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23/10/2012 | FRANCE | N°10MA02730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA02730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2010, présentée pour

Mme Edith A domiciliée ..., par Me Frédéric Masquelier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901553 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler, en excès de pouvoir, la décision du maire de Peymeinade en date du

20 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au maire de Peymeinade, de lui régler les indemnités dues, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de quinze j

ours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2010, présentée pour

Mme Edith A domiciliée ..., par Me Frédéric Masquelier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901553 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler, en excès de pouvoir, la décision du maire de Peymeinade en date du

20 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au maire de Peymeinade, de lui régler les indemnités dues, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Quema, substituant Me Masquelier, pour Mme A et de Me Beraud, substituant Me Barbaro, pour la commune de Peymeinade ;

Considérant que, par un arrêté en date du 7 juin 1996, Mme A a été nommée par voie de détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire générale des services de la commune de Peymeinade pour la période du 1er mai 1996 au 30 avril 2001 ; que, par arrêté en date du 6 mars 2001, elle a été nommée directeur général des services de ladite commune à compter du 1er mai 2001 jusqu'au 30 avril 2006 ; que, le 3 avril 2006, son détachement a été renouvelé pour une nouvelle durée de 5 ans à compter du 1er mai 2006 ; qu'à la suite d'élections municipales, le nouveau maire élu a, après avoir convoqué l'intéressée à un entretien préalable, décidé, par arrêté en date du 8 octobre 2008, de mettre un terme à son détachement à compter du 1er décembre 2008 au motif d'un manque de confiance ; qu'en l'absence de poste vacant correspondant à son grade au sein de la commune, Mme A a, le 20 octobre 2008, opté, en application des dispositions de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, pour le versement d'une indemnité de licenciement ; qu'outre le versement de cette indemnité de licenciement auquel il a été fait droit, Mme A, après s'être inscrite, le 4 décembre 2008, en qualité de demandeur d'emploi, a présenté à son employeur une demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, par une décision en date du 20 février 2009, le maire de Peymeinade a refusé de faire droit à cette demande au motif que Mme A n'avait pas été involontairement privée de son emploi ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901553 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et de faire droit à sa demande de première instance ;

Sur la compétence de la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ;

Considérant que le refus d'allocation d'assurance chômage constitue un litige relatif à la sortie du service des agents publics ; que, par suite, en application des dispositions combinées précitées, le litige soumis par Mme A ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le litige opposant Mme A à son administration relatif, ainsi qu'il a été dit, à la sortie de service de l'intéressée, n'est pas au nombre de ceux qui, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 222-13, relèvent de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; que, par suite, ce magistrat n'était pas compétent pour y statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail en vigueur à la date de la rupture : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux

articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; que ces dispositions sont applicables aux agents publics en application de l'article L. 5424-1 du même code qui dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux

articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-20 : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. /En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État " ; que, par un arrêté en date du

23 février 2006, a été agréée la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, applicable à la situation de Mme A ; qu'en vertu de l'article 2 du règlement annexé à cet accord : " sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation de travail résulte : d'un licenciement ; - d'une fin de contrat à durée déterminée ; d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application ; - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susmentionnée du

26 janvier 1984 : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions (...) " ;

Considérant que lorsqu'une administration met fin au détachement de l'un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade et lorsque celui-ci, en application du choix que lui offrent les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, opte, alors même qu'il aurait pu prétendre au bénéfice d'un congé spécial dont il remplissait les conditions, pour le versement d'une indemnité de licenciement, il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail dès lors que la rupture des relations de travail résulte, en dépit de ladite option, de la volonté initiale de la collectivité qui l'emploie de lui retirer ses attributions ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A, qui s'est vue retirer son emploi par décision de son employeur sans que celui-ci soit en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade et qui, ainsi que l'article 53 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'y autorisait, n'a demandé ni à être reclassée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de cette loi ni à bénéficier du congé spécial prévu par l'article 99 de ladite loi même si elle en remplissait les conditions d'âge et de durée de services, doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail ; qu'ainsi, le motif de la décision du 20 février 2009 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 20 février 2009 par laquelle le maire de la Commune de Peymeinade a refusé de faire droit à la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par Mme A doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de verser à la requérante l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle demande dès lors qu'il appartient à l'administration de vérifier si Mme A remplit l'ensemble des autres conditions requises par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables ; qu'en revanche, elle implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Peymeinade de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées à ce titre par la commune intimée ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901553 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Peymeinade en date du 20 février 2009 refusant à Mme A l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Peymeinade de procéder à un réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La commune de Peymeinade versera à Mme A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Peymeinade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith A et à la commune de Peymeinade.

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N° 10MA027302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02730
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;10ma02730 ?
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