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13/10/2011 | FRANCE | N°10PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2011, 10PA01087


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour le groupement d'intérêt économique GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, dont le siège social est 151 bis, rue Saint Honoré à Paris (75001), par Me Nicorosi ; GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515150 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour le groupement d'intérêt économique GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, dont le siège social est 151 bis, rue Saint Honoré à Paris (75001), par Me Nicorosi ; GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515150 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Ralkos, pour le groupement d'intérêt économique GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES ;

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 30 septembre 2011 pour le groupement d'intérêt économique GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, qui a pour activité de gérer le système interbancaire des cartes bancaires, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas visé et analysé l'ensemble des mémoires produits en première instance par le requérant manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui desdits moyens ; que, par suite, les premier juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en ne répondant pas à l'argument selon lequel la valeur locative des emplacements de stationnement du local-type n'avait pas été évaluée séparément des locaux de bureaux, qui venait à l'appui de son moyen tiré de ce que la valeur locative des emplacements de stationnement se trouvant dans l'immeuble qui abrite ses locaux ne devait pas faire l'objet d'une évaluation distincte ;

Considérant, enfin, que le juge n'est jamais tenu d'ordonner un supplément d'instruction avant de rendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas ordonné à l'administration de produire le bail relatif au local-type utilisé pour la détermination de la valeur locative de ses locaux est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période et qu'aux termes de l'article 1469 : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES conteste la valeur locative retenue par l'administration pour les locaux à usage de bureaux et d'emplacements de stationnement dont il était locataire dans un immeuble situé 31, rue de Berri à Paris ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à la détermination de la valeur locative des immeubles à usage commercial : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'il est constant que les locaux dont le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES était locataire n'étaient pas construits à la date de référence du 1er janvier 1970 ; que leur valeur locative devait par suite être évaluée selon la méthode de comparaison prévue par le a du 2° de l'article précité, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a estimé la valeur locative des locaux loués par le groupement d'intérêt économique par comparaison avec celle du local-type n° 236 situé au 6 de la même rue, affecté également à des bureaux ; que le requérant, qui disposait de tous les éléments caractéristiques du local-type dans le document qui avait été produit en première instance par l'administration, n'établit pas que ledit local aurait été loué à des conditions anormales à la date de référence, dès lors que les autres locaux-type auxquels il fait référence présentent des caractéristiques différentes ou sont situés dans des quartiers différents ; qu'alors que l'administration a fixé la valeur locative des locaux litigieux en utilisant la surface brute de 5 492 m² indiquée par le propriétaire, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à justifier que la surface brute serait inférieure, ni que les coefficients de pondération utilisés par le service pour tenir compte des différentes natures de locaux ne seraient pas pertinents ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III audit code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :... 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier :...a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; que les soixante emplacements de parking réservés à l'usage du groupement, sur un total de 110, situés dans les sous-sols de l'immeuble de bureaux dont il est partiellement locataire, doivent être regardés comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 324 A précité, un local, distinct des bureaux, normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant ; que la valeur locative de ces emplacements doit par suite être déterminée de manière autonome, par comparaison avec un local-type et non pas, comme le soutient le groupement, en appliquant un coefficient à la valeur locative retenue pour les bureaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de compensation présentée par l'administration, que le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES est rejetée.

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N° 10PA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01087
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-13;10pa01087 ?
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