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04/10/2011 | FRANCE | N°10LY02162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 10LY02162


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU CANTAL, dont le siège est 28 avenue Gambetta à Aurillac (15015), représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000261 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 8 janvier 2010 du président de son Conseil général refusant la prolongation d'activité de M. Jean A, au-delà du 11 janvier 2010 ;

2°) de rejeter la demande de M. A

;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispo...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU CANTAL, dont le siège est 28 avenue Gambetta à Aurillac (15015), représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000261 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 8 janvier 2010 du président de son Conseil général refusant la prolongation d'activité de M. Jean A, au-delà du 11 janvier 2010 ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande présentée par M. A n'est pas recevable dès lors que ce dernier n'a pas mis à même le juge de première instance d'apprécier quelle décision était réellement contestée ;

- dès lors que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande, aucun document justifiant de son aptitude physique, alors qu'il a rencontré des difficultés de santé, le refus de prolongation d'activité pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article 1-1 et 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ;

- dès lors que ce n'est pas l'incertitude quant à la parution du décret du 30 décembre 2009 qui a motivé le refus de prolongation, mais bien l'inaptitude physique de l'intéressé, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU CANTAL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable à défaut pour le président du conseil général de justifier d'un pouvoir régulier l'habilitant à agir ;

- la décision annulée par le Tribunal était bien attaquée en première instance ;

- le moyen tiré de l'inaptitude physique, invoqué pour la première fois en appel n'est pas recevable ;

- ce motif ne figure pas dans la décision du 8 février 2010 qui se fonde sur le très court délai entre l'entrée en vigueur de la loi et la date d'effet de la demande de prolongation ;

- en se fondant sur l'appréciation faite par l'administration d'origine sur la base de dispositions législatives différentes, des conséquences d'un accident du travail, alors qu'il n'en résultait aucune inaptitude physique, le président du conseil général a commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DU CANTAL qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre que le président du Conseil général du Cantal bénéficiait d'une délégation pour ester en justice ;

Vu la lettre en date du 6 juillet 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour M. A qui soutient que le président du Conseil général n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour DEPARTEMENT DU CANTAL qui soutient qu'il était compétent pour prendre la décision attaquée et qu'en tout état de cause il a appliqué la décision du préfet du Cantal résultant de l'arrêté du 9 octobre 2008 admettant M. A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 janvier 2010 et que ces décisions n'ont pas été contestées ;

Vu les ordonnances en date des 26 janvier et 18 avril 2011 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 11 mars 2011 et l'a ensuite rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, le DEPARTEMENT DU CANTAL demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 8 janvier 2010 du président de son Conseil général refusant la prolongation d'activité de M. Jean A, chef d'équipe d'exploitation des routes, mis à sa disposition, au-delà du 11 janvier 2010 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : Le président du conseil général intente les actions au nom du Département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. (.../...) Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du Département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DU CANTAL a produit la délibération, en date du 18 septembre 2009, donnant au président de son Conseil général délégation pour la durée de son mandat afin d'intenter tout éventuel recours ou défendre dans les actions intentées contre le Département dans tout domaine de compétence du Département, dans les litiges naissant de toutes ses activités ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. A doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'en appel, le DEPARTEMENT DU CANTAL fait valoir qu'en refusant la prolongation d'activité présentée par l'intéressé, il s'est borné à appliquer l'arrêté en date du 9 octobre 2008 par lequel le préfet du Cantal a admis ce dernier à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 janvier 2010 ; que cette admission non contestée de l'intéressé à la retraite faisait nécessairement obstacle à ce que le président du Conseil général fasse droit à la demande de prolongation d'activité présentée par M. A ; que le DEPARTEMENT DU CANTAL est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que le président du conseil général ne pouvait légalement opposer un refus à la demande présentée par l'intéressé eu égard à la brièveté du délai séparant la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 décembre 2008 par suite de l'intervention du décret du 30 décembre 2009 susvisé pris pour son application, et la date de cessation de fonction de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser la demande de prolongation d'activité présentée par M. A ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas son inaptitude physique est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU CANTAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 8 janvier 2010 du président de son Conseil général refusant la prolongation d'activité de M. Jean A, au-delà du 11 janvier 2010 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'autre partie et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Jean A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU CANTAL et à M. Jean A.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.

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N° 10LY02162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02162
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;10ly02162 ?
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