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02/08/2011 | FRANCE | N°10LY02285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2011, 10LY02285


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VEZE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000719, 1000721, 1000723 et 1000725 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet du Cantal, les délibérations du 15 mars 2010 par lesquelles son conseil municipal avait décidé le reversement aux ayants droit de l'excédent des revenus des sections de commune du Bourg, de Moudet, d'Aubevio et de Chazeloup ;

2°) de r

ejeter les déférés du préfet du Cantal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VEZE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000719, 1000721, 1000723 et 1000725 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet du Cantal, les délibérations du 15 mars 2010 par lesquelles son conseil municipal avait décidé le reversement aux ayants droit de l'excédent des revenus des sections de commune du Bourg, de Moudet, d'Aubevio et de Chazeloup ;

2°) de rejeter les déférés du préfet du Cantal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la distribution des excédents de revenus des sections de commune n'est interdite ni par leur nature ni par un texte spécial ; que les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article 542 du code civil permettent cette distribution dès lors qu'elle est conforme aux usages locaux ; qu'en vertu du principe d'autonomie des collectivités locales et en l'absence d'une interdiction formelle, l'organe délibérant d'une section de commune a la liberté de prévoir une distribution de l'excédent de ses revenus ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2011 au préfet du Cantal, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 mars 2011, présenté par M. Marcel A à l'appui des conclusions présentées par la COMMUNE DE VEZE, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 4 mai 2011, présentés par M. Marcel A, Mme Marie-Louise B, M. Guy C, M. André B, M. Frédéric D et M. Ludovic D à l'appui des conclusions présentées par la COMMUNE DE VEZE ; ils demandent, en outre, la condamnation de l'Etat à verser à chacun la somme de 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a qualifié la section de commune d'établissement public communal ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui est relatif à la gestion d'un actif mobilier relevant du domaine privé de la section ; que le préfet n'était pas compétent pour déférer la délibération en litige au tribunal administratif ; que sept propositions établissent que le législateur a implicitement autorisé la distribution de l'excédent des revenus d'une section de commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sections de commune sont des personnes publiques, soumises comme un établissement public au principe de spécialité dès lors que leur compétence est limitée à la gestion des biens communs ; que les revenus de section de commune ne peuvent être partagés entre les ayants droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Fageole, représentant la COMMUNE DE VEZE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE VEZE, agissant pour les sections de commune du Bourg, de Moudet, d'Aubevio et de Chazeloup, demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet du Cantal, les délibérations en date du 15 mars 2010 par lesquelles son conseil municipal avait décidé le reversement à leurs ayants droit de l'excédent de revenus desdites sections de commune ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les délibérations en litige sont, contrairement à ce qu'il est soutenu, sans lien avec la gestion du domaine privé des sections de commune, mais ont pour objet de décider l'emploi de revenus des sections de commune, revenus qui présentent la nature de deniers publics ; que dès lors, ces délibérations constituent des actes administratifs dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif ;

Sur les interventions :

Considérant que les intervenants, ayants droit des sections de commune de Moudet ou du Bourg, ont intérêt à intervenir à l'appui des conclusions de la commune requérante ; que dès lors, leurs interventions sont recevables ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2131-6 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les délibérations du conseil municipal qu'il estime contraires à la légalité ; qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à l'exercice de ce pouvoir par le préfet lorsque le conseil municipal agit en qualité d'organe d'une section de commune ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du préfet pour déférer au tribunal administratif les délibérations en litige doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement et des délibérations :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que celle-ci constitue une personne publique ;

Considérant d'autre part, que ni les dispositions de l'article 542 du code civil, ni celles de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune ; qu'un tel droit ne peut être déduit ni des dispositions de l'article 1401 du code général des impôts, ni de l'article L. 145-3 du code forestier, ni du principe allégué de la règle du partage qui prévaudrait en matière de section de commune, ni de la méconnaissance du droit de propriété alors que les ayants droit ne détiennent pas de droit de propriété sur les biens des sections, ni d'avis de chambres régionales des comptes qui n'ont pas de portée normative ; qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ; qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet du Cantal, les délibérations susvisées par lesquelles son conseil municipal avait décidé le reversement aux ayants droit de l'excédent de revenus de quatre sections de commune ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que les intervenants ne sont pas des parties à l'instance ; que dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de M. A, Mme B, M. C, M. B, M. D et M. D sont admises.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VEZE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des intervenants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEZE, à M. Marcel A, à Mme Marie-Louise B, à M. Guy C, à M. André B, à M. Frédéric D à M. Ludovic D et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 août 2011.

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N° 10LY02285

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02285
Date de la décision : 02/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-02;10ly02285 ?
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