La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°10NC00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10NC00053


Vu, la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, sous le n° 10NC00053, présentée pour M. Jean-Chiristophe A, ... par Me Ohana, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800987 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Belfort ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la do...

Vu, la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, sous le n° 10NC00053, présentée pour M. Jean-Chiristophe A, ... par Me Ohana, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800987 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Belfort ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la donation-partage par laquelle il a reçu la pleine propriété de l'entreprise individuelle antérieurement exploitée par son père ne peut être assimilée à une cession au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que selon acte de donation entre vifs à titre de partage anticipé du 2 mars 2006, M. A a acquis de ses parents M. et Mme A, la pleine propriété d'une entreprise individuelle composée de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation d'une activité libérale de géomètre-expert sise à Belfort ; que cette donation-partage procède du consentement réciproque des donateurs et du donataire et constitue une mutation patrimoniale qui doit être, dès lors, regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts sans que la circonstance qu'il s'agisse d'une cession à titre gratuit fasse obstacle à l'application des dispositions dudit article ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2007 dans le rôle de la commune de Belfort ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

2

10NC00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00053
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;10nc00053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award