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29/12/2011 | FRANCE | N°10NT02481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 10NT02481


Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L' EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903311 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'il porte inscription sur cette liste de la société Morgère pour la période allant de l'an

née 1970 à l'année 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la s...

Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L' EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903311 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'il porte inscription sur cette liste de la société Morgère pour la période allant de l'année 1970 à l'année 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Morgère devant le tribunal administratif de Rennes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Adam, substituant Me Chevallier, avocat de la société Morgère ;

Considérant que, par arrêté interministériel du 13 mars 2009, la société Morgère a été inscrite, pour la période allant de l'année 1970 à l'année 1996, sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; que le ministre du travail interjette appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 mars 2009 en tant que la société Morgère y figure ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 modifiée : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la société Morgère a pour principale activité la fabrication de panneaux de chaluts, elle a également exercé au cours des années en cause des activités de réparation navale auxquelles étaient affectés au moins quatre de ses dix-sept salariés ; qu'elle était d'ailleurs répertoriée auprès des services de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, pour la garantie du risque accidents de travail, sous la rubrique construction, réparation ou peinture de navires en acier, y compris équipements spécifiques de bord ; que, dès lors, à supposer même que la société n'ait pas procédé, ainsi qu'elle le soutient, à l'installation sur les bateaux des panneaux de chaluts qu'elle fabriquait, elle doit être regardée comme un établissement de construction et de réparation navale ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 mars 2009, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif qu'elle ne constituait pas un tel établissement ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Morgère tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'a pas le caractère d'un acte individuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'adoption de l'arrêté attaqué n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ne peut qu'être écarté ; qu'aucune disposition législative et réglementaire, ni aucun principe général du droit ne rendent obligatoire, préalablement à la décision d'inscription, la consultation des services de la médecine du travail et la communication à l'entreprise concernée de l'avis émis par l'inspection du travail ; que la société Morgère ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'administration de la circulaire du 6 février 2004 relative à la procédure applicable en matière de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'a pas respecté la procédure prévue par cette circulaire lors de l'instruction de la demande d'inscription concernant la société Morgère ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ceux des salariés de la société Morgère qui intervenaient dans le domaine de la construction navale étaient appelés à démonter et remonter des freins de treuil contenant de l'amiante, à changer des joints d'étanchéité à base d'amiante et, à l'occasion de leurs interventions sur la tuyauterie des bateaux, à démonter les plaques d'amiante servant à isoler les cloisons ; qu'en outre, certains de leurs collègues ont été également exposés à l'amiante dès lors qu'une partie de ces travaux avait lieu en atelier ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998 en inscrivant, pour la période allant de l'année 1970 à l'année 1996, la société Morgère sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant que la société Morgère y figure ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Morgère demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Morgère devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Morgère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société Morgère.

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N° 10NT02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02481
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LE MOIGNE-ROZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-29;10nt02481 ?
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