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04/10/2013 | FRANCE | N°10PA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 octobre 2013, 10PA01260


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD), élisant domicile..., par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associé ; Le SIEVD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702280 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé, sur leur demande, les sociétés Saacke et Endel de l'obligation de payer la somme de 270 000 euros et rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) à titre principal, de déclarer i

rrecevable la demande de décharge des pénalités présentée par la société Saacke ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD), élisant domicile..., par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associé ; Le SIEVD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702280 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé, sur leur demande, les sociétés Saacke et Endel de l'obligation de payer la somme de 270 000 euros et rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de décharge des pénalités présentée par la société Saacke et de mettre à la charge des sociétés Saacke et Endel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Saacke à lui verser la somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts moratoires à compter du 7 février 2006 et de mettre à la charge de cette société la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Saacke à lui verser la somme de 607 348,44 euros en réparation des divers préjudices subis, avec les intérêts moratoires à compter du dépôt de la présente requête, et de mettre à la charge de cette société la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de la région de Rungis ;

1. Considérant que, par un marché passé le 31 décembre 2004, le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD) a confié au groupement non solidaire constitué par les sociétés Saacke et Endel, dans le cadre du lot n° 1 dénommé " amélioration de la combustion ", la réalisation des travaux de mise aux normes des équipements de combustion de l'usine d'incinération des ordures ménagères du marché d'intérêt national (MIN) de Rungis ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été attribuée aux sociétés Ingevalor et BBJ ; que le marché a été notifié le 24 janvier 2005 et l'ordre de service de commencement des prestations reçu le 1er février 2005 par la société Saacke, mandataire commun du groupement ; qu'au vu de retards constatés par le maître d'oeuvre dans la remise en service des deux lignes d'incinération concernées, le maître d'ouvrage a infligé aux sociétés titulaires du marché des pénalités s'élevant à 270 000 euros, qu'il a mises en recouvrement par un titre exécutoire émis le 7 février 2006 ; que par un jugement du 3 décembre 2009, dont le SIEVD relève appel, le Tribunal administratif de Melun a déchargé les sociétés Saacke et Endel de l'obligation d'en payer le montant et a rejeté les conclusions présentées, à titre reconventionnel, par le syndicat, tendant à l'application des pénalités contractuelles pour le même montant ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au SIEVD le 11 janvier 2010 ; que sa requête, introduite le 10 mars suivant, est dès lors recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Saacke et Endel doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé, et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'irrecevabilité de la demande, à raison du caractère définitif du décompte général du marché, a été opposée par le SIEVD, après la clôture de l'instruction, à l'occasion d'une note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Melun ; que toutefois, la circonstance, exposée dans cette note en délibéré, que le décompte général du marché, établi le 21 mars 2007, notifié au groupement le 3 avril suivant et non contesté dans le délai, serait devenu définitif et aurait ainsi fait obstacle à la contestation des pénalités de retard infligées aux sociétés Saacke et Endel, ne peut être regardée comme une circonstance de fait dont le syndicat n'aurait pas été en mesure de faire état auparavant, et ne correspond pas davantage à une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Melun doit être regardé comme ayant examiné cette fin de non-recevoir, sans que l'absence de réponse motivée puisse lui être reprochée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement des pénalités de retard :

6. Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; que, d'autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'ainsi, en matière de marchés publics seul le solde débiteur dégagé du décompte, devenu définitif selon les prescriptions de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics, permet de liquider la créance et d'en exiger le paiement par l'entreprise ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire par lequel les pénalités en cause ont été mises en recouvrement a été émis le 7 février 2006 ; qu'à cette date, il est constant que le décompte général du marché, établi le 21 mars 2007 et adressé à la société Saacke, mandataire commun du groupement d'entreprises, par un courrier du maître d'oeuvre en date du 3 avril 2007, n'était pas devenu définitif ; que l'article 13.12.5 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, auquel les parties n'ont pas entendu déroger, prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global ; que, dès lors, le SIEVD ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n'était pas intervenu, émettre un titre de perception à l'encontre de la société Saacke en vue de recouvrer les pénalités appliquées au groupement d'entreprises sur le fondement des stipulations de l'article 5.4.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, en raison d'une prolongation de l'interruption programmée des lignes d'incinération ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des pénalités de retard prévues par le contrat :

8. Considérant que le maître de l'ouvrage est en droit, dès lors que le décompte définitif du marché n'a pas été arrêté, de demander au Tribunal administratif, par voie de conclusions reconventionnelles, l'application des pénalités pour retard prévues au marché ; que le SIEVD relève également appel du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que le groupement soit condamné à lui verser de telles pénalités à hauteur de 270 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le décompte général du marché, à défaut d'avoir été notifié par ordre de service par la personne responsable du marché, soit devenu définitif ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du CCAP du marché : " Par dérogation à l'article 3.11 du CCAG travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : (...) L'Acte d'Engagement et ses annexes (...) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) (...) L'ordre de priorité des pièces implique qu'en cas d'omission, imprécision ou contradiction, susceptible de donner lieu à interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les dispositions correspondantes figurant dans la pièce citée prioritairement à celle en litige (...) " ; qu'en vertu de l'article 3.1 de l'acte d'engagement, le groupement d'entreprise " [notait] que le délai maximum est de 25 mois pris à compter de la date de commencement des prestations fixées par l'Ordre de service. Ce délai comprend :/ - 3 mois d'Etudes préliminaires, [s'engageait] à respecter le délai d'Etudes préliminaires, [notait] que le délai maximum imposé est de 7 semaines pour l'interruption programmée par ligne en 2005, afin d'effectuer les travaux sur les équipements de combustion pour une mise aux normes, conformément à l'arrêté du 20 septembre 2002, avant le 28 décembre 2005, dont 3 à 6 semaines pour la période de mise au point, laquelle période englobera 7 jours de marche probatoire de la ligne et [s'engageait] à exécuter [les] travaux ainsi que la mise en service des équipements de combustion dans un délai maximum de trente-deux semaines à compter de la date de commencement des prestations. Ce dernier délai est celui qui sera pris en considération pour l'application des articles 5.4.1.3 et 5.4.1.4 du CCAP " ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.4 du CCAP : " Le respect des délais contractuels d'interruption programmée des lignes pour travaux de raccordement et mise en service des installations tel que mentionné dans l'acte d'engagement est impératif. En cas de non respect et sur simple confrontation de la date réelle de l'achèvement de la tâche sanctionnée par le procès-verbal de fin de mise en service industrielle provisoire de la ligne par rapport au délai contractuel, il sera appliqué une pénalité calculée sur la base de 12.500 € (du 1er novembre au 31 mars) (...) hors TVA par jour calendaire de retard " ; qu'aux termes de l'article 5.2 du même CCAP : " (...) Le planning général d'exécution pourra être recalé en cours de réalisation per l'Entrepreneur et le Maître d'oeuvre après accord du Maître A... afin de tenir compte des nécessités propres à ce type d'opération et en particulier des contraintes d'exploitation du site (dates d'arrêt des lignes pour raccordement...) ; ce planning général d'exécution recalé sera rendu contractuel, les nouveaux délais officialisés par voie de compte-rendu de réunions " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les parties contractantes ont entendu prévoir, d'une part, un délai de trente-deux semaines courant à compter du début des prestations, portant sur les seuls travaux à effectuer sur les équipements de combustion, ainsi que sur leur mise en service, à l'exclusion des études préliminaires et, d'autre part, un délai de sept semaines d'interruption programmée des lignes, cette interruption prenant fin avec leur mise en service industrielle permettant la marche probatoire ; que le dépassement de ce dernier délai justifiait, en application de l'article 5.4.1.4 du CCAP, l'application de pénalités de retard ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le planning général d'exécution recalé, établi en application des stipulations précitées de l'article 5.2 du CCAP, a fixé la date de début de la marche probatoire des lignes n° 1 et 2, respectivement, au 11 novembre et au 18 novembre 2005 ; que la date de mise en service industrielle de ces lignes a été constatée par deux procès-verbaux des 24 novembre et 29 novembre 2005 ; qu'il s'en déduit des retards justifiant l'application des pénalités prévues par les stipulations précitées de l'article 5.4.1.4 du CCAP, à hauteur du plafond, prévu par l'article 5.4.1.6 du CCAP, de 15% du montant du marché, soit une somme de 270 000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIEVD est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIEVD, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Saacke et Endel demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Saacke et Endel une somme de 2 000 euros par application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0702280 en date du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les sociétés Saacke et Endel verseront au Syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets de la région de Rungis une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat.

Article 3 : Les sociétés Saacke et Endel verseront une somme de 2 000 euros au Syndicat intercommunal pour l'élimination et la valorisation des déchets de la région de Rungis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10PA01260

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N° 10PA01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01260
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-04;10pa01260 ?
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