La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°10MA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10MA03227


Vu, I, sous le n° 10MA03227, la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est au 65 avenue Clément Ader à Castelnau le Lez (34173), par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800480 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle son président a rad

ié Mme A des cadres pour abandon de poste ;

2°) de rejeter l'ensembl...

Vu, I, sous le n° 10MA03227, la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est au 65 avenue Clément Ader à Castelnau le Lez (34173), par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800480 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle son président a radié Mme A des cadres pour abandon de poste ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de première instance de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 10MA03228, la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est au 65 avenue Clément Ader à Castelnau le Lez (34173), par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0800480 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle son président a radié Mme A des cadres pour abandon de poste et l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- les observations de Me Girard, de la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy, pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON,

- et les observations de Me Ottan pour Mme A ;

Considérant que les requêtes n° 10MA03227 et n° 10MA03228 présentées par la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la requête n° 10MA03227 :

Considérant que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800480 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle son président a radié Mme A des cadres pour abandon de poste et de rejeter l'ensemble des demandes de première instance de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers alors applicable : En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé (...) L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2) pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le personnel administratif des chambres de métiers est régi par un statut particulier ; qu'au demeurant, l'article 40 du même statut prévoit que les dispositions de la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du travail et les textes pris en application sont applicables au personnel des chambres de métiers ; que, dès lors, la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne faisant pas application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié alors que son article 10, dont se prévaut la requérante et qui est relatif au service de médecine de prévention, ne contient aucune disposition susceptible d'avoir une influence sur le litige, ni de celles du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; qu'elle ne peut davantage soutenir utilement, à titre subsidiaire, que le tribunal aurait procédé à une interprétation erronée des dispositions du code du travail concernant les notions de visite de pré-reprise et de visite de reprise, lesquelles n'ont pas vocation à recevoir, en l'espèce, application ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de sa période de congé maladie, le 4 octobre 2007, Mme A a fait l'objet de deux visites médicales auprès du médecin du travail, au terme desquelles celui-ci a conclu le 5 octobre 2007 à une inaptitude temporaire puis, le 22 octobre 2007, à une inaptitude définitive de l'intéressée à ses fonctions ; qu'il est constant que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON a été avertie de la date desdites visites médicales et de leur objet ; que si, par une lettre en date du 9 novembre 2007, l'administration a mis en demeure Mme A de se présenter à son poste de travail dans un délai de huit jours sous peine d'être considérée comme démissionnaire, elle n'a pas contesté le bien-fondé des conclusions précitées du médecin du travail ; qu'il est dès lors établi qu'à la date du 21 décembre 2007 à laquelle Mme A a été radiée des cadres pour abandon de poste, celle-ci n'était pas capable de reprendre son activité professionnelle en qualité d'assistante technique des métiers ; que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON n'était, par suite, pas en droit de considérer que l'intéressée avait, de son propre chef, rompu le lien qui l'unissait au service, alors qu'en application de l'article 41 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers, l'intéressée devait être, de droit, mise en congé ; que la décision de son président en date du 21 décembre 2007 la radiant des cadres pour abandon de poste à compter de la même date est, par suite, entachée d'erreur de fait et de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle son président a radié Mme A des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions incidentes de Mme A :

Considérant, d'une part, que Mme A, en l'absence de service fait, n'a pas droit au versement des salaires qu'elle a perdus du fait de la décision contestée, mais seulement à une indemnité d'un montant égal à la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus et ses éventuels revenus de remplacement ; que, d'autre part, les conclusions tendant au paiement de sommes d'argent relèvent d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision d'annulation ; qu'il appartient dès lors à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir les premiers juges d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par la décision illégale portant abandon de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 10MA03228 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 10MA03227 de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2010, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa requête n° 10MA03228 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions des parties dans les deux requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA03227 de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA03228 de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON.

Article 3 : Les conclusions de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON dans les requêtes n° 10MA03227 et n° 10MA03228 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A dans la requête n° 10MA03227 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT LANGUEDOC ROUSSILLON, à Mme Martine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 10MA03227 - 10MA032282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03227
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;10ma03227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award