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28/06/2011 | FRANCE | N°10LY01574

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2011, 10LY01574


Vu, I, sous le n° 10LY01574, le recours enregistré le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801736 - 0802212, en date du 22 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lachot, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'abattage de son cheptel bovin, une indemnité calculée sur la base d'une somme de 864 678 euros au titre de la

valeur marchande de ce cheptel, d'une somme de 85 680 euros au titre des...

Vu, I, sous le n° 10LY01574, le recours enregistré le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801736 - 0802212, en date du 22 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lachot, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'abattage de son cheptel bovin, une indemnité calculée sur la base d'une somme de 864 678 euros au titre de la valeur marchande de ce cheptel, d'une somme de 85 680 euros au titre des besoins supplémentaires de repeuplement, et, sur production des justificatifs correspondants, de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite de 414, pour les frais d'approche et de transport, de 70 euros par animal réintroduit, dans la limite de 414, pour les frais sanitaires d'introduction et, enfin, de 75 % des frais de désinfection des locaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le GAEC Lachot devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a considéré à tort que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait pas faire procéder comme il l'a fait à une seconde expertise ;

- le Tribunal administratif a considéré à tort que le premier rapport d'expertise, déposé le 16 avril 2008, comprenait une analyse précise et suffisante des motifs justifiant le dépassement du tarif de base et du tarif majoré figurant en annexe de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus ;

- le préjudice avait été correctement évalué par le préfet, aucun élément n'étant de nature à justifier du caractère exceptionnel du troupeau ;

- les besoins supplémentaires de repeuplement doivent être évalués à 15 % de la valeur marchande des 193 femelles de plus de 24 mois qui figuraient dans le troupeau ;

- le GAEC Lachot ne fournit aucun élément de nature à justifier d'un déficit momentané de production ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour le GAEC Lachot, dont le siège est Jailly-les-Moulins à Venarey-les-Laumes (21500), tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le GAEC Lachot soutient que la seconde expertise effectuée à la demande du préfet, que ne prévoit aucun texte, est irrégulière ; que les évaluations retenues en première instance, sur la base de la première expertise effectuée, n'est entachée d'aucune erreur dans la qualification juridique des faits ; le préfet n'a pas motivé la réfaction à laquelle il a procédé sur les évaluations résultants de la première expertise ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour le GAEC Lachot, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 10LY01576, le recours enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé, nos 0801736 - 0802212, en date du 22 avril 2010, du Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a considéré à tort que ses décisions du 30 mai et du 30 juin 2008 étaient fondées sur une expertise irrégulière, le préfet ne pouvant pas faire procéder comme il l'a fait à une seconde expertise ; le jugement est ainsi entaché d'une erreur de droit ;

- le Tribunal administratif a considéré à tort que le premier rapport d'expertise, déposé le 16 avril 2008, comprenait une analyse précise et suffisante des motifs justifiant le dépassement du tarif de base et du tarif majoré figurant en annexe de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus ; aucun critère objectif n'est indiqué ; le jugement est ainsi entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2010, présenté pour le GAEC Lachot, tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'y a pas de risque pour l'administration de ne pas pouvoir se faire éventuellement rembourser l'indemnité versée en cas d'annulation du jugement, la différence entre l'indemnité allouée et celle initialement offerte par l'administration n'étant que de 263 212 euros, somme qu'il offre de consigner ; que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la seconde expertise était entachée de nullité ; que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits relativement aux valeurs retenues dépassant le barème majoré ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires qu'il n'est pas établi que la démarche d'inscription des animaux au HBC (Herd Book Charolais), établie pour les années 1970-1980, ait été maintenue plus tard ; que les caractéristiques exceptionnelles des femelles du troupeau ne sont pas établies ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 16 décembre 2010, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que la qualité exceptionnelle du troupeau est établie par la sélection génétique pratiquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté en date du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président assesseur ;

- les observations de Me Gérard Martin, avocat du GAEC Lachot ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Gérard Martin, avocat du GAEC Lachot ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le recours enregistré à la Cour sous le n° 10LY01574 :

Considérant que le préfet de la Côte-d'Or ayant, par un arrêté en date du 5 mars 2008, déclaré le cheptel bovin du GAEC Lachot infecté par la tuberculose, tous les animaux de cette exploitation, au nombre de 413, ont été abattus sur ordre de l'administration ; que les premiers experts, désignés sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2001, ont remis leur rapport le 16 avril 2008, estimant la valeur marchande du cheptel à 864 678 euros ; que, compte tenu du dépassement des plafonds majorés prévus par l'arrêté du 30 mars 2001 et de l'avis défavorable rendu par la directrice générale de l'alimentation, le préfet a fait procéder à une seconde expertise ; que les seconds experts ont remis leur rapport le 25 avril 2008, lequel évalue la valeur marchande du cheptel à seulement 601 466 euros ; que, par deux arrêtés des 30 mai et 30 juin 2008, le préfet a retenu les montants déterminés par cette seconde expertise pour fixer le droit à indemnités du GAEC Lachot ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement en date du 22 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au GAEC Lachot, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'abattage de son cheptel bovin, une indemnité calculée, conformément aux évaluations figurant dans la première expertise, sur la base d'une somme de 864 678 euros au titre de la valeur marchande de ce cheptel, d'une somme de 85 680 euros au titre des besoins supplémentaires de repeuplement, et, sur production des justificatifs correspondants, de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite de 414, pour les frais d'approche et de transport, de 70 euros par animal réintroduit, dans la limite de 414, pour les frais sanitaires d'introduction et, enfin, de 75 % des frais de désinfection des locaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé en date du 30 mars 2001, dans sa version applicable au litige : Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural (...) les animaux abattus (...) faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-1 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux (...). La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus (...) choisit un expert (...), l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe (...) ; qu'aux termes de l'article 4 : L'expertise (...) donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, (...) et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis ; qu'aux termes de l'article 5 : Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 : Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5. Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II du présent arrêté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment de l'article 6 de l'arrêté en date du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration, dans sa version issue de l'arrêté du 17 mars 2004, que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du rapport des experts, solliciter la production de tout élément complémentaire lui permettant d'apprécier la valeur de remplacement des animaux, y compris en ordonnant une seconde expertise, confiée à de nouveaux experts ; que, pour autant, cette seconde expertise ou contre-expertise ne saurait se substituer à la première, le préfet devant se prononcer finalement au vu de tous les éléments disponibles et en particulier des rapports d'expertise ; qu'en l'espèce, le rapport remis le 16 avril 2008 par les premiers experts comprenait une analyse précise et détaillée, suite à l'examen de chacun des animaux, des motifs pour lesquels ses auteurs ne se sont pas limités à l'application du tarif de base, ni même du tarif majoré, figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel précité, mais ont proposé des dépassements, en se fondant sur la qualité du cheptel, sa valeur génétique, son homogénéité et l'état d'engraissement des animaux ; que, si le préfet n'était pas tenu, en vertu des dispositions précitées, d'accorder le montant ainsi fixé, sa décision devait être fondée sur des motifs de nature à établir l'exagération de l'évaluation effectuée par les premiers experts ; qu'alors que le second rapport d'expertise ne comporte pas de nouvel élément objectif d'appréciation de la valeur de remplacement des animaux de nature à justifier les évaluations qui y figurent et à remettre en cause celles retenues dans la premier rapport d'expertise, le préfet de la Côte-d'Or ne produit lui-même aucun document permettant de contredire l'estimation des premiers experts ; qu'il résulte au contraire de l'instruction et des précisions apportées par les experts à la demande de l'administration que l'ensemble du troupeau, essentiellement de race charolaise mais comportant également quelques spécimens exceptionnels de race Bleu Blanc Belge (BBB), était largement supérieur à la moyenne de la race charolaise et présentait une très bonne homogénéité et une très bonne qualité de conformation bouchère , résultant d'une longue sélection génétique, dont témoignent les nombreuses inscriptions d'animaux du troupeau au Herd Book Charolais (HBC) dans les années 1970 et 1980, alors même que le GAEC a ensuite renoncé à ce type d'inscription, sauf pour quelques taureaux ; que les premiers experts ajoutent que un élevage de cette qualité est le fruit d'un travail de toute une vie et que la valeur génétique de ce troupeau est incontestable et sera longue à retrouver ; que ce caractère exceptionnel du troupeau évalué est corroboré par des factures d'achat de taureaux, en 2003 et 2005, à des prix proches de ceux proposés par les premiers experts, et par des factures de vente de broutards, boeufs et vaches, au cours des années 2006 et 2007, pour des prix correspondant également à ceux retenus par les mêmes experts, à l'exception certes des vaches à propos desquelles on peut penser que la différence s'explique par le fait que celles alors vendues étaient, à la différence de la plupart des individus abattues par décision administrative, âgées et destinées à la réforme ; que, dans ces conditions, le préfet de la Côte d'Or n'établit pas que les premiers juges ont fixé la valeur marchande des animaux concernés, servant de base au calcul de l'indemnité allouée au GAEC Lachot, à un niveau excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, conformément aux conclusions des premiers experts, condamné l'Etat à verser au GAEC Lachot, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'abattage de son cheptel bovin, une indemnité calculée sur la base d'une somme de 864 678 euros au titre la valeur marchande du cheptel, 85 680 euros au titre des besoins supplémentaires de repeuplement, et, sur justificatifs produits par le GAEC, 75 euros par animal réintroduit dans la limite de 414 pour les frais d'approche et de transport, 70 euros par animal réintroduit dans la limite de 414 pour les frais sanitaires d'introduction et, enfin, 75 % des frais de désinfection des locaux ;

Sur le recours enregistré à la Cour sous le N° 10LY01576 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours en annulation présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à l'encontre du jugement nos 0801736 - 0802212 du 22 avril 2010, du Tribunal administratif de Dijon, le recours n° 10LY01576 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions du GAEC Lachot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser au GAEC Lachot au titre des frais qu'il a exposés dans les deux affaires et qui ne sont pas compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 10LY01576 du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Article 2 : Le recours n° 10LY01574 du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au GAEC Lachot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et au GAEC Lachot.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01574
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-05-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage. Élevage.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GERARD MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;10ly01574 ?
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