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09/02/2012 | FRANCE | N°10VE01491

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 février 2012, 10VE01491


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL), dont le siège social est situé nos 92 à 98 boulevard Victor Hugo à Clichy (Hauts-de-Seine), par Me Sarbib, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303593 en date du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2003 par laquelle le maire de l

a commune de Soisy-sous-Montmorency a procédé à une compensation, à l'a...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL), dont le siège social est situé nos 92 à 98 boulevard Victor Hugo à Clichy (Hauts-de-Seine), par Me Sarbib, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303593 en date du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2003 par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a procédé à une compensation, à l'annulation des mémoires de la commune lui réclamant le paiement de certaines sommes et à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de procéder au mandatement d'office des sommes qui lui étaient dues en exécution d'un jugement du 25 février 2003 ;

2°) d'annuler la décision de compensation du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency du 2 mai 2003 ainsi que les mémoires en date du 25 avril 2003 ;

3°) de constater l'inexistence des titres exécutoires pris pour le règlement de ces mémoires ;

4°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 mai 2006 refusant de procéder au mandatement d'office des sommes qui lui étaient dues en exécution du jugement du 25 février 2003 ;

5°) d'enjoindre à commune de Soisy-sous-Montmorency de procéder au paiement de la somme de 362 802,24 euros assorties des intérêts au taux légal, déduction étant faite des sommes déjà versées ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612+2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elle s'était acquittée spontanément du règlement des participations mises à sa charge par le permis de construire ;

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences du caractère définitif du jugement du 25 février 2003 condamnant la commune à lui verser une somme de 266 803,77 euros majoré des intérêts de droit ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative en ne procédant pas au mandatement d'office de ces sommes et en accordant à la commune un délai pour s'exécuter ;

- la commune a commis un détournement de pouvoir en se référant à des titres exécutoires qui n'ont jamais été notifiés ;

- les premiers juges ont dénaturé les termes de la délibération du 15 septembre 1989 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble en ne prononçant pas l'illégalité de cette délibération dès lors que celle-ci n'avait pas fixé de délai pour le recouvrement des participations conformément à l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme ;

- les mémoires produits par la commune sont dépourvus de force exécutoire d'autant que l'identité de leur auteur n'est pas déterminée ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la commune est responsable de l'absence de réalisation de la salle polyvalente dès lors qu'elle n'a pas procédé à l'échange de terrain d'assiette qui était initialement prévu ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Sarbib, pour la société AAAPL,

- et les observations de Me Liénard, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Soisy-sous-Montmorency ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la société AAAPL par Me Sarbib ;

Considérant que, par une délibération en date du 15 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) a institué, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, un plan d'aménagement d'ensemble sur un secteur urbain de forme triangulaire délimité par le chemin de Margency, la rue d'Andilly et le jardin Renard ; qu'il était prévu, par cette délibération, la réalisation d'une salle polyvalente ainsi que la participation de la commune à la construction de deux groupes scolaires, le coût de ces équipements étant évalué à une somme de 11 507 000 F dont 500 000 F au titre de la salle polyvalente ; que l'article 5 de la délibération en question mettait à la charge des constructeurs le versement de participations à la réalisation desdits équipements à hauteur de 500 000 F s'agissant de la salle polyvalente et de 1 750 000 F s'agissant des groupes scolaires ; que la société AAAPL, propriétaire de parcelles situées dans le périmètre du plan mentionné ci-dessus, a obtenu, une première fois le 27 octobre 1989, la délivrance de deux permis de construire un immeuble collectif de 32 logements ainsi que 41 maisons individuelles ; qu'elle s'est acquitté, au cours du premier trimestre 1991, du paiement d'une participation à la réalisation des deux groupes scolaires d'un montant de 1 750 118 F ; que, par ailleurs, par une convention signée le 9 janvier 1990 avec la commune de Soisy-sous-Montmorency, la société requérante s'est engagée à assurer la maîtrise d'ouvrage d'un bâtiment à usage de salle polyvalente d'une valeur estimée à 500 000 F ; que, par jugement en date du 25 février 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Soisy-sous-Montmorency à rembourser à la société requérante la somme de 266 803,77 euros (1 750 118 F) correspondant aux participations acquittées en 1991 évoquées ci-dessus ; que, saisie par la société AAAPL, le 26 mars 2003, en application dudit jugement, d'une demande de versement de la somme de 461 026, 86 euros correspondant à l'indemnité fixée par le tribunal majorée des intérêts de droit, la commune de Soisy-sous-Montmorency lui a, par une lettre en date du 2 mai 2003, indiqué qu'après compensation entre la somme en question et les participations dues pour la réalisation des équipements publics mentionnées par la délibération précitée du 15 septembre 1989, évaluées à la somme de 362 802,34 euros, elle procéderait au paiement d'une indemnité réduite à un montant de 98 825, 87 euros ; que le paiement de cette somme a été effectué le 18 juin 2003 ; que la société AAAPL relève appel du jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par ses soins d'une demande d'annulation de la décision du 2 mai 2003 du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency ainsi que des 3 mémoires émis par ce dernier le 25 avril 2003 concernant le détail des créances détenues par la commune ainsi que d'une demande d'annulation de la décision de refus du préfet du Val-d'Oise de procéder au mandatement d'office de la somme de 362 802,34 euros et enfin d'une demande de condamnation de la commune de Soisy-sous-Montmorency à lui verser cette somme, a annulé la décision du 2 mai 2003 en tant qu'elle avait déduit des sommes dues en exécution du jugement du 25 février 2003 une somme de 20 773,57 euros, à enjoint à la commune de procéder au règlement de cette somme à la société AAAPL et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière ; que, cependant, la société requérante a limité son appel à la critique du rejet du surplus de ses conclusions tandis que la commune s'est limitée, devant la Cour, à demander le rejet de cette requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si la société AAAPL fait valoir que les premiers juges auraient méconnu ces dispositions en ne tirant pas les conséquences, tant du caractère tardif de la réponse de la commune de Soisy-Sous-Montmorency que du défaut de réponse du préfet du Val-d'Oise, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune a produit un mémoire en défense le 30 juin 2006, soit avant l'intervention de la clôture d'instruction prévue à cette date et donc avant que ne soit susceptible d'être mise en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 612-6 précité, et, d'autre part, que le tribunal n'a pas mis en demeure le préfet de produire un mémoire ; que, par suite, le moyen invoqué par la société requérante et tiré de la méconnaissance de l'article R. 612-6 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société AAAPL soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs compte tenu de la mention d'une date butoir fixée au 31 mars 1993 et de la constatation, par ailleurs, de l'absence de toute précision sur les délais de mise en recouvrement ; que, toutefois, la référence, par le tribunal administratif, d'une part, au délai prévu par l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la réalisation du programme d'équipements publics et, d'autre part, à l'absence de délais, tel qu'il sont fixés par l'article L. 332-10 du même code, pour la mise en recouvrement des participations financières n'est entachée d'aucune contradiction ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter également ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture du courrier adressé le 11 décembre 1990 par le maire de la commune au directeur général de la société AAAPL, que les premiers juges auraient dénaturé les écritures de la requérante en indiquant que celle-ci avait procédé volontairement au paiement des participations contestées en 1991 ; que, par suite, ce moyen doit, comme précédemment, être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date à laquelle la commune a adopté la délibération créant le programme d'aménagement d'ensemble du secteur en cause : (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-10 du même code, dans sa version applicable à la date de la délivrance, à la société AAAPL, des différents permis de construire qu'elle a sollicité : (...) La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation (...) ;

S'agissant de la légalité de la décision du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency du 2 mai 2003 :

Considérant, en premier lieu, que toute collectivité publique peut, même d'office, opérer une compensation entre le montant des sommes dues à une personne tierce et celles dont ce même tiers lui serait redevable dès lors que les créances en cause ont un caractère liquide, certain, exigible, réciproque et ont une nature juridique similaire ; que cette compensation pouvant être effectuée de plein droit, l'autorité administrative compétente peut y recourir sans être tenue de rendre préalablement exécutoire un titre de recette correspondant à la créance dont elle se prévaut pour opérer ladite compensation ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société AAAPL, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency était en droit de procéder le 2 mai 2003, sans émettre préalablement de titre exécutoire, à la compensation entre la créance de 461 026, 86 euros détenait cette société sur la commune à la suite de l'intervention du jugement du 25 février 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant la commune à lui rembourser la somme de 266 803,77 euros majorée des intérêts de droit et la créance que la commune détenait à son encontre en ce qui concerne les participations mises à sa charge pour la réalisation des équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble du secteur de la rue d'Andilly ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour le même motif, la société AAAPL n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait, en procédant à cette compensation, méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement précité du 25 février 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société AAAPL fait valoir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 332-10 précité que les participations contestées ont été mises à sa charge dès lors que la délibération du 15 septembre 1989 instituant le plan d'aménagement d'ensemble du secteur de la rue d'Andilly a illégalement omis de fixer les délais dans lesquels seraient recouvrées ces participations ; que, toutefois, l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, s'il prévoit que le conseil municipal fixe le délai dans lequel doit être réalisé le programme d'équipement public, n'impose aucunement à ce dernier, en revanche, de fixer les délais dans lesquels seront recouvrées les participations demandées aux constructeurs, ces délais étant, conformément aux dispositions de l'article L. 332-10 du même code, déterminés par l'autorisation de construire délivrée par le maire de la commune ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la prescription trentenaire de droit commun est, sauf texte spécifique qui n'existe pas en l'espèce, seule applicable au recouvrement de créances de nature non fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes mises à sa charge par la commune dans le cadre de la compensation opérée le 2 mai 2003 n'étaient plus exigibles à cette date au motif qu'elles seraient prescrites en raison d'une prescription quinquennale ;

Considérant, en cinquième lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'urbanisme, les participations financières demandées aux constructeurs ne peuvent être recouvrées qu'après la fixation, dans l'autorisation de construire, du délai au terme duquel elles deviennent exigibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le permis référencé n° 9559889 SO 146 délivré le 9 janvier 1992, qui autorise la réalisation d'un immeuble collectif de 32 logements dont les travaux ont effectivement débuté en novembre 1997, prévoyait, dans son article 2, le versement d'une participation à la réalisation d'équipements publics d'un montant de 794 368 F (121 100,62 euros) devant être versée intégralement à la date d'ouverture du chantier ; que, d'autre part, le permis référencé n° 9559894 SO 038 délivré le 20 avril 1995, après retrait du permis initial du 27 octobre 1989, autorisait la réalisation de 41 logements individuels, pour lesquels la requérante ne conteste pas que les travaux de réalisation ont effectivement débuté en 1997, et prévoyait, dans son article 2, le versement d'une participation à la réalisation d'équipements publics d'un montant de 1 346 752 F (205 311 euros) devant être versée intégralement à la date d'ouverture du chantier ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency avait pu, à bon droit, la déclarer débitrice, à son encontre, des sommes de 794 368 F et de 955 570 F, liquidées par 2 mémoires n° 2344/2003 et n° 2345/2003 émis le 25 avril 2003, soit une somme globale de 1 749 938 F (266 776,32 euros) et, en conséquence, procéder à la compensation entre cette somme et l'indemnité de 266 803,77 euros majorée des intérêts de droit due par la commune en exécution du jugement du 25 février 2003 ;

Considérant, en revanche, que s'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 3 du premier permis de construire délivré le 19 juillet 1990 sous le n° 95 598 90 SO 052, le coût de la réalisation d'une salle polyvalente a initialement été mis, en sus du versement de la somme de 955 570 F, à la charge de la société AAAPL pour un montant estimé de 500 000 F (75 225 euros), il ressort des mêmes pièces que ce permis a été retiré ; qu'il lui a été substitué, comme indiqué plus haut, un permis référencé n° 9559894 SO 038 délivré le 20 avril 1995, lequel, après avoir réduit la surface hors oeuvre nette autorisée à la construction, ne prévoyait que le versement d'une participation globale d'un montant de 1 346 752 F (205 311 euros) devant être versée à la date d'ouverture du chantier ; qu'ainsi, et après déduction de la somme de 955 750 F (145 703,15 euros) mentionnée ci-dessus et liquidée par le mémoire n° 2345/2003, la commune n'était en droit de percevoir, au titre du reliquat des participations dues en exécution de ce permis, qu'une somme de 391 002 F (59 607 euros) ; que, dès lors, la société AAAPL est seulement fondée à demander que la somme prise en compte par la commune au titre de la compensation effectuée le 2 mai 2003 soit ramenée à ce montant et, par voie de conséquences, à ce que le mémoire n° 2346/2003 soit annulé en tant qu'il liquide à une somme supérieure à 59 607 euros la participation mise à sa charge au titre des travaux de réalisation d'une salle polyvalente ; que, par suite, il y a lieu d'annuler partiellement la décision du 2 mai 2003 du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency en tant qu'elle procède à la compensation des créances et des dettes de la société AAAPL en fixant la somme due par cette société à un montant de 362 802, 34 euros, d'annuler le mémoire n° 2346/2003 du 25 avril 2003 en tant qu'il fixe la participation due par la société AAAPL au titre de la réalisation d'une salle polyvalente à un montant de 95 998,57 euros au lieu de la somme de 59 607 euros, de porter à 36 391,57 euros le montant que la commune de Soisy-sous-Montmorency sera tenue de régler à la requérante en exécution du jugement du 25 février 2003 et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation des décisions du maire de Soisy-sous-Montmorency et d'indemnités présentées par la société AAAPL ;

S'agissant de la légalité de la décision du 2 mai 2006 du préfet du Val-d'Oise refusant de procéder au mandatement d'office de la somme de 362 802,34 euros, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre cette décision :

Considérant que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la commune de Soisy-sous-Montmorency était en droit de procéder à la compensation entres les sommes dues par la société AAAPL au titre de la participation des constructeurs à la réalisation des équipements publics du plan d'aménagement d'ensemble de la rue d'Andilly et les sommes qu'elle devait à cette société en exécution du jugement du 25 février 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que, compte tenu de la compensation opérée par le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency le 2 mai 2003, le préfet du Val-d'Oise a refusé, par la décision attaquée, de procéder au mandatement d'office de la somme de 362 802,34 euros ; que, dès lors, la société AAAPL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en ce sens ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au règlement de la somme de 36 363,57 euros majorée des intérêts de droit à compter du 2 mai 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer une injonction en ce sens et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de la société AAAPL ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société AAAPL, qui n'est pas la partie principalement perdante, le versement à la commune de Soisy-sous-Montmorency de la somme demandée par cette dernière au titre frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency le versement à la société AAAPL d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 2 mai 2003 du maire de Soisy-sous-Montmorency est annulée en tant qu'elle fixe à une somme de 362 802,34 euros le montant des participations dues par la société AAAPL au titre de la réalisation des équipements publics du plan d'aménagement du secteur de la rue d'Andilly au lieu de le limiter à la somme de 326 438,77 euros.

Article 2 : Le mémoire n° 2346/2003 du 25 avril 2003 est annulé en tant qu'il fixe la participation due par la société AAAPL au titre de la réalisation d'une salle polyvalente à un montant de 95 998,57 euros au lieu de limiter cette participation à la somme de 59 635 euros.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency de verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la société anonyme POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES une somme de 36 363,57 euros majorée des intérêts de droit à compter du 2 mai 2003.

Article 4 : Le jugement n° 0303593 du 12 mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il est mis à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency le versement à la société anonyme POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société anonyme POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES est rejeté.

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N° 10VE01491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01491
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Compensation entre les dettes et les créances.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-09;10ve01491 ?
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