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13/03/2012 | FRANCE | N°10MA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01404 le 8 avril 2010, présentée pour M. Merzak A, demeurant ... en Algérie et élisant domicile au cabinet de son conseil, sis 12 rue Breteuil à Marseille (13001), par Me Bataille, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902260 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsi

on du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01404 le 8 avril 2010, présentée pour M. Merzak A, demeurant ... en Algérie et élisant domicile au cabinet de son conseil, sis 12 rue Breteuil à Marseille (13001), par Me Bataille, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902260 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ainsi que la décision de retrait de son titre de séjour valable jusqu'au 8 mars 2015 et celle fixant implicitement le pays de destination vers lequel la mesure devait être exécutée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

....................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le Traité sur l'Union européenne ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 68/360/CE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté Européenne ;

Vu la directive 73/148/CE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté Européenne en matière d'établissement et de prestations de services ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bataille pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 janvier 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, de nationalité algérienne, au motif que la présence de ce dernier constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'alors que M. A s'apprêtait, le 8 février 2009, à embarquer volontairement pour l'Algérie, les agents de la police de l'air et des frontières ont notifié à l'intéressé, qui était inscrit au fichier des personnes recherchées, qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français et lui ont retiré le certificat de résidence dont il disposait et qui était valable jusqu'en 2015 ; que M. A relève appel du jugement n° 0902260 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, M. A a invoqué le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de la directive 68/360/CE du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté Européenne ainsi que de la directive 73/148/CE du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté Européenne en matière d'établissement et de prestations de services ; que, toutefois, les directives en cause ont été abrogées, avec effet au 30 avril 2006, par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. A était inopérant ; que, par suite, en ne statuant pas sur ce moyen le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en première instance M. A, se fondant sur les stipulations l'article 6 § 2, devenu le § 3 du Traité de l'Union Européenne, aux termes desquelles " 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. ", a soutenu que la décision en litige avait méconnu les principes généraux du droit communautaire, le requérant ne s'est prévalu de ces principes généraux qu'en tant qu'ils consacrent le principe du droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de ladite convention, le Tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté également le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe en tant que principe général du droit communautaire ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il sera exposé ci-dessous, le moyen invoqué par M. A, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de son titre de séjour, tiré de ce que cette décision est intervenue alors que l'arrêté d'expulsion lui a été notifié postérieurement au retrait de son titre de séjour, est inopérant ; que, par suite, en n'y répondant pas, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisante motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2009 prononçant l'expulsion de M. A :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant avait entendu invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif que le retrait de son titre de séjour aurait été opéré illégalement en l'absence de notification préalable de l'arrêté d'expulsion, un tel moyen est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion dès lors que cette contestation a trait aux conditions d'exécution de cet arrêté et donc de circonstances postérieures à son édiction ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la violation des dispositions des directives 68/360/CE du 15 octobre 1968 et 73/148/CE du 21 mai 1973 est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant, d'une part, que M. A ne démontre pas que, comme il le soutient, il serait entré une première fois en France avec son père à l'âge de 14 ans ; qu'il ne démontre pas davantage, qu'après un retour de quelques mois en Algérie, il serait revenu sur le territoire national en 1989 et qu'il s'y serait maintenu de manière continue depuis cette date ; qu'en particulier, si l'intéressé a produit une attestation de son ex-femme selon laquelle elle aurait vécu avec M. A depuis 1990, cette attestation ne saurait établir, à elle seule, le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date alors que cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces administratives également versées au dossier par le requérant ; qu'il est, par ailleurs, constant que le requérant a vécu en Angleterre entre 1992 et 1995 et qu'il a été condamné en 1999 à une peine d'interdiction du territoire de trois ans qui, bien qu'elle n'ait pas été exécutée, fait obstacle à ce que les années en cause soient prises en compte à titre d'années de résidence habituelle en France ;

Considérant, d'autre part, que, s'il n'est pas contesté par le préfet que le père de M. A réside régulièrement en France depuis 1990 et que sa soeur est de nationalité française, l'intéressé n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec les membres de sa famille vivant en France alors qu'il ressort de l'examen du rapport socio-éducatif établi le 1er octobre 2008 que le requérant ne recevait aucune visite de ces derniers pendant ses périodes d'incarcération et que les allégations de M. A sur l'envoi de mandats par sa soeur pour subvenir à ses besoins en prison ne sont pas démontrées ; que, par ailleurs, si les pièces versées au dossier établissent que la mère de M. A ainsi que l'un de ses frères résident en Grande-Bretagne, la résidence habituelle de son second frère dans ce pays n'est pas établie ; qu'il est, en outre, constant que M. A est divorcé de son épouse de nationalité française et qu'aucun enfant n'est issu de son mariage ; que M. A, lequel n'a pas démontré que son second frère résidait habituellement en Grande Bretagne, n'a pas démenti les affirmations du préfet, formulées devant les premiers juges, selon lesquelles les enfants issus d'un second mariage de son père sont installés en Algérie ; que le requérant a, en outre, admis posséder des biens immobiliers en Algérie ; qu'ainsi, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale ou d'intérêts privés dans son pays d'origine ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, que son état de santé se serait détérioré depuis son retour en Algérie est sans effet sur la légalité de l'arrêté d'expulsion contesté ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, entre 1998 et 2007, de treize condamnations, notamment pour divers vols avec violence, recel, escroquerie et falsification de documents administratifs, violences conjugales et délit de fuite après un accident causé par un véhicule non assuré ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet en décidant de prendre à l'encontre de M. A un arrêté d'expulsion du territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les principes généraux du droit communautaire dont se prévaut le requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et qu'elles ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement de l'intéressé, si la présence de ce dernier sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;

Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, M. A a fait l'objet, entre 1998 et 2007, de treize condamnations, notamment pour divers vols avec violence, recel, escroquerie et falsification de documents administratifs, violences conjugales et délit de fuite après un accident causé par un véhicule non assuré ; que, malgré l'avertissement solennel qui lui a été adressé par le ministre de l'intérieur, le 19 novembre 2003, à la suite de l'avis favorable de la commission d'expulsion rendu dans le cadre d'une procédure d'expulsion antérieure engagée à son encontre, M. A n'a montré aucune volonté de réinsertion sociale ou professionnelle ni manifesté une quelconque volonté de modifier son comportement délictueux ; que, par suite, eu égard au caractère répété et à la gravité des infractions pénales commises par M. A ainsi que de l'ensemble de son comportement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 janvier 2009 prononçant son expulsion du territoire français serait illégal ;

Sur la légalité de la décision procédant au retrait de son certificat de résident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est retiré : (...) 5°) Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion (...) " ; que si l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète la situation des ressortissants algériens, ne prévoit pas explicitement la possibilité de procéder au retrait d'une certificat de résident pour des motifs d'ordre public, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France ;

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que, le 8 février 2009, avant son embarquement en Algérie, il s'est vu contraint de remettre aux autorités de police son certificat de résident, valable jusqu'en 2015, et que le retrait de son titre de séjour, alors que l'arrêté d'expulsion le concernant ne lui avait pas été notifié préalablement, est illégal et est constitutif d'une voie de fait ; que, toutefois, dès lors que, comme en l'espèce, l'autorité administrative dispose, en vertu de l'article L. 523-1 du code précité, du pouvoir d'exécuter d'office les décisions d'expulsion d'un étranger, les mesures prises par l'administration pour assurer l'exécution forcée d'une mesure d'expulsion ne sont pas constitutives d'une voie de fait ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-4 de ce même code, applicables aux ressortissants algériens ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, dans le cas où un arrêté d'expulsion a été pris à l'égard d'un ressortissant étranger et que cet acte n'a été ni annulé, ni suspendu ni abrogé, l'autorité administrative est tenue de procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger expulsé ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue de procéder au retrait du certificat de résident dont disposait M. A dès lors que son expulsion du territoire français avait été prononcé par un arrêté du 16 janvier 2009 qui n'avait été ni annulé, ni suspendu ni abrogé ; que, dès lors, que l'arrêté d'expulsion avait été effectivement pris à son encontre antérieurement au retrait de son titre de séjour, la circonstance, à la supposer établie, que ce retrait serait intervenu avant la notification matérielle de l'arrêté d'expulsion est sans incidence sur la légalité du retrait de son titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la décision de retrait de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée au soutien de la contestation de cette décision, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté d'expulsion ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu, d'écarter également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour serait entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées à l'encontre de cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée au soutien de la contestation de cette décision, il y a lieu d'écarter cette contestation par les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté d'expulsion ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision attaquée, de la dégradation de son état de santé depuis son retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée, à titre subsidiaire, par M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Merzak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA01404 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01404
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;10ma01404 ?
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