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15/05/2012 | FRANCE | N°10MA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mai 2012, 10MA02679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2010, sous le n° 10MA02679, présentée pour la SOCIETE ORGAROME, venant aux droits de la SAS Adrian Industries, dont le siège social est situé 66 avenue du Château à Saint-Ouen L'Aumône (95310), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Penard, avocat ;

La SOCIETE ORGAROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Hélène A, annulé la décision de

l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2006 ayant autorisé le licenciement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2010, sous le n° 10MA02679, présentée pour la SOCIETE ORGAROME, venant aux droits de la SAS Adrian Industries, dont le siège social est situé 66 avenue du Château à Saint-Ouen L'Aumône (95310), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Penard, avocat ;

La SOCIETE ORGAROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Hélène A, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2006 ayant autorisé le licenciement de celle-ci pour motif économique et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 7 décembre 2006 ayant confirmé cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Daviau substituant le cabinet Grumbach et associés, représentant Mme A ;

Considérant que par un jugement en date du 9 décembre 2005, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Adrian Industries, spécialisée dans le négoce d'huiles essentielles et de matières premières aromatiques, et implantée à Aix-en-Provence, et a désigné Me De Saint Rapt en qualité d'administrateur ; que, dans le cadre d'un projet de transfert d'activité de la société Adrian Industries sur un autre site du groupe Orgasynth auquel elle appartenait, situé à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise), il a été, le 29 mars 2006, proposé à l'ensemble des salariés de la société la mutation de leurs postes de travail sur ledit site ; que 18 salariés, dont Mme Hélène A, qui exerçait les fonctions de commercial achat et était titulaire des mandats de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise au sein de la délégation unique du personnel, ont refusé cette mutation ; que par une ordonnance en date du 18 mai 2006, le juge commissaire du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a autorisé le licenciement de 18 salariés de la société ; que la SOCIETE ORGAROME, venant aux droits de la société Adrian Industries, et aux droits de laquelle vient la SOCIETE ELIXENS FRANCE, relève appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la treizième section des Bouches-du-Rhône en date du 19 juin 2006 ayant autorisé le licenciement de celle-ci pour motif économique ainsi que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 7 décembre 2006 ayant confirmé ladite décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

Considérant, en outre, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes des décisions de l'inspecteur du travail de la treizième section des Bouches-du-Rhône en date du 19 juin 2006 et du ministre de l'emploi en date du 11 décembre 2006 que pour autoriser le licenciement de Mme A et confirmer cette autorisation, ceux-ci ont, en ce qui concerne l'appréciation de la réalité du motif économique, entendu tirer les conséquences de l'ordonnance du 18 mai 2006 du juge commissaire du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant autorisé le licenciement de 18 salariés, sans apprécier la réalité de la suppression du poste de travail de l'intéressée ni prendre en considération la situation économique des autres sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que la circonstance que l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 mai 2006 était devenue définitive à la date de la décision ministérielle contestée ne dispensait pas l'autorité administrative d'exercer son contrôle de la réalité du motif économique invoqué, que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi étaient entachées d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELIXENS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A, annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la treizième section des Bouches-du-Rhône en date du 19 juin 2006 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 décembre 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ELIXENS FRANCE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ELIXENS FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ELIXENS FRANCE versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELIXENS FRANCE, à Mme Hélène A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA02679

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02679
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;10ma02679 ?
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