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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC00836


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE, dont le siège est Hôtel de la Communauté, 3 rue Eugène Desteuque à Reims (51100), par la SCP d'avocats CGCB et associés ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601461 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part l'a condamnée à verser à la société Traitement-Valorisation-Décontamination une somme de 145 000 euros et à la société Champagne Epandage une so

mme de 249 514,42 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE, dont le siège est Hôtel de la Communauté, 3 rue Eugène Desteuque à Reims (51100), par la SCP d'avocats CGCB et associés ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601461 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part l'a condamnée à verser à la société Traitement-Valorisation-Décontamination une somme de 145 000 euros et à la société Champagne Epandage une somme de 249 514,42 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2006 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 8548,40 euros ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage ;

3°) de mettre à la charge de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la société Traitement-Valorisation-Décontamination et la société Champagne Epandage aux dépens ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas répondu à tous les moyens ;

- la requête est irrecevable : le marché en cause ne portant pas, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, sur la réalisation de travaux publics, le contentieux n'est pas lié en l'absence de demande préalable ; l'article 34 du CCAG FCS a été méconnu, car la requête n'a pas été précédée d'un mémoire de réclamation adressé dans le délai de trente jours à compter du jour où le différend est apparu ;

- si le minimum de 22.000 tonnes de boue par an n'a pas été atteint, c'est en raison du manque de surfaces disponibles sur les périmètres autorisés, lié à des circonstances caractérisant un cas de force majeure ; la durée du marché a été étendue pour atteindre les quantités minimales prévues et dédommager ainsi les sociétés des conséquences de cette situation ;

- le contrôle de la qualité des boues est réalisé par ses soins à la sortie de la station, avant leur transport sur le site de stockage intermédiaire, et les analyses ont conclu à des résultats conformes à la réglementation en vigueur ; elle n'avait pas l'obligation de surveiller le lieu de stockage intermédiaire, qui était une ancienne décharge ; contrairement à ce que le Tribunal a affirmé, il ne lui incombait pas de vérifier la qualité des boues situées sur l'aire de stockage ;

- les préjudices alléguées ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010 et complété par mémoire enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la société Traitement-Valorisation-Décontamination et la société Champagne Epandage par Me Richer, qui concluent au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE une somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 7 janvier 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- aucun mémoire de réclamation ne lui a été notifié ; un tel mémoire doit comporter le montant des sommes dues et exposer les motifs de la demande, et être notifié dans les 30 jours suivant la décision défavorable ; le chiffrage de la demande des sociétés n'est pas motivé, faute de comporter des précisions sur les modalités de calcul et les tonnages pris en compte, et la demande n'est pas accompagnée de justificatifs ;

- si les quantités épandues ont été inférieures aux tonnages prévus, c'est en raison d'une demande inférieure de la part des agriculteurs du périmètre d'épandage ; le titulaire du marché pouvait organiser l'extension et l'actualisation du périmètre d'épandage, en recherchant de nouveaux agriculteurs disposés à proposer des parcelles pour l'épandage des boues ;

- les matériels utilisés devaient être en adéquation avec la tâche à accomplir et devaient être utilisés par des personnels formés et qualifiés, en application de l'article 3.3.1. du CCTP ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2011 du magistrat délégué de la Cour portant report de la date de clôture de l'instruction du 7 janvier 2011 à 16 heures au 20 janvier 2011 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2011 du magistrat délégué de la Cour portant report de la date de clôture de l'instruction du 20 janvier 2011 à 16 heures au 3 février 2011 à 16 heures ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 et 28 février 2011, présentées respectivement pour les sociétés Traitement-Valorisation-Décontamination et Champagne Epandage et pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaineau, pour la SCP CGCB et associés, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE, et de Me De Lagarde pour Me Richer, avocat des sociétés Traitement-Valorisation-Décontamination et Champagne Epandage ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE a conclu le 18 novembre 2002, avec la société Traitement-Valorisation-Décontamination et la société Champagne Epandage, un marché à bons de commande ayant pour objet l'enlèvement et la valorisation agricole des boues produites par la nouvelle station d'épuration entrée en service à la fin de l'année 2002 sur le site de Saint Brice-Courcelles ; que la durée du contrat, fixée initialement à 26 mois, a été portée à 33 mois par avenant en date du 14 novembre 2003, le marché, notifié le 23 janvier 2003, expirant ainsi le 27 octobre 2005 ; que par jugement en date du 25 mars 2010, le Tribunal administratif a condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE à verser à la société Traitement-Valorisation-Décontamination une somme de 145 000 euros et à la société Champagne Epandage une somme de 249 514,42 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2006 et de la capitalisation des intérêts ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ;

Considérant qu'il ressort des écritures de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que celle-ci a soutenu dans un mémoire enregistré le 14 janvier 2010 que la requête de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage était irrecevable, dès lors que les stipulations de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services n'ont pas été respectées ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mars 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiquée à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ; que, contrairement à ce que soutiennent les entreprises, il résulte de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché en cause que le cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services est applicable audit marché ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 24 juillet 2006, les sociétés titulaires du marché ont adressé à la collectivité une demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; que si cette demande, très succincte, précise son objet ainsi que le montant global réclamé, elle ne comporte pas de motivation en ce qui concerne, d'une part la perte de marge bénéficiaire liée au non respect des quantités minimales de boues commandées, d'autre part la détérioration alléguée du matériel de la société Champagne Epandage, et n'explicite pas les bases de calcul des sommes demandées ; que, dès lors, le courrier du 24 juillet 2006 ne peut être regardé comme constituant le mémoire de réclamation prévu par l'article 34 précité ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par la société Traitement-Valorisation-Décontamination et la société Champagne Epandage devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'est pas recevable et doit par suite être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 548,40 euros, à la charge de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage, à concurrence de la moitié de cette somme pour chacune d'entre elles ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Traitement-Valorisation-Décontamination et la société Champagne Epandage demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage une somme de 1 000 euros à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601461 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage présentées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 548,40 euros (huit mille cinq cent quarante huit euros et quarante centimes), sont mis à la charge de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage, à concurrence de la moitié de cette somme pour chacune d'entre elles.

Article 4 : La société Traitement-Valorisation-Décontamination et à la société Champagne Epandage verseront chacune une somme de 1 000 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Traitement-Valorisation-Décontamination et de la société Champagne Epandage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION REIMS METROPOLE, à la société Valterra, anciennement dénommée Traitement-Valorisation-Décontamination, et à la société Champagne Epandage.

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N° 10NC00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00836
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc00836 ?
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