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05/12/2011 | FRANCE | N°10VE01186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 10VE01186


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, dont le siège est 7 route du Loch à Quimper Cedex 9 (29555), par Me Bur, de la société d'avocats PDGB ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (CRCAM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808700 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxque

lles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, dont le siège est 7 route du Loch à Quimper Cedex 9 (29555), par Me Bur, de la société d'avocats PDGB ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (CRCAM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808700 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et la restitution des sommes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu de l'article 20 de la convention franco-allemande, elle a droit à un crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source, d'un taux de 26,375 %, supportée en Allemagne au titre des revenus des titres émis par la Landesbank Sachsen Girozentale ; que ces titres sont hybrides, se situant entre des titres de capital et des titres de créance, leur qualification dépendant de leurs conditions d'émission ; que l'article 9 de la convention prévoit une définition autonome des dividendes, et qu'en particulier son paragraphe 9 prévoit que les revenus provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat ; qu'ainsi, conformément à ces stipulations, commentées dans l'instruction du 19 mars 1993 B-2-93, les sommes distribuées par la Sachsen LB au titres des Genussscheine sont fiscalement déductibles de ses résultats et sont dès lors traitées comme des dividendes par l'article 9 de la convention ; qu'en application de l'article 9 paragraphe 9 de la convention, les sommes distribuées ont été soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 25 %, augmenté de l'impôt de solidarité d'un montant de 5 % de l'impôt sur les sociétés, soit un taux effectif de 26,375 % ; que les stipulations de l'article 20 prévoient l'élimination de la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français ; que c'est donc à bon droit qu'elle a sollicité la réduction des impositions à hauteur des crédits d'impôt correspondant aux impositions allemandes non imputées ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DU FINISTERE a perçu au cours des années 2004 à 2006 des produits de titres émis par la banque allemande Shs Landesbank Sachsen AG ; que ces produits lui ont été versés par l'intermédiaire de la société luxembourgeoise Clearstream Banking SA, gestionnaire des titres ; que, par deux réclamations en date du 8 octobre 2007, elle a sollicité l'imputation, sur les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, des prélèvements à la source ayant grevé les produits dont s'agit ; que l'administration a rejeté ses réclamations au motif que la CRCAM DU FINISTERE n'avait pas justifié du paiement des retenues à la source et qu'ainsi la double imposition de ces revenus n'était pas établie ; que la requérante relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande susvisée : (1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. (6) Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5) : a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et b) En République fédérale : /- les revenus qu'un stiller Gesellschafter tire de sa participation comme tel ; /- les revenus provenant de partiarische Darlehen , de Gewinnobligationen et les rémunérations similaires liées aux bénéfices ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds d'investissement. (9) Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un stiller Gesellschafter tire de sa participation comme tel, ou d'un partiarisches Darlehen et de Gewinnobligationen ) qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat. ; qu'aux termes de l'article 20-2 de cette même convention : En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : aa) pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe 2, à un montant égal au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ce paragraphe. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les modalités prévues par la législation française en matière d'avoir fiscal ;

Considérant que, sur le fondement des stipulations précitées de la convention franco-allemande, la CRCAM DU FINISTERE, qui indique que les titres en cause ont la qualification de Genussscheine en droit allemand, ou bons de jouissance, demande la prise en compte du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source de 26,375 % qu'elle soutient avoir acquittée en Allemagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du Genussscheinbedigungen , document qui définit les conditions d'émission des titres en litige dont la requérante a produit la traduction par un expert assermenté, les bons de jouissance constituent des titres de créance ; que les stipulations précitées du paragraphe 6 de l'article 6 excluent expressément les revenus tirés des titres des créances de la définition conventionnelle des dividendes ; que, dès lors, les revenus perçus par la CRCAM DU FINISTERE ne présentent pas, au regard de ces stipulations, le caractère de dividendes ; que si la société invoque l'article 9 paragraphe 9 de la même convention pour soutenir que les sommes distribuées par la société Sachsen, déductibles des résultats de cette dernière, seraient en conséquence imposables en Allemagne, il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles s'appliquent aux revenus visés au paragraphe 6, dont les revenus en litige ne relèvent pas, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de la loi fiscale, la société n'est pas fondée à soutenir que les revenus en litige auraient le caractère de dividendes emportant le bénéfice d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la société invoque l'instruction du 19 mars 1993 14 B-2-93, qui commente la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 susvisée et son avenant signé le 28 septembre 1989 ; qu'en particulier aux termes des paragraphes 4 et 5 de cette instruction : 4. Le nouveau paragraphe 6 de l'article 9 de la convention élargit la définition des dividendes. Constituent en effet des dividendes : - les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ; - mais également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Sont donc notamment concernés du côté français, les revenus visés aux articles 109 à 115 du C.G.I. (...). 5. Pour la RFA, sont également considérés comme des dividendes au sens de l'article 9 de la convention les revenus qu'un stiller Gesellschafter tire de sa participation, les revenus provenant de partiarisches Darlehen , de Gewinnobligationen et autres revenus similaires liés aux bénéfices, ainsi que les distributions faites par les fonds d'investissement situés en Allemagne à leurs porteurs de parts. / - Remarque : la stille Gesellschaft que prévoit l'article 335 du Code de commerce allemand s'apparente dans une certaine mesure à la société en participation. Elle suppose la participation d'une personne physique ou morale à une activité commerciale exercée par une autre personne. L'apport ainsi effectué par le Stiller Gesellschafter doit rester occulte à l'égard des tiers. / Lorsqu'ils ne sont pas soumis à la retenue à la source de droit interne en application du paragraphe 9 de l'article 5 de la convention (V. n° 23), ces revenus bénéficient d'un taux réduit ou d'une exemption de retenue à la source et peuvent ouvrir droit à l'avoir fiscal dans les conditions décrites aux § 2, 3 et 4 ci-après. ; que la société, qui ne justifie pas avoir perçu des revenus entrant dans l'une des catégories concourant à la définition des dividendes mentionnées dans cette doctrine, ne peut utilement invoquer ses prévisions dans lesquelles elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE est rejetée.

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