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13/12/2011 | FRANCE | N°10MA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10MA00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 janvier 2010 sous le n° 10MA00221, régularisée le 22 janvier 2010, présentée par la société d'avocats Mauduit-Lopasso, pour M. Cyril A, demeurant 216 B allée du Basilic à

La Valette du Var (83160) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802167 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 2008 du ministre de la défense prononçant son chang

ement d'affectation, ensemble de la décision du 20 février 2008 du ministre de la défense pron...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 janvier 2010 sous le n° 10MA00221, régularisée le 22 janvier 2010, présentée par la société d'avocats Mauduit-Lopasso, pour M. Cyril A, demeurant 216 B allée du Basilic à

La Valette du Var (83160) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802167 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 2008 du ministre de la défense prononçant son changement d'affectation, ensemble de la décision du 20 février 2008 du ministre de la défense prononçant la sanction de l'abaissement définitif de deux échelons à compter du 1er mars 2008,

- à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière à l'État de reconstituer sa carrière et de la réaffecter à son ancien poste de mécanicien diéséliste,

- à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 11 février 2008 et 20 février 2008 ;

3°) d'enjoindre à l'État, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière et de le réaffecter à son ancien poste de mécanicien diéséliste au sein de l'atelier groupes et pompes de la division MIS de la direction des travaux maritimes (DTM) de Toulon ;

4°) de mettre à la charge de l'État (ministre de la défense) la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1965, ouvrier de l'État affecté à la Direction des Travaux Maritimes (DTM) à Toulon, s'est vu reprocher d'avoir sciemment perturbé les analyses de détection de poussières d'amiante réalisées du 13 au 15 mars 2007 par le LASEM (laboratoire d'analyse de surveillance et d'expertise de la marine) au sein de l'atelier groupes et pompes où il était alors en activité ; qu'il a été sanctionné à cet égard d'un abaissement définitif de deux échelons par décision du 20 février 2008 ; que, par ailleurs, par décision en date du 11 février 2008, M. A fait l'objet d'un changement d'affectation dans un autre atelier de l'établissement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

En ce qui concerne la décision du 20 février 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense : Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :1. L'avertissement ; 2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ; 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ; 4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ; 5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ; 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans. L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dossier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, d'une part, que M. A invoque l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de ladite décision que celle-ci a été prise au motif suivant : acte contraire à la réglementation HSCT (hygiène et sécurité des conditions de travail) et falsification d'une mesure d'empoussièrement ; que cette motivation doit être regardée comme suffisamment précise quant aux faits reprochés au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée n° 79-587 en vertu desquels les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, qu'à cet effet, doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction et que la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction ;

Considérant, d'autre part, que la contestation par un agent public de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et que, par suite, un tel litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est donc invoqué de façon inopérante par l'appelant ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été reproché à l'intéressé d'avoir sciemment perturbé les analyses de détection de poussières d'amiante réalisées du 13 au 15 mars 2007 par le LASEM (laboratoire d'analyse de surveillance et d'expertise de la marine) au sein de l'atelier groupes et pompes où il était alors affecté ; que si aucune pièce versée au dossier ne permet d'imputer à l'intéressé le fait d'avoir introduit un morceau d'amiante dans l'appareil de mesure utilisé par le LASEM, sont en revanche matériellement établis les faits que, lors des opérations de mesure de la concentration en poussières d'amiantes de l'atmosphère de l'atelier, M. A a jeté un ballon au plafond afin de faire retomber la poussière accrochée et utilisé une soufflette pour disperser la poussière présente dans l'atelier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé entendait recréer les conditions de travail habituelles de son atelier, en particulier en cas de mistral, il ne lui appartenait pas de prendre part de la sorte, de façon active et à son initiative, à la méthode d'analyse retenue par le LASEM, nonobstant la circonstance que l'intéressé possède une habilitation en matière de désamiantage ; qu'au contraire, avec cette habilitation, l'intéressé ne pouvait ignorer que son comportement pouvait conduire à des mesures erronées, ce qui a été le cas, dès lors que le LASEM a dû revenir effectuer de nouvelles mesures ; que le comportement de l'intéressé, qui a donc perturbé le fonctionnement du service, est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du fait que de tels faits ont eu lieu dans un atelier du ministère de la défense, l'abaissement définitif de deux échelons infligé pour les faits reprochés ne constitue pas une sanction manifestement disproportionnée ; que la circonstance qu'un autre agent à qui il était reproché des faits similaires n'ait reçu qu'une sanction d'abaissement définitif d'un échelon n'est pas de nature à entacher d'une erreur manifeste l'appréciation portée par le ministre de la défense sur les faits reprochés à M. A, au regard de l'ensemble de la situation individuelle de l'intéressé, laquelle est distincte de celle de son collègue ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient que la sanction infligée serait entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle serait en réalité révélatrice de la volonté du ministère de la défense d'intimider les agents susceptibles de révéler les mauvaises conditions dans lesquelles ont lieu les mesures de concentration en poussières d'amiante dans les ateliers relevant de son autorité, ainsi que les opérations de désamiantage dans ces mêmes ateliers ; que ce détournement de pouvoir n'est pas établi de façon suffisamment sérieuse par les pièces versées au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction du 20 février 2008, ensemble et par voie de conséquence à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière à l'État de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

En ce qui concerne la décision du 11 février 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le Directeur des Travaux Maritimes de Toulon (DTM) a procédé à l'affectation de

M. A à l'atelier outillage industriel a eu pour conséquence financière la perte d'une indemnité d'astreinte, antérieurement perçue à l'atelier, que l'appelant évalue en appel à un montant non contesté de 200 euros par mois ; qu'en outre et au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle affectation a placé l'intéressé sur un poste de contrôleur dont les missions avaient une dominante dévolue au métier d'électricien, alors qu'il a été embauché contractuellement comme ouvrier mécanicien diéséliste ; que, dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de son changement d'affectation, lequel ne présentait pas en effet le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, mais présentant le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressé à fin d'annulation de la décision susvisée du 11 février 2008, ensemble ses conclusions subséquentes tendant à sa réaffectation par voie d'injonction sur son ancien poste de mécanicien diéséliste au sein de l'atelier groupes et pompes de la division MIS de la DTM de Toulon ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ;

Considérant que M. A soutient que le changement d'affectation en litige serait en réalité une mutation d'office à caractère disciplinaire déguisé, prise de façon concomitante avec la sanction d'abaissement d'échelon par ailleurs en litige, et qu'ainsi ce changement d'affectation serait illégal par méconnaissance de la règle non bis in idem ;

Considérant, d'une part, que si le ministre intimé soutient que le changement d'affectation en litige aurait été décidé dans le cadre d'une politique générale de restructuration menée par la DTM à Toulon du fait, d'une part, d'un déséquilibre d'effectifs entre les corps de métiers des ouvriers d'État notamment d'un déficit d'électriciens, d'autre part, de l'externalisation de certaines activités et du développement subséquent en interne de postes de contrôleurs de telles opérations externalisées, il n'apporte à l'appui de cette allégation générale aucun élément précis, notamment en termes d'effectifs, permettant d'établir qu'une telle politique de réorganisation était en cours en 2008 et concernait alors spécifiquement l'atelier de Toulon dans lequel l'intéressé était affecté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation en litige s'est traduite par le transfert de l'intéressé de l'atelier groupes et pompes à l'atelier outillage industriel et d'un poste de mécanicien sur un poste de contrôleur des installations ; que l'appelant invoque à cet égard la modification substantielle de l'économie de son contrat d'embauche en qualité de mécanicien diéséliste ; qu'il est exact que la fiche du nouveau poste versée au dossier, intitulée contrôleur d'installations industrielles HT et BT (relevé sur installations existantes pour étude, suivi des travaux exécutés par marchés publics et contrôle de conformité aux clauses des marchés publics), montre un profil d'électricien nécessitant de connaître les normes électriques BT et HT ; que le ministre intimé, qui ne conteste pas ce fait, se contente d'indiquer que cette nouvelle affectation pouvait s'accompagner d'actions de formation et ouvrait à l'intéressé de nouvelles perspectives de carrière, au sujet desquelles l'intéressé n'avait émis aucun souhait particulier ;

Considérant que dans ces conditions, et eu égard en outre à la concomitance des dates de la sanction d'abaissement de deux échelons du 20 février 2008 et de l'affectation en litige du 11 février 2008, cette dernière doit être regardée en réalité comme une mutation d'office prise à titre disciplinaire pour les mêmes motifs que ceux qui ont fondé ladite sanction d'abaissement de deux échelons ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à soutenir que la décision attaquée du

11 février 2008 a violé le principe général du droit disciplinaire selon lequel deux sanctions ne peuvent être prises pour sanctionner les mêmes faits ; que cette décision doit par voie de conséquence être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par

M. A à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant, d'une part, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint sous astreinte financière à l'État de reconstituer la carrière de M. A, en l'absence d'annulation pour excès de pouvoir de la sanction d'abaissement de deux échelon du 20 mai 2008 ;

Considérant d'autre part et en revanche, que le présent arrêt qui accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision du 11 février 2008 affectant d'office l'intéressé comme contrôleur des installations au sein de l'atelier outillage industriel , implique nécessairement sa réaffectation comme mécanicien diéséliste dans son précédent atelier groupes et pompes ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministère de la défense d'affecter

M. A comme mécanicien diéséliste dans cet atelier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte financière demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens, en lui allouant à ce titre la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée du 11 février 2008 changeant son affectation, ensemble ses conclusions subséquentes tendant à sa réaffectation par voie d'injonction sur son ancien poste de mécanicien diéséliste au sein de l'atelier groupes et pompes de la division MIS de la DTM de Toulon.

Article 2 : La décision susvisée du 11 février 2008 changeant l'affectation de M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint, sans astreinte financière, au ministre de la défense de réaffecter M. A sur son ancien poste de mécanicien diéséliste au sein de l'atelier groupes et pompes de la division MIS de la DTM de Toulon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel n°10MA00221 de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 10MA002212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00221
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure présentant ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-13;10ma00221 ?
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