Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Mesle, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609127-0702496 en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes d'annulation des arrêtés du maire de la commune de Grosrouvre en date du 14 mai 2006 et du 7 novembre 2006 lui refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et d'un permis de construire ;
2°) d'annuler les arrêtés en question ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grosrouvre de statuer à nouveau sur ses demandes de délivrance d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le certificat d'urbanisme et le permis de construire lui ont été refusés au motif que la construction projetée serait située dans un cône de vue paysager ;
- le projet n'est pas en contradiction avec le SDRIF dès lors que le terrain n'est pas dans un espace de protection renforcée et que ce schéma assimile aux espaces paysagers les activités agricoles ;
- les préconisations du schéma d'aménagement des eaux n'étaient pas opposables ;
- contrairement à ce qu'ont estimé la commune et le tribunal, il n'y a pas d'impossibilité de se raccorder aux réseaux ;
- la desserte des véhicules de lutte contre l'incendie est assurée ;
- les avis demandés n'étaient pas nécessaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Mesle pour M. A,
- et les observations de Me Mariaux substituant Me De Belloy pour la commune de Grosrouvre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité en 2006 la délivrance d'un certificat d'urbanisme concernant la réalisation, sur un terrain cadastré ZB 14 d'une superficie de 22 500 m² situé au n° 65 rue de la Troche à Grosrouvre (Yvelines), d'un centre équestre comprenant des locaux à usages d'habitation, des écuries, un manège, des locaux d'accueil, deux pistes d'évolution pour chevaux dénommées carrières dont une couverte et l'autre extérieure, et divers bâtiments annexes, le tout pour une emprise au sol de 4 800 m² environ ; que, par une décision en date du 14 mai 2006 valant certificat d'urbanisme, le maire de la commune de Grosrouvre a indiqué que le projet envisagé n'était pas conforme aux orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune ; que, saisi le 31 août d'une demande de délivrance d'un permis de construire relatif à un projet identique à celui ayant fait l'objet de la décision précitée du 14 mai 2006, le maire rejetait cette demande d'autorisation par une décision du 7 novembre 2006 ; que M. A relève appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint ses deux demandes d'annulation des décisions précitées du maire de la commune de Grosrouvre, rejeté celles-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre applicable au terrain d'assiette du projet de M. A : (...) Assainissement 1- Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d'assainissement lorsque celui-ci existe (...) à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire, article L 421-3 du code de l'urbanisme (...) ; que M. A démontre, notamment avec la production du plan de masse du projet mentionnant l'existence d'un regard du réseau public d'eaux usées situé rue de la Troche au débouché du chemin d'accès à sa propriété, qu'un raccordement était possible avec ce réseau public d'évacuation des eaux usées ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a communiqué à la commune de Grosrouvre, à l'appui de ses demandes de délivrance d'un certificat d'urbanisme, un document mentionnant une servitude de passage de réseaux particuliers permettant de se relier aux réseaux publics situés sur la rue de la Troche, un plan d'implantation de ces réseaux particuliers et une note manuscrite décrivant la possibilité technique d'y implanter un réseau d'évacuation des eaux usées ; que cette possibilité de raccordement n'est pas utilement contestée par la commune de Grosrouvre qui n'a demandé, au cours de l'instruction des demandes, aucune précision sur le réseau ainsi envisagé ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Grosrouvre lui a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, d'une part, refusé, au motif de l'impossibilité de se raccorder aux réseau public d'évacuation des eaux usées, de lui délivrer un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée était possible et, d'autre part, refusé de lui délivrer, pour ce même motif, le permis sollicité ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce même motif pour rejeter ses demandes d'annulation de ces deux décisions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Grosrouvre pour rejeter cette demande d'annulation ;
Considérant, en premier lieu, que si la commune de Grosrouvre soutient que son maire était tenu de refuser les actes sollicités dès lors que les constructions envisagées étaient incluses dans un cône dit de visibilité créé en application de l'article NC 2-II du règlement du plan local d'urbanisme à l'intérieur duquel toute construction est interdite, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, s'agissant du projet de M. A, le seul équipement devant être implanté dans la zone ainsi définie est une piste de sable non couverte, dénommée carrière extérieure, destinée au dressage de chevaux ; que cette bande de terrain ainsi aménagée ne saurait être regardée, y compris si elle supporte des obstacles démontables ou est clôturée, comme une construction susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article NC 2-II du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le maire de la commune de Grosrouvre ne pouvait refuser de délivrer les actes sollicités en se fondant sur une méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que tant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ne figurent pas au nombre des documents d'urbanisme dont la méconnaissance justifierait un refus de délivrance d'un permis de construire ; que, par suite, la circonstance que les constructions projetées méconnaîtraient lesdits schémas directeurs, d'ailleurs non établie, ne pouvait justifier le refus opposé à M. A le 7 novembre 2006 ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, les plans versés au dossier ainsi que les documents produits par M. A permettaient à l'autorité administrative d'identifier les systèmes de collecte des eaux de pluie et d'alimentation en eau potable des constructions envisagées ; que, dès lors, en refusant le permis de construire sollicité pour ces motifs, la commune de Grosrouvre a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Grosrouvre en date du 14 mai 2006 et du 7 novembre 2006 lui délivrant un certificat d'urbanisme déclarant non conforme avec les règles d'urbanisme la construction qu'il envisageait d'édifier puis lui refusant le permis de construire ladite construction ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la commune de Grosrouvre procède à une nouvelle instruction des demandes de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Grosrouvre au titre des frais exposés cette dernière et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre le versement à M. A de la somme de 1 500 euros demandée par ce dernier au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0609127-0702496 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et les arrêtés du maire de la commune de Grosrouvre en date du 14 mai 2006 et du 7 novembre 2006 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grosrouvre de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat d'urbanisme déclarant possible la réalisation du centre équestre et le permis de construire ledit centre.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Grosrouvre le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Grosrouvre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10VE00260 2