La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 10NC00633


Vu la requête enregistrée le 28 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2011, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., représentée par Me Ohana, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801461 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes du fait

de la réintégration dans leurs revenus fonciers des déductions pratiquées au titre...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2011, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., représentée par Me Ohana, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801461 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes du fait de la réintégration dans leurs revenus fonciers des déductions pratiquées au titre de l'amortissement Périssol d'un appartement loués situé 145 rue d'Antibes à Cannes (06) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le dispositif de l'amortissement Périssol au titre des années 2004 et 2005 ainsi que la déduction du déficit foncier de leur revenu global au titre de l'année 2006 ;

- leur engagement de mettre en location le bien pendant une durée de neuf années a bien été respecté dès lors que la location n'a pris fin que le 28 juin 2005, date de la remise des clés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 septembre 2010 et 5 mai 2011 présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). L'option (...) comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements (...) n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...). ;

Considérant que M. et Mme A, qui avaient acquis un appartement situé 145 bis rue d'Antibes à Cannes, avaient opté pour le dispositif de l'amortissement Périssol en prenant l'engagement de louer leur logement pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 1996, soit jusqu'au 15 juin 2005 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction à laquelle les contribuables avaient procédée au titre de l'amortissement pratiqué en 2004, 2005 et 2006 aux motifs que l'appartement avait cessé d'être loué à compter du 30 avril 2005 et que les requérants n'avaient entrepris aucune démarche en vue de relouer leur bien ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté qu'après le départ en maison de retraite de Mme B, leur ancienne locataire, M. et Mme A avaient laissé l'appartement à la disposition du fils de leur ancienne locataire jusqu'au 31 mai 2005, pour lui permettre de déménager les effets personnels de sa mère moyennant le versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 700 euros ; que la circonstance que les requérants aient accepté de percevoir une indemnité d'occupation d'un montant inférieur au loyer qu'ils percevaient dans le cadre du contrat de location qui les liait à Mme B, n'est pas de nature à faire regarder M. et Mme A comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'ils avaient souscrit alors que ces derniers établissent avoir pris contact, dès le départ de leur locataire, avec l'agence immobilière Century 21 chargée de la gestion de leur appartement, en vue de le relouer ; qu'à cet effet, ils produisent un courrier, en date du 4 mai 2005, par lequel le gestionnaire du bien les informait de la nécessité d'entreprendre une remise en état complète du logement pour permettre de le relouer moyennant un loyer mensuel de 1 620 euros dont l'administration fiscale ne soutient pas qu'il serait dissuasif ; que le bien n'ayant pu être reloué en dépit des travaux entrepris, il ne saurait être fait grief aux requérants, dont l'engagement de location était expiré depuis le 15 juin 2005, d'avoir pris la décision de s'en séparer en confiant, en décembre 2005, un mandat de vente à une agence immobilière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à raison de la remise en cause au titre des revenus fonciers des années 2004, 2005 et 2006 de l'amortissement spécial prévu à l'article 31 I 1° f du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions au remboursement de la dette social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison de la remise en cause de l'amortissement spécial prévu à l'article 31 I 1° f du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

3

N° 10NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00633
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;10nc00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award