'importance de prodiguer des soins en raison de l'aggravation de l'état de santé de leur enfant, qui souffrait de bronchiolite ; que Mme A relève à juste titre que, compte tenu de l'état de santé des enfants et de son évolution, elle aurait manqué à ses obligations si elle s'était conformée aux instructions de la directrice de la crèche de ne pas se livrer à ce type d'intervention pour tenir compte des difficultés sociales rencontrées par les familles dans la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que les autres motifs de licenciement sont relatifs à une succession de faits qui se seraient produits à la suite d'un seul événement tragique ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la requérante, qui a participé à l'entretien d'admission d'un nourrisson de deux mois à la crèche, a indiqué à l'infirmière, directrice de la crèche, qu'elle n'était pas favorable à l'entrée en crèche de cet enfant dès lors qu'il ne possédait pas les vaccins obligatoires, et n'était notamment pas vacciné contre les méningites ; que, malgré cet avis, la directrice, dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'établissement, a décidé d'accueillir l'enfant en crèche à partir du 29 mai 2006 et avait prévu qu'il soit vacciné trois semaines plus tard ; que cet enfant a été hospitalisé une semaine après son admission, et est décédé le 12 juin 2006 des suites d'une méningite ; que, le 21 juin 2006, la requérante recevait une lettre l'informant de ce qu'il avait été décidé de ne pas poursuivre son contrat à l'issue de sa période d'essai ;

Considérant que la commune reproche à la requérante d'avoir eu une violente dispute avec sa responsable hiérarchique en relation avec cet événement, puis d'avoir dénigré les compétences de cette dernière auprès des autres directrices de crèches de la commune ; qu'elle produit une lettre rédigée par la directrice de la crèche, et un rapport établi par la directrice du service de la petite enfance le 20 juin 2006 ; que, toutefois, la commune ne verse au soutien de ses allégations aucun autre document, notamment attestations émanant des agents de la crèche ou des directrices concernées ; que si la requérante reconnaît quant à elle l'existence d'une violente dispute, elle indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle s'est bornée à rappeler à sa responsable hiérarchique la législation applicable sur les vaccins, et à lui faire valoir qu'elle avait mal lu le carnet de vaccination de l'enfant, en confondant sur ce carnet vaccinations obligatoires et non obligatoires, alors même qu'elle avait été informée par une personne diplômée de médecine et qu'elle n'avait pas elle-même la qualité de médecin ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, pour regrettable qu'elle soit, l'altercation dont s'agit, intervenue dans un contexte exceptionnel, ne traduit pas une incapacité de la requérante à s'inscrire dans le cadre de relations hiérarchiques ; qu'en outre, Mme A nie, sans être sérieusement contredite, avoir informé les directrices des autres crèches de la commune de l'existence de l'événement tragique qui avait eu lieu et avoir dénigré les pratiques et compétences de son supérieur hiérarchique, mais reconnaît avoir effectué auprès de chacune des directrices un rappel sur les vaccins obligatoires et sur la procédure à suivre lors de l'admission en crèche, de sorte qu'un tel événement tragique ne se reproduise pas ; que, dans ces circonstances, Mme A a exercé les missions qui lui incombaient en qualité de médecin, en se conformant aux exigences précitées posées par le code de déontologie médicale, et sans porter atteinte ni à la discrétion professionnelle, ni à l'obéissance hiérarchique exigée en présence d'un ordre légal, auxquelles sont tenues l'ensemble des personnes employées par une collectivité publique ;

Considérant, au surplus, que la commune n'a formulé aucun grief relatif aux compétences professionnelles de la requérante ;

Considérant enfin, et en tout état de cause, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'absence de difficultés relationnelles avec les parents, les griefs reprochés à la requérante à la suite de l'événement tragique précédemment relaté auraient à eux seuls entraîné la décision de licenciement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que les premiers juges ont estimé à tort que le maire de la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la licenciant ; que, par suite, la décision de licenciement en date du 21 juin 2006 doit être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme A n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, le versement de dommages et intérêts pour préjudice moral alors même qu'elle n'avait chiffré aucune de ses prétentions indemnitaires en première instance ; que, de même, elle n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de licenciement ; qu'il suit de là que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Denis de faire en sorte de supprimer les associations existant sur les moteurs de recherche par internet, à les supposer avérées, entre le nom de la requérante et la procédure de licenciement dont elle a été l'objet ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des frais soient mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606846 en date du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis l'a licenciée.

Article 2 : La décision du 21 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a licencié Mme A est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 10VE02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02353
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;10ve02353 ?
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