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23/11/2010 | FRANCE | N°10VE00287

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 novembre 2010, 10VE00287


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons, avocat à la Cour ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604009 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise

sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à rais...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons, avocat à la Cour ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604009 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de sa participation dans la société BNP Private Bank and Trust Ltd établie aux Bahamas ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en tant qu'elle n'a pas bénéficié, préalablement à la mise en recouvrement des impositions, de l'envoi d'une notification de redressement selon la procédure de rectification contradictoire en méconnaissance des articles L. 54 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'envoi de la déclaration établie au nom de la société BNP Private Bank and Trust Ltd et de la note y annexée par laquelle elle contestait l'application de l'article 209 B du code général des impôts avaient un caractère conservatoire, ce qui interdisait à l'administration de procéder au rehaussement contesté et de considérer qu'elle acceptait la qualité de redevable de l'impôt sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'elle entre dans les prévisions du II de cet article dès lors que l'implantation aux Bahamas de la société BNP Private Bank and Trust Ltd n'a pas eu principalement pour effet de faire échapper une partie de ses bénéfices à l'impôt français ; que l'établissement de sa filiale aux Bahamas vise, en réalité, à satisfaire la demande de clients internationaux, notamment nord-américains, qui souhaitent y placer leur épargne ; que son activité de gestion de fortune, qui mobilise vingt-huit personnes, a procuré des profits sur le marché local des Bahamas et qu'ainsi, son implantation répond à une logique économique et commerciale, comme le confirme d'ailleurs le rapport d'information n° 1802 de la commission des finances de l'Assemblée nationale ; que la notion de marché local mentionné au II de l'article 209 B n'impose pas que les clients de la société BNP Private Bank and Trust Ltd soient résidents fiscaux de l'île ; que son assujettissement à la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA du code général n'est pas fondé dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 209 B ; que l'article 235 ter ZA mentionne clairement que les bénéfices de la société étrangère font l'objet d'une imposition séparée ; que cette contribution ne pourrait au mieux être assise que sur ses propres résultats ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ;

Considérant que la société BNP PARIBAS relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de sa participation aux bénéfices de l'exercice clos en 2000 de la société BNP Private Bank and Trust Ltd, établie à l'étranger dans un territoire au régime fiscal regardé par l'administration comme privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ;

Considérant que l'administration soutient, sans être contestée, que la société BNP Private Bank and Trust Ltd, filiale de la société BNP PARIBAS, a été soumise aux Bahamas à un régime fiscal privilégié, notamment en ce que ce territoire n'a signé aucune convention de coopération administrative avec la France et que, par suite, elle démontre le caractère privilégié du régime fiscal de l'île au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que l'administration admet expressément que la société BNP Private Bank and Trust Ltd exerçait aux Bahamas une activité commerciale effective de banque privée consistant dans la collecte de fonds de clients internationaux, notamment en vue de capter une clientèle nord-américaine, intéressée par le placement de ses avoirs dans l'île ; qu'elle ne conteste pas que l'absence d'implantation de cette filiale aux Bahamas se serait nécessairement traduite, pour la société BNP PARIBAS, par la perte d'une clientèle spécifique ou par son abandon à la concurrence et que cette clientèle n'aurait pu retirer des avantages équivalents en matière de placements de fonds en France ; qu'ainsi, la société BNP PARIBAS établit qu'elle a exercé une activité commerciale effective sur un marché local au sens du II de l'article 209 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les clients concernés ne résidaient pas aux Bahamas ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la société requérante est fondée à se prévaloir, à raison des activités de la société BNP Private Bank and Trust Ltd, de la présomption légale d'absence de localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié instituée par le II de l'article 209 B précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0604009 en date du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La société BNP PARIBAS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001.

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N° 10VE00287 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00287
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-23;10ve00287 ?
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