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01/12/2011 | FRANCE | N°10PA04303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 décembre 2011, 10PA04303


Vu, I, sous le n° 10PA04303, la requête enregistrée le 24 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MONTS 14, ayant son siège 79 rue Daguerre à Paris (75014), par Me Perdrix ; l'ASSOCIATION MONTS 14 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718174, 0805747, 0807666 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique, l'ASSOCIATION MONTS 14 et autres, et M. B et autres, aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le maire

de Paris a délivré à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP...

Vu, I, sous le n° 10PA04303, la requête enregistrée le 24 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MONTS 14, ayant son siège 79 rue Daguerre à Paris (75014), par Me Perdrix ; l'ASSOCIATION MONTS 14 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718174, 0805747, 0807666 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique, l'ASSOCIATION MONTS 14 et autres, et M. B et autres, aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le maire de Paris a délivré à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), dans le cadre de l'opération de création du pôle chirurgical mère-enfant de l'hôpital Necker, un permis de démolir et un permis de construire pour la construction d'un bâtiment implanté au droit de la rue de Sèvres et du boulevard de Montparnasse ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10PA04344, la requête enregistrée le 26 août 2010, présentée pour M. Edouard A, Mme Michèle C épouse A, Mlle Christina A, M. Guillaume A et Mlle Flavie A, demeurant 4 square du Croisic à Paris (75015), par Me Bouruet Aubertot ; Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718174, 0805747, 0807666 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique, l'association monts 14 et autres, et par M. A et autres, aux fins d'annulation des arrêtés en date du 26 octobre 2007 par lequel le maire de Paris a délivré à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), dans le cadre de l'opération de création du pôle chirurgical mère-enfant de l'hôpital Necker, un permis de démolir et un permis de construire pour la construction d'un bâtiment implanté au droit de la rue de Sèvres et du boulevard de Montparnasse ;

2°) d'annuler l'arrêté précité portant délivrance de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de l'AP-HP une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 312055-312057 du 7 août 2008 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Dancie pour l'ASSOCIATION MONTS 14, celles de Me Bouruet Aubertot pour les Consorts A, celles de Me Froger pour la ville de Paris et celles de Me Hansen pour l'Assistance public - Hôpitaux de Paris,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 novembre 2011, pour les Consorts A, par Me Bouruet Aubertot et de la note en délibéré présentée le 23 novembre 2011, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, par Me Hansen ;

Considérant que l'ASSOCIATION MONTS 14, d'une part, et les Consorts A, d'autre part, relèvent appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le maire de Paris a délivré à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment pour abriter le pôle chirurgical mère-enfants de l'hôpital Necker sur la parcelle sise au 149-153 de la rue de Sèvres et 2-6, boulevard du Montparnasse ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre la même décision et qui ont fait l'objet d'une instruction commune ;

Sur la requête n° 10PA04303, présentée pour l'ASSOCIATION MONTS 14 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une requête en appel dirigée contre un jugement rejetant une demande d'annulation de permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de sa requête ;

Considérant qu'en réponse à la demande de régularisation que lui a adressée le greffe, comme à la fin de non-recevoir présentée par la ville de Paris, l'ASSOCIATION MONTS 14 a produit la justification de la notification de sa requête d'appel, dans le délai requis, à l'AP-HP ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité à l'égard de la ville de Paris ; que dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part par l'AP-HP, et d'autre part par la ville de Paris, à l'encontre de l'ASSOCIATION MONTS 14 ;

Sur la requête n° 10PA04344 présentée pour les Consorts A :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si la ville de Paris conteste la recevabilité de la requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les Consorts A ont produit en réponse devant la Cour les pièces justifiant de la notification de leur requête au maire de Paris et à l'AP-HP, dans le délai requis, par lettres recommandées avec accusé de réception déposées le 3 septembre 2010 ; que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen présenté par les Consorts A, tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaissait les dispositions de l'article UGSU 10.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, au vu notamment des précisions données par une note de complément datée du 14 décembre 2006, figurant au dossier de demande de permis de construire ; qu'il n'est pas contesté et ressort de l'examen du dossier que cette pièce ne figurait pas parmi les pièces de celui-ci, ni d'ailleurs parmi celles des deux affaires jointes par le tribunal, et qu'elle n'avait donc pas été communiquée aux Consorts A ; que ceux-ci sont ainsi fondés à soutenir que le jugement est entaché à leur égard d'une violation du principe du contradictoire et doit donc être annulé en tant que, par son article 1er, il rejette leur requête ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, après avoir joint les requêtes présentées d'une part par l'ASSOCIATION MONTS 14 et autres, d'autre part par les Consorts A, et enfin par l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique et autres, les a rejetées et, par l'article 2 de son jugement, a mis solidairement à la charge de tous ces requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en procédant ainsi, sans distinguer les conclusions propres à chacune des requêtes, non affectées par la jonction prononcée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 2 dudit jugement portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens, en tant seulement qu'il concerne les conclusions des parties formées dans le cadre de la seule affaire enregistrée sous le n° 0807666 par le greffe du Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les Consorts A devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 0807666, et sur les demandes formées par les parties au titre de l'article L. 761-1 dans cette même affaire ;

Sur la recevabilité de la demande des Consorts A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les Consorts A, dont la qualité pour agir en tant que riverains du projet autorisé est établie, ont justifié, d'une part, de la notification à l'AP-HP de leur recours gracieux, dans le délai requis par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et d'autre part de la notification à l'AP-HP et à la ville de Paris, également dans le délai requis, d'une copie de leur recours contentieux ; que la recevabilité de leur requête doit donc être admise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 18 juin 2007 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 26 juin 2007, le maire de Paris a donné délégation à M. D, sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue, pour signer tous les arrêtés ou décisions préparés par la sous-direction ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 26 octobre 2007 serait entaché d'incompétence faute de justification d'une délégation de signature régulière et opposable délivrée par le maire à M. D manque donc en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UGSU 8.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, intégré à l'article UGSU 8 intitulé Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : Façades comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : Lorsque des façades ou des parties de façades de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 6 mètres (...) ; qu'aux termes de l'article 10.4 du même règlement : Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain : Le point d'attache du gabarit enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. Le gabarit enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales se compose successivement : a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m ; b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux constructions projetées en vis-à-vis d'un bâtiment distinct sur un même terrain ; que dès lors, les Consorts A ne peuvent utilement faire valoir qu'elles auraient été méconnues du fait que le bâtiment principal du projet autorisé comporte deux patios créant, à l'intérieur de ce même bâtiment, des façades en vis-à-vis qui, comportant à leur niveau rez-de-chaussée bas des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, emporteraient, du fait d'une hauteur excessive du bâtiment au droit de ces mêmes baies, une méconnaissance du gabarit-enveloppe prescrit par les dispositions précitées de l'article UGSU 10.4, ainsi qu'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article UGSU 8.2.1 imposant une distance minimale de dégagement de six mètres devant ces baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, sans qu'il y a ait lieu d'apprécier si les pièces éclairées par ces baies constituent effectivement des pièces principales au sens et pour l'application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que si les Consorts A ont fait valoir que la pétitionnaire n'avait pas justifié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, être habilitée à construire sur la parcelle correspondant au retrait de l'alignement au droit du portail d'entrée sur la rue de Sèvres, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UGSU 10.2.1 du plan local d'urbanisme de Paris : Gabarit-enveloppe en bordure des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 2 mètres et au plus égale à 25 mètres, b - d'une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus du sommet de la verticale, c - d'une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus du sommet de la verticale ; qu'aux termes de l'article UGSU 10.2.3 du plan local d'urbanisme : Dispositions applicables aux terrains bordés par deux voies : Ces dispositions sont applicables aux constructions édifiées sur un terrain donnant sur deux voies en bordure desquelles s'appliquent des gabarits-enveloppes définis à l'article UGSU 10.2.1 ou UGSU.10.2.2 (terrain d'angle, terrain traversant). / Lorsque sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définies des gabarits-enveloppes différents, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur ladite partie du terrain, pour des raisons d'architecture ou d'environnement ; que si les requérants font valoir que le projet autorisé, du fait de la hauteur excessive du bâtiment situé à l'angle de la rue de Sèvres et du boulevard du Montparnasse, méconnaît les dispositions précitées de l'article UGSU 10.2.1, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ce bâtiment bordé par deux voies et implanté sur le chevauchement des deux bandes E définies en bordure de ces deux voies respecte, notamment par sa hauteur, les dispositions précitées de l'article UGSU 10.2.3, et que, d'autre part, des raisons architecturales et d'environnement, liées à l'existence en contiguïté d'un bâtiment d'habitation élevé, justifient les caractéristiques du bâtiment litigieux ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UGSU 7.1 du plan local d'urbanisme de Paris : Dispositions générales : Nonobstant les dispositions qui suivent, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant ; que si les Consorts A invoquent les nuisances sonores ou vibrations générées par les centrales de traitement d'air, par la centrale électrique de secours, ou par deux parkings, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nuisances pourraient être, par leur ampleur et leur fréquence, d'une importance suffisante pour porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité des immeubles concernés ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UGSU 11.5.2 du plan local d'urbanisme de Paris : Élément particulier protégé : Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout élément particulier protégé identifié par les documents graphiques du règlement - tel que façade d'immeuble, mur séparatif, mur de soutènement, porche d'immeuble, verrière, devanture, élément de décor - doit être protégé, restauré, mis en valeur ou reconstitué pour être intégré au mieux au nouvel ensemble bâti ; que si les Consorts A font valoir qu'en violation des dispositions précitées, le portail d'entrée actuel, provenant de l'ancien hôpital de l'Enfant Jésus, et qui est protégé par le règlement du plan local d'urbanisme, ne sera pas intégré au nouvel ensemble, il résulte des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit le déplacement de ce portail sur la rue de Vaugirard pour servir de nouvel accès piétons sur l'axe principal desservant l'ensemble du site de l'hôpital Necker, et qu'à ce nouvel emplacement, le portail, encadré par les bâtiments Blumenthal et Archambault, peut être regardé comme intégré au mieux à l'ensemble bâti, et mis en valeur comme exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UGSU 4.2 du plan local d'urbanisme de Paris : Lorsqu'il existe des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire située à l'intérieur de ces périmètres ; que si les Consorts A font valoir qu'en violation des dispositions précitées, la décision contestée n'a pas imposé le raccordement du site à un réseau de distribution de froid, il résulte du dossier qu'un tel raccordement aurait exigé des travaux d'extension de ce réseau, distant de 850 mètres du projet ; que dans ces conditions, la circonstance que le maire de Paris n'aurait pas usé de la faculté que lui donnent les dispositions précitées d'imposer un tel raccordement n'est pas de nature à entacher le permis de construire contesté d'une illégalité au regard de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que si le projet autorisé par l'arrêté précité du maire de Paris en date du 26 octobre 2007 et par le permis de construire modificatif délivré le 12 août 2008 se compose de deux grands bâtiments de conception moderne comportant des façades en verre, et modifie de façon importante la physionomie du quartier, ce projet, adossé à un immeuble moderne de dix étages dont il masque le disgracieux pignon, est implanté dans un secteur qui, s'il comprend à proximité immédiate des constructions protégées, ne présente pas de réelle homogénéité architecturale à laquelle il pourrait porter atteinte ; qu'il ne porte pas d'atteinte au caractère monumental d'une perspective ; qu'en l'espèce, les Consorts A ne sont donc pas fondés à soutenir que ce projet serait entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et des articles UGSU 11.1.2 et 11.1.3 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à faire valoir que l'avis émis en ce sens le 27 septembre 2007 par l'architecte des bâtiments de France, d'ailleurs réitéré le 12 juin 2008 dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif, serait manifestement erroné pour les mêmes raisons tirées de l'absence d'insertion du projet dans un site particulièrement sensible ; que par ailleurs, la circonstance alléguée que cet avis du 27 septembre 2007, qui était assorti de réserves portant sur l'aspect extérieur des façades en verre, lesquelles ont été prises en compte par le permis de construire modificatif ultérieurement délivré, ait été précédé peu auparavant d'un avis défavorable n'établit en l'espèce ni l'absence d'impartialité de l'architecte des bâtiments de France, ni le caractère manifestement erroné de son avis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande des Consorts A doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que dans le cadre de l'évocation prononcée ci-dessus en conséquence de l'annulation partielle de l'article 2 du jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Consorts A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance, une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'AP-HP, d'une part, et la même somme de 1 500 euros au bénéfice de la ville de Paris, d'autre part ;

Considérant en deuxième lieu, qu'au titre de la présente instance d'appel, les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 par les Consorts A, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'AP-HP et la même somme de 1 500 euros au bénéfice de la ville de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MONTS 14 est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0718174, 0805747, 0807666 du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par les Consorts A dans la requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris sous le n° 0807666.

Article 3 : L'article 2 du jugement précité du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions formées par les parties, dans la requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris sous le n° 0807666, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande des Consorts A formée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de l'AP-HP et de la ville de Paris tendant à l'application à leur bénéfice et à l'encontre de l'ASSOCIATION MONTS 14 des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens de la présente instance d'appel sont rejetées.

Article 6 : M. Edouard A, Mme Michèle C épouse A, Mlle Christina A, M. Guillaume A et Mlle Flavie A verseront une somme de 1 500 euros à l'AP-HP et une somme de 1 500 euros à la ville de Paris au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens de la première instance.

Article 7 : M. Edouard A, Mme Michèle C épouse A, Mlle Christina A, M. Guillaume A et Mlle Flavie A verseront une somme de 1 500 euros à l'AP-HP et à la ville de Paris au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens de la présente instance d'appel.

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N° 10PA04303 - 10PA04344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04303
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP PH. DEBLOIS et S. DANCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-01;10pa04303 ?
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