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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY00746


Vu, I, sous le n° 10LY00746, la requête enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme de 173 856,26 euros, assortie des intérêts en remboursement de ses débours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le décompte fourni a été réactualisé poste par poste ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Riom te

ndant au rejet de la requête ; il soutient que la demande de la caisse est irrec...

Vu, I, sous le n° 10LY00746, la requête enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme de 173 856,26 euros, assortie des intérêts en remboursement de ses débours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le décompte fourni a été réactualisé poste par poste ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Riom tendant au rejet de la requête ; il soutient que la demande de la caisse est irrecevable car nouvelle en appel ;

Vu, enregistré le 1er avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier de Riom tendant aux mêmes fins de rejet de la requête susvisée ; il soutient aussi que la demande de mise en cause de la mutuelle Médéric est nouvelle en appel, de même que la demande de remboursement des frais de santé, des frais d'aménagement du domicile et de la demande d'indemnité pour tierce personne à compter de la naissance de Julie ; les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices personnels de l'enfant et des troubles dans les conditions d'existence des parents sont d'un montant supérieur aux demandes de première instance et sont dans cette mesure nouvelles en appel ;

Vu, transmis par télécopie le 4 avril 2011, confirmé le 5 avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour les époux A ; ils demandent en outre la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité, le remboursement des frais de santé restés à leur charge, des frais d'aide à la surveillance , des frais d'adaptation du véhicule et du logement, l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence et la condamnation du centre hospitalier de Riom à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 10LY00892, la requête enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. et Mme A tendant à la réformation du jugement n° 0701812 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2010 en tant qu'il subordonne le paiement de la rente annuelle d'assistance tierce personne à la production de justificatifs, à la condamnation du centre hospitalier de Riom à leur verser au nom de leur fille Julie une rente annuelle de 174 191 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, majorée des intérêts et de la capitalisation ainsi que la somme de 562 490 euros, majorée des intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que : le jugement du Tribunal méconnaît le caractère indemnitaire de la rente, dès lors qu'il prévoit un versement sous réserve de la production de justificatifs ; les aides versées par des organismes tiers relèvent de la solidarité nationale et ne doivent pas être déduites du montant de la rente ; les préjudices personnels de Julie doivent être réévalués pour tenir compte de l'actualisation du barème ONIAM ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2010, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme de 173 856,26 euros, assortie des intérêts en remboursement de ses débours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le décompte fourni a été réactualisé poste par poste ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Riom tendant au rejet de la requête et des conclusions de la caisse ;

Il soutient que : la rente doit être calculée sur la base d'un taux quotidien, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial ; les aides visées par le jugement ont un caractère indemnitaire et doivent être déduites de la rente ; les consorts A ne sauraient demander des indemnités supérieures à celles demandées en première instance ; de telles conclusions sont nouvelles et donc irrecevables ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2011, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme complémentaire de 173 856,26 euros, actualisée au 24 mars 2010 ; elle soutient que sa créance est provisoire ;

Vu, enregistré le 16 février 2011, un mémoire complémentaire présenté pour les époux A, tendant aux mêmes fins que leur requête, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;

Vu, transmis par télécopie le 4 avril 2011, confirmé le 5 avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour les époux A ; ils demandent en outre la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité, le remboursement des frais de santé restés à leur charge, des frais d'aide à la surveillance , des frais d'adaptation du véhicule et du logement, l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence et la condamnation du centre hospitalier de Riom à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, transmis par télécopie le 1er avril 2011, confirmé le 6 avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier de Riom tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; il soutient aussi que la demande de mise en cause de la mutuelle Médéric est nouvelle en appel, de même que la demande de remboursement des frais de santé, des frais d'aménagement du domicile et de la demande d'indemnité pour tierce personne à compter de la naissance de Julie ; les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices personnels de l'enfant et des troubles dans les conditions d'existence des parents sont d'un montant supérieur aux demandes de première instance et sont dans cette mesure nouvelles en appel ;

Vu les notes en délibéré ;

Vu, III, sous le n° 10LY00895, la requête transmise le 9 avril 2010 par télécopie pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, confirmée le 20 avril 2010 tendant à la réformation du jugement susvisé ;

Il soutient que : le jugement est insuffisamment motivé ; c'est à tort que le Tribunal a jugé que le principe de la responsabilité du centre hospitalier a été admis par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée ; les débours de la caisse primaire ne sont pas exclusivement imputables aux fautes du centre hospitalier ; il appartenait au juge de distinguer selon que l'enfant sera placé ou non ; le montant des postes de préjudice est excessif ;

Vu le mémoire ampliatif, transmis par télécopie le 9 juin 2010, pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, confirmée le 14 juin 2010, tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient, en outre, que : l'exception d'autorité de chose jugée opposée par le Tribunal n'est pas fondée dans la mesure où il n'y a pas identité d'objet entre le recours porté devant le Conseil d'Etat et le litige devant le Tribunal ; le rapport de l'expert Thoulon est insuffisant pour permettre d'engager la responsabilité de l'hôpital ; une nouvelle expertise serait nécessaire ; la rente doit être allouée sur la base d'un taux quotidien, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial ; les frais de déplacement, les dépenses liées aux aides techniques et aux jeux et stimulis doivent être remboursés après engagement et non pas sous forme de rente ; les autres indemnités doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour M. et Mme A tendant au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que : les conditions permettant d'opposer l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat sont remplies ; la responsabilité du centre hospitalier est établie ; les parents de Julie ont fait le choix d'un maintien à domicile ; le taux horaire retenu pour fixer le montant de la rente est conforme à celui pratiqué par un prestataire ; les frais de déplacement ont été fixés selon une estimation du kilométrage parcouru, non contestée par le centre hospitalier ; les aides techniques et les aides à la stimulation et à l'éveil doivent être renouvelées périodiquement ; l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices personnels de Julie n'est pas excessive ;

Vu, enregistré le 1er avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier de Riom tendant aux mêmes fins de rejet de la requête susvisée ; il soutient aussi que la demande de mise en cause de la mutuelle Médéric est nouvelle en appel, de même que la demande de remboursement des frais de santé, des frais d'aménagement du domicile et de la demande d'indemnité pour tierce personne à compter de la naissance de Julie ; les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices personnels de l'enfant et des troubles dans les conditions d'existence des parents sont d'un montant supérieur aux demandes de première instance et sont dans cette mesure nouvelles en appel ;

Vu, transmis par télécopie le 4 avril 2011, confirmé le 5 avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour les époux A ; ils demandent en outre la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité, le remboursement des frais de santé restés à leur charge, des frais d'aide à la surveillance , des frais d'adaptation du véhicule et du logement, l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence et la condamnation du centre hospitalier de Riom à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, et de Me Lelievre-Boucharat, substituant Me Preziosi-Ceccaldi, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes nos 10LY00746, 10LY00892 et 10LY00895 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que Mme A a donné naissance au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, le 13 janvier 1999, à une fille en état de mort apparente ; que malgré les soins prodigués à l'enfant, celle-ci souffre de lourdes séquelles neurologiques ; que par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir indiqué que le principe de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM avait été admis par décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée, l'a condamné à verser à M. et Mme A diverses indemnités, majorées des intérêts à compter du 17 octobre 2007 et assorties de la capitalisation, et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, la somme de 156 166,94 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du 14 février 2008 ; que par la voie de l'appel principal, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, M. et Mme A et le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM contestent ce jugement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM :

Considérant que par arrêt du 17 avril 2007, rendu sur appel du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM d'un jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'ayant condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME une somme en réparation de ses débours, la présente Cour a jugé que si la grossesse de Mme A présentait des anomalies qui augmentaient le risque d'accident lors de son accouchement, les erreurs d'interprétations des examens médicaux commises ont été à l'origine de la tardiveté de la décision de recourir à une césarienne qui aurait dû être prise au plus tard le 11 janvier 1999, que ce retard était la cause des dommages subis à sa naissance par l'enfant de M. et Mme A et que le centre hospitalier n'était pas fondé à contester son entière responsabilité, l'ensemble de ses comportements fautifs étant à l'origine directe de l'état actuel de Julie A ; que, sur pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, cet arrêt a été confirmé par décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009 ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que dans le présent litige, comme dans l'instance jugée par l'arrêt de la Cour du 17 avril 2007, M. et Mme A sont parties en qualité de représentants légaux de leur fille Julie, qu'il existe une identité d'objet, s'agissant de la charge d'une responsabilité encourue, compte tenu des liens existant entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, ainsi qu'une identité de cause juridique, l'action de M. et Mme A étant fondée sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs de l'arrêt de la Cour du 17 avril 2007, passé en force de chose jugée, qui en constitue le support nécessaire fait obstacle à ce que soit accueilli le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM par lequel il conteste son entière responsabilité ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a opposé l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 17 avril 2007 ;

Sur la demande des époux A d'appeler en la cause la mutuelle complémentaire Médéric Mutualité :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi dans sa version issue de la loi susvisée du 8 août 1994 : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale... 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les prestations versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ouvrent droit à un recours subrogatoire, par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou à son assureur, dès lors que leur paiement est directement en lien avec le dommage subi par la victime résultant d'atteintes à sa personne ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisme mutualiste Médéric Mutualité, dont les époux A n'ont jamais fait état dans leurs écritures de première instance, aurait en charge la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou qu'il aurait versé des prestations d'invalidité en lien avec le dommage subi par leur fille ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'appeler en la cause ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M.et Mme A :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la demande de remboursement de la caisse présentée devant la Cour correspond à des sommes qui ont toutes été déboursées antérieurement au jugement de première instance ; que cette demande est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des frais de couches et de sérum restés à la charge des époux A pour la période du 13 janvier 1999 au 31 décembre 2005 en les évaluant à la somme de 5 000 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé de Julie A nécessite l'assistance d'une tierce personne ; qu'elle a été constamment hébergée et prise en charge au domicile familial depuis le 26 février 1999, avec des séjours intermittents à l'hôpital ; qu'elle est toutefois scolarisée quelques heures par semaine depuis l'école maternelle et bénéficie d'une prise en charge extérieure dans le cadre de soins paramédicaux, ce qui réduit la nécessité de la présence constante d'une tierce personne à ses côtés ; qu'il ne peut être exclu qu'à l'avenir son état requière le placement dans une institution spécialisée ou des séjours dans un établissement hospitalier ;

Considérant, en premier lieu, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ; que, toutefois, en l'espèce, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME n'a pas présenté, ni pour la période passée ni pour l'avenir, de demande de remboursement de frais au titre du placement de l'enfant dans une institution spécialisée ou de séjours dans un établissement hospitalier ;

Considérant qu'il sera fait, eu égard à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, et compte tenu des périodes de scolarisation de l'enfant et de sa prise en charge extérieure dans le cadre de soins paramédicaux, une juste appréciation des frais afférents au maintien de Julie A au domicile de ses parents, en lui attribuant, pour la période allant du 1er janvier 2007 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, un capital constitué au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial, calculé sur la base d'un taux quotidien fixé à 200 euros à la date de l'arrêt ; que la demande d'attribution d'un capital depuis le 26 février 1999 est irrecevable car nouvelle en appel en tant qu'elle excède le montant total des demandes d'indemnités présentées en première instance ;

Considérant que pour la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt et jusqu'à la majorité de Julie, il sera fait une juste appréciation des frais de son maintien à domicile en lui attribuant une rente calculée sur la base d'un même taux quotidien de 200 euros à la date du présent arrêt, qui sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ;

Considérant, en second lieu, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue par les époux A et qui s'élevait au titre de 2006 à 10 979,25 euros n'a pas de caractère indemnitaire mais procède de la solidarité nationale ; que, par suite, elle ne peut venir en déduction de la rente versée pour l'assistance d'une tierce personne ; que le jugement du Tribunal doit être réformé dans cette mesure ; qu'en revanche, ainsi que l'a prévu le jugement , le crédit d'impôt afférent doit être déduit du montant de la rente ; qu'il en est de même des provisions éventuellement versées à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont effectué au cours de l'année 2003 des déplacements nécessités par l'état de santé de Julie évalués à 14 848 km selon une estimation non sérieusement contestée par le centre hospitalier ; que le coût correspondant fixé par référence au barème de l'administration fiscale s'élève à la somme arrondie de 5 300 euros ; qu'il y a lieu de leur attribuer cette somme ; qu'en revanche, les frais de déplacement afférents aux années suivantes qui ne sont pas justifiés, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ; que les provisions éventuellement versées seront déduites ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'état de santé de Julie A nécessite des aides techniques au positionnement ; que sont justifiés par des factures les frais engagés à ce titre pour l'achat d'une poussette, d'une fléchette de déplacement et d'un crawler , dont le montant total s'élève à 1 131,06 euros ; que sont également justifiés les frais restés à la charge des époux A d'un montant de 1 747,01 euros correspondant à l'achat d'un fauteuil roulant ; que M.et Mme A ont dû supporter des dépenses afférentes aux frais liés aux jeux et stimulis adaptés à la malvoyance de l'enfant, d'un montant total justifié de 893,75 euros ; qu'il y a lieu de leur attribuer ces sommes ; qu'en revanche, les autres dépenses dont le remboursement est réclamé ne sont pas suffisamment justifiées et ne peuvent donc donner lieu à indemnité ; qu'il en est de même des frais inhérents au renouvellement de ces matériels dont le remboursement ne pourra intervenir que sur présentation des factures correspondantes ; que les provisions éventuellement versées au titre des aides techniques et des jeux et stimulis seront déduites du montant des indemnités attribuées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi que les dépenses afférentes à l'achat d'un matériel de surveillance de l'enfant et à un abonnement téléphonique soient exclusivement imputables à la faute de l'hôpital ;

Considérant, en sixième lieu, que le Tribunal a fait une exacte appréciation des frais supplémentaires d'aménagement d'un véhicule liés à l'état de santé de Julie en les fixant à la somme de 13 695,95 euros ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité correspondant à l'acquisition d'un troisième véhicule ;

Considérant, en septième lieu, qu'il n'est pas établi que les frais de déménagement, estimés à 1 309,12 euros, soient exclusivement liés à la faute de l'hôpital ; que les dépenses d'adaptation du logement au handicap de l'enfant, dont le remboursement est réclamé devant le juge d'appel, ne sont pas justifiées et ne peuvent donc donner lieu à indemnité ;

Considérant que les autres indemnités allouées par le tribunal au titre des frais liés au handicap de Julie A ne sont pas utilement contestées par le centre hospitalier ; que la demande d'expertise complémentaire des époux A, en vue de l'évaluation de ces frais, ne présente pas de caractère utile pour la solution du litige et doit par suite, être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

S'agissant de l'enfant Julie A :

Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise que l'enfant Julie souffre d'un déficit fonctionnel permanent compris entre 90 et 100 %, a enduré des souffrances évaluées à 7 sur une échelle de 7, subit un préjudice esthétique de 6 sur 7, ainsi qu'un préjudice d'agrément important ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels qu'elle subit en raison de son état de santé, y compris le préjudice scolaire, en lui attribuant à ce titre depuis le 13 janvier 1999 et jusqu'à la date de lecture du présent arrêt un capital de 120 000 euros ; que pour la période postérieure à cette date et jusqu'à la majorité de Julie, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels en lui attribuant une rente versée par trimestre échus dont le montant annuel doit être fixé à 10 000 euros ; que le montant de cette rente sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que les provisions éventuellement versées seront déduites ;

Considérant que la demande de revalorisation des préjudices personnels de l'enfant, qui excède le montant total des indemnités réclamé en première instance par M. et Mme A, est, en toute hypothèse, nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

S'agissant des époux A :

Considérant que le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme A du fait de la faute commise par le centre hospitalier en les évaluant à la somme de 30 000 euros chacun ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que les sommes dues en capital porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007, date d'enregistrement de la demande ; que les rentes servies à Julie A porteront intérêts à compter de cette même date du 17 octobre 2007, pour les arrérages dus à cette date et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance ; que les intérêts échus le 17 octobre 2008 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 5 000 euros, 5 300 euros, 1 131,06 euros, 893,75 euros, 13 695,95 euros, 1 747,01 euros et 30 000 euros à compter du 17 octobre 2007, et à la capitalisation à chaque date anniversaire ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; que les demandes présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM est condamné à verser à M. et Mme A, au nom de leur fille Julie, dans les conditions indiquées ci-dessus, pour la période allant du 1er janvier 2007 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, un capital constitué au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial, calculé sur la base d'un taux quotidien fixé à 200 euros à la date de l'arrêt, et pour la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, jusqu'à la majorité de Julie, une rente calculée sur la base d'un même taux quotidien de 200 euros, revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et versée par trimestres échus, due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Ce capital porte intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007. Cette rente porte intérêts à compter du 17 octobre 2007 pour les arrérages dus à cette date et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance. Les intérêts échus le 17 octobre 2008 sont capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre des frais de santé restés à leur charge, et la somme de 5 300 euros correspondant aux déplacements nécessités par l'état de santé de leur fille Julie au titre de l'année 2003, sous déduction des provisions éventuellement versées. Ces sommes portent intérêts à compter du 17 octobre 2007. Ces intérêts sont capitalisés et portent intérêts à chaque date anniversaire.

Article 3 : Le centre hospitalier est condamné à verser à M. et Mme A, au nom de leur fille Julie, dans les conditions indiquées ci-dessus et sous déduction des provisions éventuellement versées, les sommes de 1 131,06 euros et 893,75 euros correspondant respectivement aux frais afférents aux aides techniques et aux jeux et stimulis, ainsi que la somme de 1 747,01 euros correspondant à l'achat d'un fauteuil roulant. Ces sommes portent intérêts à compter du 17 octobre 2007. Ces intérêts sont capitalisés et portent intérêts à chaque date anniversaire.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM est condamné à verser à M. et Mme A, au nom de leur fille Julie, dans les conditions indiquées ci-dessus, pour la période allant du 13 janvier 1999 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, un capital de 120 000 euros, et pour la période postérieure à cette date et jusqu'à la majorité de Julie, une rente versée par trimestres échus d'un montant annuel de 10 000 euros, revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les provisions éventuellement versées seront déduites. Ce capital porte intérêts à compter du 17 octobre 2007. Cette rente porte intérêts à compter du 17 octobre 2007 pour les arrérages dus à cette date et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance. Les intérêts échus le 17 octobre 2008 sont capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions de la CPAM DU PUY-DE-DOME, le surplus des conclusions de M. et Mme A et du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DU PUY DE DOME, à M. et Mme A et au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY00746...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00746
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BAYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly00746 ?
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