Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901069 en date du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a déchargé la SAS Soleco des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Lessay, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir la SAS Soleco aux rôles de la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chatelain, avocat de la SAS Soleco ;
Considérant que la société Florette a, par convention du 31 décembre 2004, prenant effet au 1er janvier 2004, fait apport à la SAS Soleco, qu'elle détient à 100 %, d'une branche complète d'activité ; qu'à l'issue du contrôle des déclarations de taxe professionnelle souscrites par la SAS Soleco au titre des années 2005 à 2008, le vérificateur a remis en cause l'application par cette dernière de la valeur locative minimum prévue à l'article 1518 B du code général des impôts et procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations apportées par la société Florette en retenant, sur le fondement des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code, le prix de revient desdites immobilisations avant l'opération d'apport partiel d'actif ci-dessus décrite ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a fait droit à la demande de la SAS Soleco tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code : Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société et reçoit en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport, ne peut, eu égard à la nature de cette contrepartie qui associe l'apporteur aux aléas de la société bénéficiaire et ne constitue pas un prix, être regardée comme une cession au sens du droit civil ; que les apports partiels d'actifs n'entrant ainsi pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, c'est à tort que l'administration a, par application des dispositions dudit article, procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations transmises à la SAS Soleco par voie d'apport partiel des actifs de la société Florette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à la demande de la SAS Soleco ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Soleco et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Soleco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Soleco.
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N° 10NT02718 2
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