Vu I, sous le numéro 10NT01998, la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est situé 52 rue d'Anjou à Paris (75008), représentée par son représentant légal, par Me Riquelme, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4381 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, la convention conclue le 23 juin 2009 par laquelle la communauté d'agglomération Chartres Métropole lui a attribué une délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration au lieudit la Mare Corbonne sur le territoire de la commune de Mainvilliers ;
2°) de rejeter la demande du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le numéro 10NT02024, la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE, dont le siège est 3, rue Charles Brune BP 90085 à Luce Cedex (28112), par Me Neveu, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4381 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, la convention de délégation de service public conclue le 23 juin 2009 avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration au lieudit la Mare Corbonne sur le territoire de la commune de Mainvilliers ;
2°) de rejeter la demande du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- les observations de Me Riquelme, avocat de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
- et les observations de Me Neveu, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE ;
Considérant que les requêtes nos 10NT01998 et 10NT02024 susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE et la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demandent l'annulation du jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur un déféré du Préfet d'Eure-et-Loir, a annulé la convention en date du 23 juin 2009, confiant à ladite société une délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration au lieudit la Mare Corbonne sur le territoire de la commune de Mainvilliers, aux motifs que la procédure d'attribution de cette délégation était irrégulière dès lors que la communauté d'agglomération avait demandé aux entreprises candidates de soumettre une offre portant sur une durée de base de 20 ans, avec des variantes obligatoires sur des durées de 25 et 30 ans, sans leur indiquer les conditions dans lesquelles elle apprécierait leurs offres au regard de ces différentes durées et que l'information fournie aux conseillers communautaires était insuffisante dans la mesure où le rapport de la commission de délégation de service public, qui présentait une synthèse des seules offres formulées pour une durée de 30 ans, se bornait à indiquer que la convention envisagée serait conclue pour une durée de 20 ans, sans expliciter les motifs de ce choix ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...). / La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre (...). / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ;
Considérant que les dispositions précitées autorisent, notamment, la personne publique à négocier librement les offres concernant une délégation de service public et à choisir le délégataire ; que, toutefois, alors même qu'elles ne le prévoient pas expressément, le principe de transparence des procédures d'accès à la commande publique, dont elles font application, impose que, lors de la procédure devant permettre que soit confiée la gestion d'un service public à un délégataire, soit donnée aux candidats une information sur les critères du choix de celui-ci sans qu'il soit obligatoire de les informer des modalités de mise en oeuvre de ces critères ;
Considérant que l'avis d'appel public à candidatures pour la délégation de service public en litige précise, en son article II.2.1, que les candidats devront présenter une offre de base sur une durée de 20 ans et deux variantes obligatoires sur des durées de 25 et 30 ans ; qu'en outre, l'article IV.1 de ce même avis indique que les offres remises seront appréciées sur la base de quatre critères : la valeur technique de l'offre, l'intégration dans l'environnement, la valeur économique de l'offre et la capacité organisationnelle des candidats à respecter le programme ; que, dès lors que les candidats étaient tenus de présenter une offre de base établie sur une durée du contrat de 20 ans et deux variantes obligatoires sur une durée du contrat respectivement de 25 et 30 ans et que les critères d'appréciation de leurs offres étaient identiques pour chacune de ces durées, ces derniers ont reçu une information suffisante en ce qui concerne les critères de choix desdites offres ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a retenu ce motif d'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article. L. 1411-5 dudit code : (...) Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) / Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du même code : (...) Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante avant toute délibération relative à la délégation (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les négociations avec les deux candidats, dont les offres avaient été estimées recevables, ont été menées au regard d'une durée contractuelle de 30 ans et que le rapport au conseil communautaire prévu par l'article L. 1411-5 précité du code général des collectivités territoriales présente uniquement une synthèse des offres formulées pour cette durée ; que, toutefois, alors que le directeur départemental des finances publiques avait été saisi d'une demande d'examen des justificatifs du choix d'une durée de 30 ans et avait, d'ailleurs, rendu le 3 juin 2009, soit antérieurement à la délibération du conseil communautaire, un avis favorable à une telle durée, ledit rapport proposait aux membres du conseil communautaire d'autoriser la signature d'une délégation de service public pour une durée de 20 ans, en se bornant à préciser que cette option entraine une augmentation du coût au mètre cube de l'investissement d'environ 0,02 euro par mètre cube, sans préciser les autres conséquences de ce choix pour la collectivité, notamment en ce qui concernait le montant de la valeur de rachat des investissements par la collectivité au terme du contrat et les éventuelles différences sur ce point entre les offres présentées par les deux candidats ; que, dès lors, l'insuffisance d'information sur les motifs et les conséquences du recours à cette durée de 20 ans a eu pour effet de vicier la procédure d'adoption de la délibération du 11 juin 2009 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chartres Métropole a décidé de déléguer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le financement, la réception, la construction et l'exploitation d'une nouvelle station d'épuration sur un terrain de la commune de Mainvilliers et a autorisé son président à conclure la convention de service public correspondante et ce, alors même qu'aucun des membres dudit conseil ne se serait plaint d'une telle insuffisance, ainsi que, par suite, cette convention elle-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE et la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la convention conclue le 23 juin 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes demandées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE et la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE et la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE, à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N°s 10NT01998,10NT02024
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