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12/11/2012 | FRANCE | N°10MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 10MA00560


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00560, présentée pour la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, dont le siège est au 52 rue d'Anjou à Paris Cedex 08 (75384), par Me Pareydt ;

la société Veolia eau - compagnie générale des eaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600074 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur (CANCA) soit cond

amnée à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, la somme de 4 035 9...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00560, présentée pour la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, dont le siège est au 52 rue d'Anjou à Paris Cedex 08 (75384), par Me Pareydt ;

la société Veolia eau - compagnie générale des eaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600074 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur (CANCA) soit condamnée à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, la somme de 4 035 946,80 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2003, date de l'expiration du délai de 90 jours ayant suivi la réception par la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur de l'état final du compte d'investissement établi et transmis le 8 octobre 2002 et, d'autre part, à ce que la commune de Nice soit condamnée, en application de l'article 1376 du code civil, à lui verser la somme de 4 035 946,80 euros avec intérêts de retard à compter de la notification de la réclamation préalable en indemnité ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur (CUNCA), venue aux droits de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, la somme de 4 035 946,80 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2003, date de l'expiration du délai de 90 jours ayant suivi la réception par la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur de l'état final du compte d'investissement établi et transmis le 8 octobre 2002, avec capitalisation à compter du 4 mai 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nice à lui verser cette même somme assortie des intérêts de retard à compter de la date de la demande préalable d'indemnisation, avec capitalisation à compter du 4 mai 2009 ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur ou de la commune de Nice la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacome d'Estalenx représentant la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, de Me Letellier représentant la Métropole Nice-Côte d'Azur et de Me Salon représentant la commune de Nice ;

1. Considérant que par convention des 11 et 24 juillet 1952 modifiée par 20 avenants, la commune de Nice a délégué l'exploitation de son service public de l'eau à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux ; que par arrêté préfectoral du 10 décembre 2001, portant création de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, la compétence eau a été transférée de la commune de Nice à la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur ; que par avenant n° 21 signé le 24 avril 2002, la société Veolia eau - compagnie générale des eaux et la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur ont décidé de mettre fin au compte d'investissement institué par la convention, dans les conditions contractuelles définies à l'article 4 dudit avenant, aux termes duquel : " A compter de la date de la première facturation qui suivra l'entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 20 et des articles 6 et 10 de l'avenant sont supprimées (les articles 6,17,18 et 19 de la codification restant supprimés). Dans le délai de trois mois suivant cette date, le compte d'investissement sera clôturé après avoir été doté de la totalité des contributions à la charge du délégataire et découlant des facturations effectuées jusqu'à cette date. L'état final du décompte établi par le délégataire sera transmis au délégant pour contrôle, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet du présent avenant. Le délégant disposera d'un délai d'un mois pour faire part de son accord ou de ses observations. Si cette clôture fait apparaître un solde débiteur, le montant de ce solde sera pris en charge par le délégant, la somme correspondante sera versée au délégataire dans le délai de 90 jours suivant la date de clôture. De même, si cette clôture fait apparaître un solde créditeur le montant de ce solde sera versé par le délégataire au délégant dans les conditions définies ci-dessus. Toute somme non versée dans les délais ci-dessus portera intérêts calculés au taux légal. " ; que la société Veolia eau - compagnie générale des eaux soutient que l'état final du compte d'investissement, sur la base des situations annuelles antérieures de ce compte, fait apparaître un solde débiteur, trouvant son origine dans des versements effectués à la commune de Nice, et correspondant à la TVA récupérée par le titulaire de la délégation de service public sur les investissements réalisés durant l'exécution de la convention de délégation de service public ; que la CANCA a refusé de prendre en charge ce débit, estimant que la commune de Nice n'avait pas supporté les charges d'investissement correspondant aux versements des récupérations de TVA relatifs à des travaux financés TTC sur le compte d'investissement ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à ce que la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, la somme de 4 035 946,80 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2003, date de l'expiration du délai de 90 jours ayant suivi la réception par elle de l'état final du compte d'investissement établi et transmis le 8 octobre 2002 et d'autre part, à ce que la ville de Nice soit condamnée, en application de l'article 1376 du code civil, à lui verser cette même somme avec intérêts de retard à compter de la notification de la réclamation préalable en indemnité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la requérante, a répondu aux moyens, invoqués par la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, portant sur la méconnaissance des stipulations contractuelles par la CANCA et l'enrichissement sans cause de la commune de Nice ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions dirigées contre la Métropole Nice-Côte d'Azur venant aux droits de la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur (CUNCA) venue aux droits de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur (CANCA) et la commune de Nice, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nice à la demande de la société Veolia Eau - compagnie générale des eaux :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Veolia eau - compagnie générale des eaux a effectué des versements correspondant à la TVA appliquée à des travaux inscrits dans le compte d'investissement à la commune de Nice ; que la société requérante demande que la commune de Nice soit condamnée à lui verser la somme de 4 035 946,80 euros avec intérêts de retard sur le fondement de l'enrichissement sans cause de cette dernière ;

4. Considérant qu'en vertu des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II du code général des impôts et de l'article 21 de la codification de la convention des 11 et 24 juillet 1952 modifiée dans sa rédaction issue de l'avenant n° 17 du 20 décembre 1993, les montants de TVA correspondant à la somme litigieuse de 4 035 946,80 euros ont été récupérés auprès du Trésor Public et reversés à la commune de Nice de 1996 à 2002 ; que la commune de Nice affirme sans être utilement contredite que la somme en cause correspond au reversement, par la société requérante, de montants qui ont été déduits dans le cadre du transfert du droit à déduction qu'elle détenait, provenant de travaux d'investissement financés par la ville et non par la société Veolia eau - compagnie générale des eaux ; qu'ainsi, la commune n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause et la société Veolia eau - compagnie générale des eaux n'a souffert d'aucun appauvrissement dès lors que le versement de la somme en litige est la contrepartie de l'exercice de son droit à déduction ;

5. Considérant, en second lieu, que la société requérante demande que soit engagée la responsabilité contractuelle de la Métropole Nice-Côte d'Azur, du fait des reversements de TVA qu'elle a effectués conformément aux stipulations de l'article 11 de l'avenant n° 17 des 20 et 23 décembre 1993, inscrits dans les situations annuelles du compte d'investissement établi par elle de 1994 à 2002 ; que les sommes en cause ont été versées à la commune de Nice dans le cadre du transfert du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions des articles précités du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 21 signé le 24 avril 2002 ; que la Métropole Nice-Côte d'Azur, qui n'était pas alors partie au contrat, ne peut être condamnée à verser lesdites sommes à la requérante ;

6. Considérant, au surplus et en tout état de cause, que l'article 10 de l'avenant n° 17 à la convention de délégation de service public litigieuse, conclu le 23 décembre 1993, stipule : " COMPTE D'INVESTISSEMENTS - Le compte contractuel Ressources et Charges Financières prend la dénomination de Compte d'Investissements. Les articles 6, 17, 18 et 19 de la Codification sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes : Toutes références dans la Codification aux comptes : * Ressources et Charges Financières * Entretien, Grosses Réparations et Renouvellement * Travaux d'Intérêt Général sont rapportées à des références au Compte d'Investissements. Au débit de ce compte seront portés trois chapitres de dépenses : I - En priorité les annuités et frais divers des emprunts faits par la Ville de Nice, soit pour financer les travaux définis à l'article 13 de la Codification, soit pour rembourser à la Compagnie les avances que celle-ci pourra être amenée à faire après accord spécial de la Ville de Nice, comme il est dit ci-après, alinéa b). II - Ensuite le montant des travaux d'Extensions, de Grosses Réparations et de Renouvellement, dans les conditions précisées aux articles 14 d et 15 d de la. Codification. III - Enfin, les dépenses d'intérêt général, c'est à dire les montants Hors TVA des travaux définis à l'article 13, paragraphe d de la codification, sous déduction des montants des subventions, aides, avances, participations et emprunts obtenus ou contractés par la Ville et reversés à la Compagnie pour la réalisation de travaux ayant donné lieu à Appel à la concurrence sous la direction de la Commission d'ouverture des plis de la Ville et suivant les règles du Code des Marchés Publics. Au crédit de ce compte, seront portés : a) le pourcentage des produits fixés à l'article 6 du présent Avenant à 9,92 % ; b) le montant des avances temporaires qui pourraient être consenties par la Compagnie pour permettre le démarrage des travaux urgents, après accord avec la Ville de Nice sur ledit montant et sur le taux d'intérêt ; c) les attributions prévues en faveur de l'ancien compte ''Fonds de Travaux d'Intérêt Général" au paragraphe "catégorie B - Dépenses d'imputation directe b) 1er alinéa " de l'article 7 et au paragraphe II alinéa I de l'article 8 de la Codification. La Compagnie présentera à la Ville, dans les deux mois qui suivront la fin de chaque semestre calendaire, c'est-à-dire avant le 1er septembre pour le premier semestre et avant le 1er mars pour le second semestre, un relevé du Compte d'Investissements. En principe, ce compte devra toujours être créditeur. La Compagnie pourra différer l'exécution des ouvrages approuvés par le Maire jusqu'au versement au crédit du Compte des fonds nécessaires pour réajuster les dépenses correspondantes au cours du trimestre suivant, d'après l'échéancier visé à l'article 13 de la Codification. Si, contrairement aux prévisions, le compte présente, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus, un solde débiteur, ce solde sera reporté sur l'exercice suivant et il en sera tenu compte pour réajuster le prix de l'eau et la quote-part du pourcentage des produits affectée au crédit, valeur qui devra permettre l'équilibre du compte au cours dudit exercice suivant (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les parties à la délégation ont entendu écarter l'inscription des montants des travaux toutes taxes comprises au débit du compte d'investissement et la TVA à son crédit, contrairement aux stipulations existant précédemment à l'adoption de l'avenant n° 17, en vertu desquelles, notamment, était porté au débit du compte Fonds de travaux d'intérêt général le montant des travaux TVA incluse, et au crédit de ce compte le montant de TVA récupérée par la société ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante ait continué, en dépit des modifications apportées au contrat par l'avenant n° 17, d'inscrire le montant TTC de certains travaux au débit des comptes fonds de travaux et que la commune de Nice ait encaissé les sommes versées au titre de la TVA et validé sans observation les comptes qui lui ont été présentés, n'est pas de nature à révéler la commune intention des parties de proroger le principe du transfert de droit à déduction qui existait précédemment à l'adoption de l'avenant n° 17 et qu'en tout état de cause, la société Veolia eau - compagnie générale des eaux ne conteste pas avoir exercé son droit à déduction à hauteur des sommes encaissées ; que la société ne peut davantage utilement soutenir qu'un usage, qui serait révélé par un courrier en date du 5 novembre 1996, très imprécis et qui ne fait état ni de l'année correspondant aux travaux effectués ni du fondement des reversements, aurait été instauré par la commune de Nice ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale, que la société Veolia eau - compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Nice, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux une quelconque somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice et de la Métropole Nice-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, à la Métropole Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice.

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N° 10MA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00560
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Concessions - droits et obligations des concessionnaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE - PAREYDT - GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;10ma00560 ?
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