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12/04/2012 | FRANCE | N°10MA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10MA01787


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la COMMUNE D'AIGUINES, représentée par son maire habilité par délibération du 9 avril 2010 par Me Tolosana ; la COMMUNE D'AIGUINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505076 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, en tant qu'elle prévoit un assainissement collectif pour les secteurs du Pont d'Aiguines et de la Pépinière, annulé la délibération du 5 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé le plan de zonage de son schéma d'assainissement ;r>
2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner M. et M...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la COMMUNE D'AIGUINES, représentée par son maire habilité par délibération du 9 avril 2010 par Me Tolosana ; la COMMUNE D'AIGUINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505076 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, en tant qu'elle prévoit un assainissement collectif pour les secteurs du Pont d'Aiguines et de la Pépinière, annulé la délibération du 5 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé le plan de zonage de son schéma d'assainissement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner M. et Mme A et l'Association pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, au paiement d'une amende de 5.000 euros pour recours abusif ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de l'Association pour la protection du lac de Sainte-Croix une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune d'Aiguines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Porta pour l'Association pour la Protection du Lac de Sainte Croix et M. et Mme A;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, en tant qu'elle prévoit un assainissement collectif pour les secteurs du Pont d'Aiguines et de La Pépinière, annulé la délibération du 1er juillet 2005 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé son schéma d'assainissement ; que la COMMUNE D'AIGUINES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'eu égard à son objet de protection des lacs, sites et villages du Verdon et de la faune sauvage, notamment en sauvegardant les écosystèmes spontanés, les milieux naturels, les paysages, la flore, en luttant partout pour la meilleure qualité de la vie et contre toutes les pollutions ou risques de pollutions, que ce soit à une large échelle ou en tel endroit très localisé du Verdon, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, a intérêt à contester la délibération du 1er juillet 2005 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé le plan de zonage de l'assainissement de la commune prévoyant l'implantation d'une station d'épuration à proximité du lac de Sainte-Croix ;

Considérant, d'autre part, que, conformément à l'article 13 de ses statuts, le conseil d'administration de l'association requérante a mandaté son président en exercice le 19 mai 2009, pour la représenter en justice ; que la COMMUNE D'AIGUINES n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'association ne justifiait pas d'un intérêt à agir ni de la capacité de son président, M. Robert A à représenter l'association en première instance ; qu'en outre, M. et Mme A présentent un intérêt personnel à agir, dès lors que la parcelle supportant leur habitation doit être desservie par le réseau d'assainissement qu'ils critiquent ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant, qu'aux termes de l'article L 2224- 10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement " ;

Considérant, qu'en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme: " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parc à conserver à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. " ; qu'aux termes de l'article L 146-6 du même code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages... - Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. - En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. - Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites" ; que l'article R 146-2 du code de l'urbanisme auquel il est renvoyé énumère limitativement les aménagements légers pouvant être autorisés dans les espaces remarquables ;

Considérant que le plan de zonage d'assainissement approuvé par la délibération en litige se borne à classer en zone d'assainissement collectif les secteurs du Pont d'Aiguines et de la Pépinière sans autoriser de dispositif d'assainissement particulier ; que ce seul classement dont l'objet, qui présente un intérêt public, se limite à fixer des secteurs géographiques où l'assainissement sera collectif ne peut, dans ces conditions, porter atteinte aux espaces boisés classés ou espaces remarquables et méconnaître les articles L. 130-1 et L. 146-6 du code de l'urbanisme qui en assurent la protection ; que la COMMUNE D'AIGUINES est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour méconnaissance de ces dispositions la délibération en litige, en tant qu'elle approuve un système d'assainissement collectif pour le secteur du Hameau du Pont d'Aiguynes et de la Pépinière ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de censurer le motif d'annulation retenu par le jugement du tribunal administratif de Nice et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et devant le tribunal ;

Considérant que le classement en zone d'assainissement collectif d'une quinzaine de constructions situées dans un secteur protégé ne saurait en lui même avoir pour effet de porter atteinte à l'architecture du hameau de pont d'Aiguines ; que ce classement n'est, par suite, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. et Mme A et l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix soutiennent en appel que l'implantation d'une station d'épuration sur la parcelle 1112 méconnaîtrait la réglementation de la zone ND du POS de la commune qui n'autorise pas ce type d'installation ; que toutefois, la délibération en litige n'autorise pas de dispositif d'assainissement sur cette parcelle ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A et l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix ne peuvent utilement se prévaloir de la réglementation du POS pour contester le zonage d'assainissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " l'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article R 123-19 du code de l'urbanisme substituant l'article R 123-11 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret en date du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du commissaire de la République, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés .(...) En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. " ;

Considérant que l'enquête publique a été ouverte le 23 novembre 2004 pour se terminer le 23 décembre 2004 ; que l'avis de mise à l'enquête publique du plan de zonage d'assainissement a été publié dans le journal Var matin les 8 novembre et 25 novembre 2004 ainsi que dans le journal la Marseillaise les 9 novembre et 25 novembre 2004 et a fait l'objet d'un affichage électronique en mairie, à l'extérieur de la mairie et à l'extérieur du bureau de poste ;

Considérant que la circonstance qu'aucune réunion publique n'ait été organisée, qu'il n'y ait pas eu d'affichage à proximité du hameau du Pont d'Aiguines, que les journaux locaux dans lesquels ont été insérés les publicités de l'avis d'enquête, qui était suffisamment renseigné, ne soient pas distribués aux Salles-sur-Verdon et que l'insertion du 9 novembre ait été faite 14 jours seulement avant le début de l'enquête au lieu des 15 jours prescrits par les textes n'est pas de nature à vicier la régularité de l'enquête, alors que M. FERRATO ainsi que l'association requérante ont pu présenter leurs observations et qu'il n'est pas établi que d'autres personnes auraient été empêchées de le faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en raison des ces prétendues carences, les investigations du commissaire enquêteur n'auraient pas pu être complètes ;

Considérant que comme l'a jugé le tribunal, le dossier soumis à enquête publique, fondé sur une étude de la SAEGE, comportait les documents exigés par les dispositions de l'article R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune d'Aiguines la consultation d'autres administrations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : "Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de celles-ci dès lors que les actes en cause portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse édictée le 1er juillet 2005 par le conseil municipal d'Aiguines ainsi que sa délibération du 2 octobre 2004 comportent la signature du maire de la commune ; que, dès lors, ces deux délibérations satisfont, en tout état de cause, aux exigences précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la délibération qu'ils contestent méconnaîtrait la circulaire n° 97-47 du 22 mai 1997 et que ce vice constitue une irrégularité substantielle dès lors que la commune n'a pas pu y répondre, les requérants ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé de leur moyen ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige aurait pour unique mobile le différend qui oppose M. A à la municipalité et qu'elle serait, ainsi, entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération qu'ils contestent serait irrégulière ;

Sur les conclusions au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que la COMMUNE D'AIGUINES demande la condamnation de M. et Mme A et de l'Association pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, au paiement d'une amende de 5.000 euros pour recours abusif ; qu'une telle demande est irrecevable ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A et l'Association pour la protection du lac de Sainte-Croix de son environnement, des lacs et sites du Verdon dirigées contre la COMMUNE D'AIGUINES, qui n'est pas, dans la présente instance, la parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A et l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix, à verser à la COMMUNE D'AIGUINES la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il annule le classement en zone d'assainissement collectif des secteurs du Pont d'Aiguines et de la Pépinière.

Article 2 : La demande de M. et Mme A et de l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'AIGUINES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIGUINES, à M. et Mme Robert A et à l'association pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon.

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N° 10MA01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01787
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-05-015-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Schémas de services collectifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : TOLOSANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-12;10ma01787 ?
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