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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02177


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. André A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905109 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, dus par la société Stilson, qui résulte de la mise en demeure valant commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur émis par le comptable des impôts du service des impôts de Villeurbanne respectivement le

16 février 2009 et le 25 mars 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et l'...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. André A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905109 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, dus par la société Stilson, qui résulte de la mise en demeure valant commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur émis par le comptable des impôts du service des impôts de Villeurbanne respectivement le 16 février 2009 et le 25 mars 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et l'annulation des actes de poursuites litigieux ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a obtenu un dégrèvement le 12 juillet 2004 ; qu'il ne peut se voir réclamer actuellement, sur le fondement de l'avis de mise en recouvrement initial, une imposition dont il a été précédemment dégrevé ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 18 décembre 2008 le condamnant est dépourvu de force exécutoire au niveau de la solidarité ; qu'il se borne à rendre exigible l'imposition à l'encontre de la société Stilson ; qu'en procédant à un dégrèvement à son profit, l'administration s'est définitivement privée de la faculté de réémettre à son encontre une imposition qui ne peut être mise à sa charge sans avis de recouvrement ; qu'il peut se prévaloir à cet égard du contenu de la documentation administrative de base 13 O 5672 Nos 6 à 8 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les poursuites engagées à l'encontre de M. A sont conformes aux décisions antérieures de l'administration ; qu'il n'avait pas à adresser un avis de recouvrement à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, en décharge de l'obligation de payer des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, dus par la société Stilson, qui résulte de la mise en demeure valant commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur émis par le comptable des impôts du service des impôts de Villeurbanne respectivement le 16 février 2009 et le 25 mars 2009 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que, par arrêt du 29 mai 2002, la Cour d'appel de Lyon a condamné M. A au paiement solidaire des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dus par la société Stilson au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; que les sommes ainsi mises à la charge de M. A par cet arrêt, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement n° 9801 05080 du 5 mars 1998 adressé à la société redevable, s'élèvent à 1 586 387 francs (241 843,14 euros) en droits et à 637 815 francs (97 234,27 euros) en pénalités ; que cet arrêt a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2003 ; que, par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A, accordé à la société Stilson la décharge de cette imposition ; que, toutefois, par arrêt du 18 décembre 2008, faisant l'objet d'un pourvoi, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il accordait cette décharge et a remis à la charge de la société Stilson les droits et pénalités ci-dessus mentionnés ; que pour en avoir paiement, le comptable des impôts a adressé à M. A, le 16 février 2009, une mise en demeure valant commandement de payer et, le 25 mars 2009, un avis à tiers détenteur ;

Considérant que M. A soutient que les impositions en litige n'étaient plus exigibles dès lors que l'administration fiscale a procédé à leur dégrèvement le 12 juillet 2004, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2004 prononçant leur décharge, qu'elle n'a pas repris un nouvel avis de mise en recouvrement et que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 n'a pas de force exécutoire en ce qui concerne la solidarité ; que, toutefois, l'annulation en appel d'un jugement prononçant la décharge d'une imposition a pour effet le maintien de l'imposition en litige, sans que l'administration fiscale ait l'obligation de constater le rétablissement de l'imposition en émettant un nouvel avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, l'arrêt susvisé du 18 décembre 2008 a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif et, d'autre part, remis à la charge de la société Stilson le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au nom de la SA Stilson ; que le paiement solidaire de l'imposition litigieuse a été décidé par la décision précitée de la Cour d'appel du 29 mai 2002, confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2003 ; que, dès lors, l'annulation du jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2004 et le rétablissement des impositions mises en recouvrement le 5 mars 1998, opérés par l'arrêt du 18 décembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Lyon, ont eu pour effet de rendre à nouveau exigibles ces impositions, tant à l'égard de la société Stilson que de M. A, qui est solidairement tenu au paiement ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 18 décembre 2008 ayant remis à la charge de la société Stilson les impositions faisant l'objet de la décharge décidée en première instance, M. A ne se trouve pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de la documentation administrative de base qu'il cite sous la référence 13 O 5672 N° 6 à 8 qui ne vise pas cette situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02177
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02177 ?
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