Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2010, sous le n° 10MA01923, présentée pour la SNC CUBONI FRERES, dont le siège est 45 rue Principale à Montaren et St Mediers (30700), par Me Aubaniac, avocat ;
La SNC CUBONI FRERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902070 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2000 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de Languedoc-Roussillon a refusé le transfert de son débit de tabac, ensemble la décision du 9 février 2004 rejetant également la même demande et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler ces deux décisions et de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 100 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'instruction ministérielle n° 97-035 du 22 janvier 1997, relative aux transferts des débits de tabac ;
Vu l'instruction ministérielle n° 97-038 du 22 janvier 1997, relative aux modalités de création et de fermeture des débits de tabac ordinaires en milieu urbain et rural ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que la SNC CUBONI FRERES demande l'annulation des décisions en date des 21 décembre 2000 et 9 février 2004 par lesquelles le directeur régional des douanes et droits indirects de Languedoc-Roussillon a refusé le transfert de son débit de tabac, situé rue Principale à Montaren, en vue de son implantation dans la zone commerciale de la même commune, dite zone des Sablas ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 568 du code général des impôts et de l'article 350 quater de l'annexe III à ce code, le monopole de vente au détail de tabac est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, et que ces compétences sont exercées par la direction générale des douanes et droits indirects ; que, pour l'exercice de ces compétences, le directeur général des douanes et droits indirects a, par l'instruction susvisée du 22 janvier 1997, édicté des critères à retenir en cas de création de débit de tabac en milieu urbain, prévoyant en particulier l'existence d'une population sédentaire suffisante pour assurer la pérennité du comptoir de vente sur son nouvel emplacement, le maintien de l'équilibre du réseau existant dans le secteur considéré et la nécessité de ne pas nuire aux débitants déjà installés ; que cette instruction a été remplacée par l'article 57 J de l'annexe IV au code général des impôts issu de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2004 selon lequel : L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci ;
Considérant que, pour justifier le refus de ce transfert, le directeur régional des douanes et droits indirects de Languedoc-Roussillon s'est fondé, dans sa décision contestée du 21 décembre 2000, sur le fait que le transfert de ce débit de tabac, le seul au centre du village, aurait pour effet d'abandonner le coeur du village et paraissait ainsi contraire à l'équilibre du réseau et de l'implantation des débits de tabac ; qu'il précisait également que la zone de chalandise serait tout à fait différente et que la nouvelle localisation créerait un déplacement des ventes vers Uzès ; que, dans la seconde décision contestée en date du 9 février 2004, le même directeur fait état du déséquilibre du réseau dont l 'administration a la charge que créerait ce transfert et du préjudice qui serait causé aux autres exploitants ; que les motifs pris en compte pour chacune des décisions sont effectivement au nombre de ceux qui permettent de refuser un transfert d'exploitation ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'administration, dans le cadre de l'instruction de la demande de la SNC CUBONI FRERES, a pu déterminer que la nouvelle localisation du débit de tabac le situerait à 2 kms d'Uzès, alors que cette commune compte déjà cinq débits de tabac pour une population de 8 000 habitants, la moyenne étant d'une exploitation pour 3 500 habitants ; que le transfert envisagé aurait effectivement pour conséquence de fragiliser la clientèle des débits d'Uzès, d'entraîner des conséquences pécuniaires pour leurs exploitants et de remettre en cause le réseau précédemment défini ; que le directeur régional des douanes et droits indirects, malgré la double circonstance que le chiffre d'affaire de l'intéressé aurait de fait diminué, selon l'intéressé, si l'on neutralise l'augmentation du coût des cigarettes et que la zone périphérique du Sablas est en pleine expansion à l'inverse du centre du village, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions litigieuses ; que la circonstance que le maire appuie la demande de transfert en cause est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;
Considérant qu'il résulte des termes précités de l'article 568 du code général des impôts que la gérance d'un débit de tabac par un préposé de l'administration, qui est un agent public, ne saurait être regardée comme une délégation de service public ; que le refus de transfert ne peut, dans ces conditions, porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à celle de la concurrence ; que, si la société fait valoir qu'elles méconnaissent les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'apporte en tout état de cause aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si la société appelante soutient avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration le 10 octobre 2008, elle ne l'établit pas ; que la demande étant parvenue à l'administration le 24 février 2010, la décision implicite de rejet née le 24 avril 2010, soit après que le juge de première instance avait statué, n'a pu avoir pour effet de lier le contentieux devant le tribunal ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables ;
Sur les conclusions présentées en appel :
Considérant que les conclusions formées pour la première fois contre la décision implicite née le 24 avril 2010 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNC CUBONOI FRERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SNC CUBONI FRERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CUBONI FRERES et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
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N° 10MA01923 2
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