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29/08/2011 | FRANCE | N°10LY01641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 août 2011, 10LY01641


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA, dont le siège est rue de l'Hôpital à Grandris (69870), représenté par sa directrice en exercice ;

L'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803192, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la restitutio

n demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA, dont le siège est rue de l'Hôpital à Grandris (69870), représenté par sa directrice en exercice ;

L'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803192, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en se référant expressément aux limites définies aux I, II et IV de l'article 293 B du code général des impôts, le 2ème alinéa du 1 de l'article 231 dudit code renvoie nécessairement aux modalités d'application de la franchise en bases de taxe sur la valeur ajoutée instituée par ledit article 293 B, lesquelles font abstraction du chiffre d'affaires correspondant aux opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, en conséquence, tout contribuable bénéficiant de la franchise en bases de taxe sur la valeur ajoutée doit bénéficier également de l'exonération de taxe sur les salaires ; une lecture littérale de ce 2ème alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts tend vers l'exclusion, pour l'appréciation de la condition relative à la limite de chiffre d'affaires réalisé, de la prise en compte du chiffre d'affaires situé hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; aucune disposition ne prévoit la prise en compte dans ce cas de ce chiffre d'affaires correspondant aux opérations situées hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'intention du législateur, révélée par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 10-I-2° de la loi 2000-1352 du 30 décembre 2000, confortent au besoin cette analyse, à savoir qu'une personne bénéficiant de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficie également de l'exonération de taxe sur les salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA ; il soutient que le 2ème alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts doit être lu à la lumière du 1er et que le chiffre d'affaires réalisé par l'employeur s'entend dans ce cas du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2011, présenté pour l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. / Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires. / Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence (...) " ; que l'article 293 B du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros (...) " ;

Considérant qu'il ressort des termes même du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, dont il est issu, que celui-ci ne renvoie aux dispositions de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites, lequel est défini par le premier alinéa du 1 de l'article 231 qui vise aussi bien les activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée que celles qui n'entrent pas dans le champ d'application de ladite taxe ; qu'ainsi, ne bénéficient de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par ces dispositions que les seuls employeurs dont le chiffre d'affaires total, au sens du premier alinéa du 1 de l'article 231, est, pour l'année précédente, inférieur aux seuils dont les montants sont définis à l'article 293 B du code général des impôts ;

Considérant que le l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA exerce, pour partie, une activité de soins et d'hébergement de patients exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, et, pour le reste, assure accessoirement diverses opérations à raison desquelles il est assujetti à cette taxe ; que, nonobstant la circonstance que le chiffre d'affaires modique engendré par ces services annexes lui a permis de bénéficier, pour les années 2004, 2005 et 2006, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions susrappelées de l'article 293 B du code général des impôts, l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA, dont le chiffre d'affaires total excédait très largement le montant des seuils définis aux I, III et IV de cet article 293 B, n'entrait pas, pour les années en litige, dans le champ de l'exonération de taxe sur les salaires prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du même code ; qu'il suit de là que l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il avait acquittées au titre des années 2005 à 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE GRANDRIS ET LETRA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2011.

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N° 10LY01641

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01641
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-29;10ly01641 ?
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