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20/06/2011 | FRANCE | N°10NC01408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 10NC01408


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août 2010, 29 septembre 2010, et 25 mai 2011 présentés pour Mme Christiane A et Mme Gillette B, demeurant ..., par la Selas d'avocats cabinet Devarenne associés ; Mmes A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0502560 des 15 janvier 2009 et 5 juillet 2010, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en tant qu'elle a stat

ué sur leurs attributions dans le remembrement intercommunal de Laines...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août 2010, 29 septembre 2010, et 25 mai 2011 présentés pour Mme Christiane A et Mme Gillette B, demeurant ..., par la Selas d'avocats cabinet Devarenne associés ; Mmes A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0502560 des 15 janvier 2009 et 5 juillet 2010, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en tant qu'elle a statué sur leurs attributions dans le remembrement intercommunal de Laines-aux-Bois, Saint Germain, Saint Pouange, Souligny et Bouilly ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions relatives à leurs attributions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mmes A et B soutiennent que :

- le jugement du 15 janvier 2009 doit être qualifié de décision avant-dire droit dès lors qu'il comporte des dispositions de sursis à statuer ; par application de l'article R 811-6 du code de justice administrative, elles sont recevables à former appel à l'encontre tant du jugement du 15 janvier 2009 que de celui du 5 juillet 2010 ;

- les apports du compte de propriété 1440 ayant été sous-estimés de 61 a 31 ca, ce compte est déficitaire ; le jugement avant dire droit du 15 janvier 2009 les invitant à saisir la juridiction judiciaire pour qu'elle détermine le propriétaire de cette parcelle d'apport et leur faisant obligation de justifier de cette saisine dans le délai de deux mois doit être annulé dès lors qu'il n'y avait pas de litige à faire trancher par une juridiction de l'ordre judiciaire ; le tribunal administratif aurait du statuer en considération du titre de propriété qu'elles ont produit ; le jugement du 5 juillet 2010 rejetant leur requête faute de justifier avoir saisi le juge judiciaire dans le délai qui leur était imparti doit également être annulé ;

- les comptes de propriété 1439, 1440, 1441 et 1442 sont déficitaires, les parcelles attribuées étant inférieures aux parcelles d'apport ; la règle d'équivalence de l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue ; la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aggrave leurs conditions d'exploitation en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 septembre 2010 à la Selas cabinet Devarenne associes, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les ordonnances en date des 15 février 2011 et 26 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2011, puis ordonnant la rouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la lettre en date du 13 mai 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les observations de Me Keyser de la Selas cabinet Devarenne, avocate de Mmes A et B,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2011 pour Mmes A et B ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux comptes n° 1439, 1441 et 1442 :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa dénomination alors applicable: L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.(...). ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 [...] ; et qu'aux termes de l'article R. 811-6 du même code : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ;

Considérant que dans le cadre des opérations de remembrement rural ordonnées sur le territoire des communes de Laines-aux-Bois, Saint-Germain, Saint-Pouange, Souligny et Bouilly, les consorts A-B ont contesté devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 20 mai 2005 en tant qu'elle concernait différents comptes de propriété, n° 1439 (Biens propres de Mme Christiane Coffinet-Franzino), n° 1440 (biens indivis Mme Christiane Coffinet et Mme Gillette Rillot veuve Coffinet,), n° 1441 (biens propres Mme Gillette Rillot veuve Coffinet) et n° 1442 (biens de communauté M. George Coffinet et Mme Gillette Rillot) ; que par un jugement du 15 janvier 2009, le tribunal administratif a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions afférentes au compte n° 1440, d'autre part, rejeté les conclusions portant sur les autres comptes;

Considérant que les réclamations concernant les comptes de propriété 1439, 1440, 1441 et 1442 constituent autant de contentieux distincts qui auraient pu faire l'objet de requêtes séparées; que, si le délai d'appel concernant la réclamation relative au compte 1440 court à compter du jugement du 5 juillet 2010 lequel règle définitivement le litige en application des dispositions précitées de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, en revanche, celui qui concerne les comptes 1439, 1441 et 1442 a commencé de courir à compter du 16 janvier 2009, date à laquelle le jugement du 15 janvier 2009 qui mettait définitivement fin aux litiges concernant ces comptes a été notifié à leurs propriétaires; qu'ainsi, l'appel formé par ces derniers portant sur ces comptes n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 24 août 2010, il est tardif et par suite, irrecevable ;

Sur le compte de propriété n° 1440 :

Considérant que Mmes A et B reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de ce qu'en ce qui concerne le compte n° 1440, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier méconnaîtrait les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural; que cependant, dans la mesure où la critique de leurs attributions repose sur une surface et une valeur qui tiennent compte d'apports dont ils n'établissent pas la propriété par les seuls documents qu'ils produisent, faute d'avoir saisi la juridiction judiciaire compétente comme l'y invitait le Tribunal dans son jugement avant-dire-droit, leurs moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'ils ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes A et B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes A et B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, à Mme Gillette B et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 10NC01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01408
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. DÉLAI D'APPEL. - RÉCLAMATIONS CONTENTIEUSES DISTINCTES EXPOSÉES DANS UNE REQUÊTE ET UN JUGEMENT UNIQUES. JUGEMENT PARTIELLEMENT AVANT-DIRE-DROIT, RELATIF À UNE SEULE DES RÉCLAMATIONS. DÉLAI D'APPEL COURANT À L'ENCONTRE DES AUTRES RÉCLAMATIONS À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CE JUGEMENT.

54-08-01-01-03 Les contestations de la décision de la commission départementale de remembrement foncier relatives à plusieurs comptes de propriété constituent autant de litiges distincts. Par suite, la circonstance que le Tribunal juge, pour la résolution du litige relatif à un compte, qu'il y a lieu à question préjudicielle en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle, dès la notification aux parties de ce jugement mixte, à l'écoulement du délai d'appel à l'encontre des autres comptes dès lors que ce jugement règle définitivement le fond de ces litiges, en application de l'article R. 811-2 du même code.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;10nc01408 ?
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